CHAPITRE I
Règle relative à U enseignement religieux. — Il faut assimiler aux mesures de police la disposition de Fart. 30 de la loi de séparation. Il y est interdit aux ministres du culte de donner l’enseignement religieux pendant les heures de classe des écoles publiques. La sanction est celle que prévoyait la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire : en cas d’une nouvelle récidive, y est-il dit, la commission scolaire, ou à son défaut l’inspecteur primaire devra adresser une plainte au juge de paix. L’infraction pourra entraîner la condamnation aux peines de police ' .
§ 7. — Application de la loi aux cultes non catholiques
La rupture entre l’Église romaine et l’État devait entraîner des effets identiques à l’égard des autres cultes reconnus.
Les cultes protestants étaient réglementés par des articles organiques spéciaux ajoutés à la loi promulguant le Concordat. L’administration de la religion réformée avait de plus été réorganisée par le décret du 25 mars 1852, celle du culte luthérien par la loi du 1®^' août 1879.
Le culte Israélite, reconnu depuis 1806, n’a eu de prêtres rétribués qu’à partir de 1831. Il a été organisé administrativement par l’ordonnance du 22 mai 1844.
Ces différents textes sont abrogés.
Protestants et Israélites se sont volontiers soumis à la loi du 9 décembre 1905.
la jurisprudence aux ministres du cuite qui j^rchibent, sous la menace de l’exclusion des sacrements, l’emploi de manuels scolaires acceptés par l’autorité académique. Cass, crim., 8 et 9 décembre 1910, aff. Sansinena et Tissier. V. Hev, du culte catholique^ p. 34. Cette solution est d’autant plus surprenante qu’un projet de loi a été déposé en vue de la rendre légale pour l’avenir. N’est-ce pas l’aveu de son illégalité dans le présent ? — En tout cas nous estimons que s’il peut y avoir doute quant aux sermons ou exhortations publics contre des livres scolaii'es approuvés, le seul refus des sacrements pour le motif que ces livres ont été employés par les enfants ne tombe pas sous le coup de l’art. 35. L’administration publique ne peut pas demander compte à un ministre des cultes des actes rigoureusement spirituels qui rentrent dans l’exercice du sacerdoce.
1 Cet art. 30 a été présenté comme une simple interprétation de la loi de 1882. 11 était dit seulement dans cette dernière que les écoles primaires vaqueraient un jour par semaine, outre le dimanche, pour permettre aux i^arents de faire donner à leurs enfants l’instruction religieuse.
D’assez nombreuses difficultés sont nées sur l’application du nouveau texte. Les solutions en sont indiquées dans le Manuel des cultes de Dalloz, p. 72. Un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 1911 étend aux sermons et instructions destinés aux enfants l’application du texte principalement pour l’enseignement courant du catéchisme, Rev. du culte catholique, 1911, p. 364.
a) Cultes protestants
Inorganisation des cultes protestants a communément pour base le régime presbytérien synodal. On y admet Tégalité des ministres et leur recrutement électif ; le pouvoir ecclésiastique réside dans la collectivité des fidèles dont les représentants laïques n’ont pas seulement l’administration temporelle, mais aussi l’administration spirituelle des circonscriptions ecclésiastiques.
Eglise réformée. — L’unité ecclésiastique dans l’Église réformée est la paroisse. Jusqu’à la loi de 1905, chaque paroisse avait un conseil preshytéral élu, présidé par le pasteur. Les conseils presbytéraux, en outre de leur rôle spirituel, exerçaient les fonctions temporelles assignées aux fabriques dans le culte catholique.
Au-dessus des conseils presbytéraux était le Consistoire ; il se composait du conseil presbytéral du chef-lieu et de délégués des conseils presbytéraux de la circonscription. I^es consistoires avaient autorité sur les conseils presbytéraux. Ils nommaient les pasteurs avec l’agrément du gouvernement.
Les réformés ont tenu en outre des synodes particuliers ou généraux composés de représentants des églises. Mais ces synodes n’ont' jamais constitué un organe administratif régulier. Néanmoins il arriva, en 1872, que le gouvernement lui-même, sur la réclamation des protestants, convoqua à Paris un synode général destiné à favoriser l’union ou à rétablir l’accord entre les églises réformées qu’agitaient, depuis 1848 surtout, de violentes controverses. Les orthodoxes et les libéraux ne purent s’entendre : les premiers firent voter, par 61 voix contre 45, la fameuse Déclaration de foi qui est la base d’une sorte de catholicisme dans le protestantisme. Les libéraux se retirèrent, et, depuis lors, ils n’ont participé à aucun autre synode officieux. Il ne s’est plus tenu de synode officiel
I II y avait au synode de 1872 trois opinions représentées et non pas seulement deux, comme pourrait le faire croire ce qui est écrit ci-dessus. La droite, c^està-dire les orthodoxes, était con^posée de ceux qui considèrent comme règle nécessaire Inacceptation de certains dogmes (autorité des écritures, divinité de Jésus, fils de Dieu, mort pour expier les péchés des hommes et ressuscité pour notre justification). — Les libéraux (la gauche), défenseurs plus logiques des idées de la réforme, conservent bien la foi dans le « christianisme » à la base de leurs croyances ; mais ils en admettent la libre interprétation qui peut aller jusqu^à la négation de la divinité du Christ ; ils considèrent comme contraire au principe du libre examen toute confession de foi imposée par autorité. Ils réclament pour le pasteur la liberté d^enseignement dans son église. Il faut ajouter à ces deux groupes principaux les rationalistes (extrême-gauche), qui