CHAPITRE III
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§ 1”. — Principes généraux. — Notions historiques
La liberté de la presse est la liberté d^écrire et de publier ce qu’on i veut, par le journal ou par le livre.
On la considère aujourd’hui comme une liberté nécessaire ; seule, elle menace sérieusement les abus de pouvoir de l’administration ; ;
elle stimule, par sa surveillance souvent malveillante, l’action des i gouvernants. Elle fait l’opinion publique. On dit qu’elle l’égare ; c’est vrai ; mais elle seule l’éclaire ; et, pour peu qu’on y veuille réfléchir, on constate qu’elle l’éclaire, en somme, plus qu’elle ne l’égare. Ceux qui mettent de la bonne volonté à se laisser tromper sont seuls dupes des journaux ; si les journaux n’existaient pas, ils seraient dupes du premier hâbleur venu. Quand il y avait peu de j journaux, ils étaient trop puissants et par conséquent dangereux : |
ils pullulent aujourd’hui, et se font contrepoids : leur action est en f raison inverse de leur nombre ; on s’habitue à ne plus croire aveuglé- | ment au journal, tout en continuant à s’y informer. Aux États- | Unis, c’est un axiome de la science politique que le seul moyen de | neutraliser les effets des journaux, c’est d’en multiplier le nombre h j C’est la raison qui a fait renoncer à user, contre le débordement | de la presse, des moyens fiscaux longtemps en vigueur, tels que | l’obligation au cautionnement, l’impôt du timbre, ou l’impôt sur ! le papier. |
En dehors de ces moyens médiocres de diminuer le développement | de la presse, on a eu recours contre elle à deux ordres de mesures : des | mesures préventives et des mesures répressives. Les mesures préven- l
^ « Les journaux anglais, aujourd'hui, sont des modèles de décence et de p
savoir. Il y a un siècle, ils méritaient la flétrissure que leur infligeait Chatliam, ; en appelant la presse la prostituée privilégiée. Eh bien, pour les faire sortir de fï Labjection où ils étaient, pour les rendre ce quhls sont, on n"a pas eu besoin l; de toucher à leur liberté ; on s"est contenté d'affirmer leur responsabilité. Et | dans ce pays, où règne la liberté absolue, on a vu un tribunal condamner le T imes . | à 1,250,000 francs de dommages-intérêts envers M. Parnell, pour avoir accusé ! ce député de complicité de l'assassinat de lord Cavendish » (Gornély, Revue ; | bleue, 2 et 9 juin 1900). ÿ-
LIBERTÉ DE l’ÉCRITURE RÉGIME DE LA PRESSE 295
tives sont toutes mauvaises. Les mesures répressives sont, seules efficaces, mais elles ont toujours été trop faibles ; elles le sont plus que jamais.
Les mesures préventives qui ont été essayées sont principalement la nécessité d^autorisation préalable, Tobligation à la signature, la censure, Tobligation de désigner un gérant responsable.
Toutes ces mesures sont des expédients qui asservissent la presse, et, sous prétexte de lui enlever son venin, suppriment son utilité. On y a généralement renoncé ; dans certains pays libres, on a fait de leur condamnation un article constitutionnel. Kn Belgique, par exemple, Tarticle 8 de la constitution porte que la censure ne pourra jamais être établie, quTl ne sera jamais exigé de cautionnement, ni des rédacteurs, ni des imprimeurs de journaux.
Les moyens répressifs, au contraire, peuvent et doivent être maintenus ; ils sont d’autant plus nécessaires que la presse est plus vraiment libre. On ne doit jamais avoir la liberté de faire impunément le mal. Le délit commun ne perd pas ses caractères parce qu’il devient un délit de presse, qui se répète autant de fois qu’il y a de feuilles lues. Personne n’a le droit de crier impunément dans la rue que tel autre est un voleur, un assassin, un scélérat. Comment peut-on revendiquer pour le journal la faculté d’user de ces termes Injurieux sans risquer des représailles ?
Il est profondément regrettable qu’à cet égard la presse ne soit pas soumise au droit commun. Il y a, en effet, et il y a eu, suivant les époques, trois voies pour la répression des écarts de presse : l’une particulièrement sévère, c’est la voie administrative ; l’autre indulgente à l’excès et presque équivalente à l’absence de répression, c’est le jugement des faits de presse confié à la cour d’assises. La seule méthode vraie, c’est l’application du droit commun.
Pourquoi déférer à la cour d’assises le journaliste coupable de ce qui mènerait un citoyen devant un tribunal correctionnel ? S’est-on défié de la partialité des juges ordinaires ? Non : on a cédé, par faiblesse, à la pression des journalistes. Le jury est pour eux un public ; le banc des accusés est une tribune. Celui que la presse maltraite ne peut attendre une protection sérieuse de ces douze citoyens ordinairement peureux et toujours désireux de n’avoir pas de démêlés avec le journal. Les faits se chargent de montrer chaque jour, dans cet ordre d’idées, ce qui' peut être dit ou fait. La répression de la presse y n’existe pas, et cette liberté nécessaire, par l’erreur ou la faiblesse de nos législateurs, est ainsi devenue la liberté de commettre les délits d’injure, de calomnie, de diffamation, d’excitation à la révolte..., pourvu qu’on les imprime.