‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 134 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

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Historique. — « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de Tliomme^» \ En conséquence, la Constitution des 3-14 septembre 1791 garantit aux citoyens la liberté de s’assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police. Aucune loi de police ne met alors obstacle aux réunions publiques ; c’est la liberté absolue. Elle enfante les clubs, et les clubs enfantent la Terreur, qui n’est en somme que le gouvernement par les réunions publiques.

La Terreur entraîne, pour longtemps, la suppression du droit de réunion. Les clubs sont supprimés en fait, même avant le Directoire. Le club des Jacobins est fermé le 21 brumaire an III par mesure spéciale Un décret du 6 fructidor de la même année interdit les clubs et sociétés populaires ; un décret du 7 vendémiaire an IV réglemente le droit de se réunir pour l’exercice des cultes, ce qui suppose que la liberté de réunion n’existe plus ; un décret du 7 thermidor an V prohibe provisoirement toutes « sociétés s’occupant de questions politiques » ; enfin un arrêté du 24 ventôse an VI décide la fermeture des réunions reformées sous le nom de « cercles constitutionnels ».

Les lois du Consulat, de l’Empire et de la Restauration sont muettes sur le droit de réunion ; le Code pénal prohibe seulement les associations. En fait, les réunions publiques demeurent interdites.

Sous la monarchie de Juillet, au cours de la discussion de la loi sur les associations qui devient la loi du 10 avril 1834, on affirme l’existence de la liberté de réunion comme application des principes de 1789, notamment comme conséquence de la loi de 1791 précitée ; on prétend que les atteintes portées à cette loi par les décrets énumérés ci-dessus n’ont eu qu’un caractère particulier et temporaire ; qu’elles n’ont pas emporté l’abrogation de la règle. Cette argumentation n’est pas contredite par le gouvernement ; il y répond seulement que la restriction contenue dans le texte de 1791 par cette expression « en satisfaisant aux lois de police » lui donnait le droit de s’opposer en fait, par mesure de police, à toute réunion publique. Appliquant cette théorie, M. Guizot use de ce droit pour mettre obstacle à la campagne des banquets nationaux organisés en 1848

* Déclaration des droits de l’homme, art. 11.

^ V. Thiers, La Révolution ; la Convention, chap. 25, t. IV, p. 8.

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CHAPITUE II

par Topposition. Ce fut Toccasion de la révolution qui renversa Couis-Plülippe .

La deuxième République rétablit le droit de réunion ; le gouvernement provisoire déclare, le 19 avril 1848, que « les clubs sont pour la République un besoin, })Our les citoyens un droit ».

I./ attentat contre T Assemblée nationale et l’insurrection de juin naissent de l’abus ({ui est fait du droit de réunion, comme en était née la Terreur. ï.c décret du 28 juin 1848, d’abord, puis la loi du 19 juin 1849, donnent au gouvernement le droit d’interdire toutes réunions publiques. I.a loi de 1849 avait un caractère provisoire, mais ses dispositions sont prorogées par les lois du 6 juin 1850 et du 21 juin 1851.

Idempereur Napoléon III, par décret du 25 mars 1852, déclare applicables aux réunions publiques les textes du Code pénal et de la loi du 10 avril 1834 interdisant les associations de plus de vingt personnes. Désormais, les réunions de plus de vingt personnes ne pourront se tenir qu’avec l’autorisation du gouvernement.

Ce régime n’est guère modifié qu’en apparence par la loi du 6 juin 1868. U « Empire libéral » permet bien, en effet, de former des réunions publiques sans autorisation préalable ; mais il retient d’une main ce qu’il accorde de l’autre. Ea loi est déclarée inapplicable aux réunions ayant pour objet de traiter « de matières politiques ou religieuses » ; de plus, les préfets ont le droit d’ajourner, le ministre a le droit d’interdire toute réunion qui leur paraît de nature à troubler l’ordre. Le droit de réunion, en somme, n’existe pas.

Réglementation actuelle. — Le princi23e de la liberté de réunion est proclamé par la loi du 30 juin 1881. Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation jiréalable, mais seulement sous certaines conditions.

Ces conditions sont relatives au contrôle de l’autorité sur ce qui se dit et se fait dans les réunions publiques et au maintien de l’ordre.

a) Pour assurer le contrôle de l’autorité, deux mesures étaient prises par la loi de 1881 ;

l'^ Toute réunion publique devait être précédée d’une déclaration indiquant le lieu, le jour, l’heure de la réunion. Cette nécessité a été abrogée par la loi du 28 mars 1907.

2° Un fonctionnaire (ordinairement un commissaire de police), peut être délégué pour assister à toute réunion publique. Il y choisit sa place.

b) Pour assurer le maintien de l’ordre dans les réunions publiques, trois mesures sont prises :

LIBERTÉ DE LA. PAROLE î>OLlCE DES RÉUNIONS PUBLIQUES 203

1° La réunion doit avoir lieu dans un local fermé. Toute révmion sur la voie publique est interdite. — I.es réunions ne doivent être tenues que jusqu’à onze heures, sauf cîans les villes où la formeturc des cafés est exigée à une heure plus tardive.

2° Chaque réunion doit avoir un l)ureau composé de trois personnes au moins. Le bureau, chargé de maintenir l’ordre, est responsable des infractions à la loi sur le droit de révmion, c’est-à-dire de tout acte, de toute provocation, de tout discour.s contraire aux bonnes mœurs, etc. — C’est la réunion même qui constitue son bureau.

3® Si le bureau le requiert, ou s’il se prod

uit des collisions, le repré-

sentant de l’autorité aura le droit de dissoudre la réunion.

Cette législation paraît très sviffisamment libérale. Elle ne gêne l’exercice du droit de réunion que pour ceux qui veulent en abuser. Elle garantit l’ordre d’une manière satisfaisante. Son fonctionnement régulier depuis 1881, sans inconvénients sérieux, est sa meilleure justification.

La suppression de la déclaration, décidée, ainsi qvi’il a été dit cidessus, par la loi du 28 mars 1907, afin de mettre sur un pied d’égalité les réunions cultuelles et les autres réunions, n’ôtera aucune force à ces règles dont l’application, en général, est acceptée sans avicune résistance.

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