V. Savignv, Traité de droit romain^ t. lï, p. 223 et suiv
Cette manière différente d'envisager les choses a bien quelques conséquences: dire que l'État limite la capacité naturelle des personnes morales préexistantes, ce n’est pas la même chose que voir en ces personnes des créations arbitraires de l'État ; mais le constate tout de même ce rapprochement singulier entre ces deux théories : voici dix individus qui forment onze personnes juridiques.
PKINCÏPES GÉNÉUALX DE e’oHGANIS ATION ADMINISTRATIVE 29
Hère ; elle ne fait pas naître de toutes pièces une personne de plus, indépendante des membres de la collectivité dont il s^'agit. La personnalité morale n^est en résumé qu^'un moyen d^ expliquer les règles de la propriété collective ^
C^est cette manière de voir, et non Tautre (celle du professeur Gierke), qui trouve dans Thistoire sa confirmation. On croit avoir démontré que les groupements sont des personnes naturelles en rappelant que c^'est ainsi qu'^ils apparaissent dans les temps primitifs. Ce ne sont pas les individus qui sont alors titulaires de droits, dit-on, qui sont propriétaires, ou créanciers, ou débiteurs. Ce sont les groupes, la tribu, la gens, la famille, la corporation ^ La propriété individuelle est un progrès sur la conception primitive de la propriété collective, ceci, pourtant, ne disparaissant pas devant cela. L^'ancien droit français, comme Tancien droit germanique, est « Tâge d^'or des communautés ». Les individus peuvent être sujets de droits ; mais sans que les lois soient venues cependant leur donner fictivement capacité, les associations, les confréries, les communes, les
^ C’est, à quelque différence d’expressions près, la même tlicorie qu’a adoptée notre collègue Planiol, dans son Tr, de dr. civ. V. la 7*^ édit., t. I, p. 942 et suiv.
M. Planiol évite seulement de se servir du mot fiction, La personnalité morale n’est pour lui que l’expression de la proijriétc collective.
M. JÊZE, dans son Cours de droit public (1913), p. 16, v^a plus loin : il rejette le concept de la personnalité morale comme inutile et encombrant. S’en prenant plus directement à l’explication classique, il voit dans la personnalité morale « une fiction ayant pour objet de mettre un sujet là où il n*y en a pas en réalité ». Faut-il donc admettre que les forêts de l’État n’ont pas de propriétaire ? M. Jèze soutiendra- t-il que les créanciers d’un syndicat n’ont pas de débiteur ? Est-il plus simple de dire avec lui que la < situation individuelle subjective » dans laquelle ils se trouvent, leur permet d’exiger que le trésorier du s^mdicat prenne dans sa caisse, pour les leur remettre, les fonds qui leur sont dus ? Nous ne croyons pas forger une chimère décevante en déclarant plus clairement que les créanciers dont il s’agit ont pour débiteur la collectivdté des associés, c’est-à-dire le syndicat. Nous ne croyons pas être dupes d’une illusion en affirmant que les forêts de France appartiennent à la collectivité des Français, et comme cette collectivité n’est pas un individu corporel, nous y voyons une personne... morale, l’État.
Nous n’apercevons pas comment notre savant et subtil collègue qui distingue si clairement le point de vue pplitique du ijoint de vue de la ^ technique juridique » peut soutenir que la théorie de la personnalité morale est d’ordre exclusivement politique. Que le but soit d’ordre politique, soit ; mais la personnalité morale ne se confond pas avec son but ; elle n’est, en soi, qu’un procédé juridique destiné à établir entre individus et collectivités des relations de droit pareilles à celles qui existent de personne à personne.
Toute une partie de nos institutions commerciales a pour base ce procédé juridique : la personnalité des sociétés. Il rend en droit public les mêmes services de clarté et de simplification. On peut discuter, certes, sur l’explication qu’il en faut donner ; mais il ne me paraît guère raisonnable de s’en tenir à une négation pure et simple.
^ Cf. CuQ, Institutions juridiques des Romains, t I, p. 88-90.
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