‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 133 sur 405 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

moyen de provoquer occasionnellement Tentente de tous les protestants de France.

b) Culte israélite

Le culte israélite était réglementé jadis par T ordonnance du 25 mai 1844, aujourd’hui abrogée par la loi de séparation.

Le consistoire central, qui était et demeure la tête de la religion israélite en France, a substitué aux dispositions de l’ordonnance, en se conformant à la loi de 1905, les statuts de « V Union des associations cultuelles Israélites en France ».

Le clergé israélite se compose : 1° du grand rabbin du consistoire central, élu par les membres laïques de cette assemblée, auxquels s’adjoignent en nombre égal les délégués laïques des associations ou groupements d’associations spécialement nommés à cet effet ; 2° des rabbins régionaux ou locaux désignés à l’élection et agréés par ce consistoire ; 3® des ministres officiants (chantres). Le mohel (chargé de circoncire les enfants mâles), et le schohet (chargé d’égorger selon les rites les animaux destinés à la consommation), ne sont que des auxiliaires du culte. Ils doivent être agréés par les associations cultuelles.

Le consistoire central est lui -même composé : 1° du grand rabbin, membre de droit, élu pour quatre ans ; 2® de rabbins, actuellement au nombre de deux, élus par les anciens élèves de Vécole rabbinique de France chargés d’un enseignement à cette école et exerçant des fonctions auprès d’une association cultuelle adhérente ; 3° de membres laïques âgés de trente ans au moins, élus par les associations cultuelles Israélites.

Les associations cultuelles ont droit à un nombre de représentants proportionnel à leur nombre d’électeurs.

Les élections de ces membres laïques sont faites pour huit ans.

Le consistoire central est investi des pouvoirs les plus larges pour l’administration des intérêts généraux du culte israélite.

Il établit les règlements destinés à assurer l’unité et la discipline dans l’exercice du culte. Il a droit de censure à l’égard des rabbins ;■ leur nomination doit être agréée par lui. Leur suspension ou leur révocation ne peut être prononcée que par lui et sur l’avis conforme des associations adhérentes.

Il administre l’école rabbinique ; il délivre des certificats d’aptitude aux fonctions de rabbin.

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