CHAPITRE PREMIER
églises continuent à être regardées par Tusage comme des êtres naturels, sujets de droits.
Tout cela est exact, mais nullement probant, en faveur du système de « la réalité des groupements ». Que la tribu ait été primitivement regardée comme propriétaire, en quoi cela implique-t-il que la tribu a été primitivement envisagée comme un être distinct des membres qui la composent ? La copropriété familiale signifie-t-elle autre chose que Fattribution du patrimoine commun à tous les membres de la famille pris ensemble ? N'eût-on pas profondément surpris les jurisconsultes de cet ancien temps, si on leur eût dit que dans une famille de cinq personnes il y avait six êtres naturels, le dernier étant constitué par le groupement des cinq autres ?
Nous pouvons être, de trois manières, propriétaires d'un champ* ou d'un troupeau :
Individuellement, c'est-à-dire chacun pour une part divise, pour un nombre déterminé de bêtes ;
Indivisément, c'est-à-dire chacun pour une quote-part du champ ou du troupeau ;
Collectivement, c'est-à-dire, à nous tous, envisagés comme n’étant qu’un. Dans ce dernier cas, on pourra bien dire, qu'à nous cinq nous ne formons qu'un sujet de droits ; et pour la facilité de l'explication, on pourra dire aussi que ce sujet est semblable à une personne {vice personæ fungitur), dont celui de nous que nous désignerons sera le représentant ; mais cette personne, ici, loin d'être distincte de nous cinq, n'est autre chose que nous cinq, pris ensemble *.
Cette conception de la personnalité morale, toute différente de celle qui pousse la fiction jusqu'à ses limites extrêmes, convient à merveille aux sociétés civiles et commerciales. Les biens des associés sont séparés du patrimoine de l'association ; qui donc alors est propriétaire de celui-ci ? Ce sont les associés réunis comme s'ils ne faisaient qu'une personne
La même conception doit être étendue aux personnes morales du droit administratif, qui toutes, en définitive, apparaissent comme des collectivités agissant à des fins diverses
» Il n’est pas du tout certain que les Romains aient compris autrement la fiction. On ne retrouve guère, chez eux, l’expression pei'sunet poïir désigner les collectivités envisagées comme sujets de droit. Voy. cep. Florentinus, Dig., tit. 1, f. 22 ; i Hereditas pers&nse i>iee fungitur, siculi municipiiim, deeuria et sacietas ». La fiction est au conti'alre poussée à ses dernières limites par les canonistes. V. Saleilles, Histoire des soeiétés en commandite, no* 40 à 42 (Annales de droit commercial, 1897).
^ V. Thaller, Droit commercial, 2® éd., p. 168.
3 V. Van den Heuvel, Associations sans but lucratif, p. 52 : Grattez n’im-
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE u’ORGANISATtON ADMINISTRATIVE
Quand je dis que FÉtat est une personne morale, je ne veux pas exprimer autre chose que ceci : les Français sont collectivement propriétaires de biens et titulaires de droits ; ils ont, à eux tous, un patrimoine collectif qui n^est pas plus à la disposition de chacun d"eux que les biens d^une société de commerce n'appartiennent à chaque associé pris individuellement.
Pour pourvoir aux besoins généraux, il faut, en effet, que l'administration ait à sa disposition des fonds et des biens ; il n'y a pas de fonds ni de biens qui ne soient la propriété de quelqu'un. Ici, qui sera propriétaire ? — Tous les Français, que représente l'administration. — - Propriété ordinaire, conforme à la loi civile commune ? — Non certes, mais propriété collective qui diffère de la propriété ordinaire par certains caractères nécessaires. Quels caractères ? ’ — C'est que le titulaire du droit n'est pas modifié par l'adjonction de nouveaux membres à la collectivité. C'est que toute procédure touchant à ce patrimoine collectif est simplifiée : au lieu d'assigner les 39 millions de Français, par exemple, le créancier de la collectivité n'assignera que son représentant. C'est de même par son ou ses représentants que la collectivité exercera ses droits, pour le profit définitif de tous, comme cela a lieu dans les associations commerciales. Aucun enfin n'a de droits individuels sur le patrimoine collectif et ce patrimoine, entièrement séparé des biens particuliers de chacun, échappe aux créanciers de chacun ; mais cela n'empêche pas que c'est à tous ensemble que lè patrimoine collectif appartient.
Le département depuis 1838, la commune de tous temps, en ce qui touche leur patrimoine, apparaissent ainsi comme des associations de leurs habitants.
Ce sont les habitants de la commune qui sont les propriétaires collectifs du bien communal ; ce n'est aucun d'eux, c'est eux tous, collectivement.
Mais voici que pour simplifier l'administration, pour diviser le travail, pour éviter la confusion des comptes, pour que tels fonds soient affectés à tel besoin, une loi ou un décret vient dire que tel service . sera personne morale. Qu'est-ce que cela signifie encore ? — — Les biens de l'hôpital, par exemple, seront désormais séparés ; ils formeront un patrimoine distinct. A qui sera ce patrimoine ? Où est le groupe d'hommes qui servira de support à cette nouvelle personnalité, de telle manière que nous puissions dire : ce sont les membres de ce groupe, qui, collectivement, sont ici propriétaires ?
porte quelle personne morale, et vous rencontrerez une association ordinaire avec tous ses éléments essentiels ».