CHAPITRE III
La Restauration se montre plus généreuse Les lois des 17 et 26 mai et du 9 juin 1819, inspirées par M. de Serres, ne laissent subsister contre la presse que des mesures préventives fiscales, le cautionnement et Timpôt du timbre. Par une faveur particulière, les délits de presse sont déférés au jury. Mais l’assassinat du duc de Berry provoque promptement une réaction très vive ; les lois des 31 mars 1820, 26 juillet 1821, 17 et 25 mars 1822 reviennent sur toutes les libertés accordées. On rétablit la censure et l’autorisation préalable. On crée même le délit de tendance. Dans le cas où V esprit d’un journal paraîtrait susceptible de porter atteinte à l’autorité royale et aux principes qu’elle défend, le journal pourra être judiciairement suspendu, puis interdit
Ces sévérités durent jusqu’en 1828 ; sous le ministère de M. de
Martignac, la politique libérale l’emporte ; les délits de tendance, j;
compétence de faveur du jury est rendue à la presse. Mais on sait que le ministère Martignac avait contre lui le roi même à qui toute ^
1830, qui provoquèrent la révolution de Juillet et la chute de S
La presse, sous Louis-Philippe, demeure presque sans entraves j jusqu’en 1835. Le cautionnement et le timbre existent bien ; mais | il n’y a ni censure, ni autorisation préalable ; les délits de presse sont déférés au jury. Les journalistes en abusent ; leurs provocations, v d’une violence sans mesure, engendrent les insurrections de I^yon j et de Paris (avril 1834) ; au lendemain de l’attentat Fieschi où Jv avaient péri quarante-quatre personnes, le gouvernement obtient • des chambres les lois dites « de septembre » dont l’une restreignait â la liberté de la presse. La réaction toutefois était très modérée. Klle || consistait principalement dans un rehaussement du cautionnement | et dans la répression sévère des excitations aux crimes contre la sûreté de l’État. Bn définitive, la presse resta relativement libre sous le règne de Louis-Philippe. C’est sa plus belle période ; c’est à cette époque qu’elle a revêtu la forme et pris la physionomie qu’ont
aujourd’hui nos grands journaux.
Les lois de septembre, le cautionnement et l’impôt du timbre sont
* J’omets les lois bientôt abrogées du 9 novembre 1815, des 28 février et 30 décembre 1817, par lesquelles la monarchie tentait de réglementer la presse sans l’asservir aussi complètement que l’avait fait l’Empire.
^ V. art. 3, loi du 17 mars 1822.
^ Loi du 9 septembre 1835.
LIBERTÉ DE l’ÉCRITURE RÉGIME DE LA PRESSE 299
d^abord supprimés après la révolution de 1848. L'insurrection de juin provoque presque aussitôt le rétablissement, à peu de chose près, des mesures auxquelles on vient de renoncer.
Le second Kmpire va plus loin ; de 1851 à 1868, la législation accumule contre les journaux toutes les rigueurs du régime fiscal, du système répressif et du système préventif : le timbre, le cautionnement, l'autorisation préalable, l'obligation à la signature, le droit de suspension par mesure administrative après deux avertissements en deux ans, et de suspension sans conditions par mesure de sûreté générale, la suppression de plein droit après deux condamnations, l'interdiction de publier des débats du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État ainsi que les procès de presse, enfin le droit exorbitant, pour les préfets, de désigner les journaux qui seuls pourront publier les annonces judiciaires et légales, la fixation par l'autorité du tarif des insertions \
Il est à peine nécessaire d'ajouter que la presse perd tout régime de faveur quant à la juridiction. Les délits de presse sont déférés à la police correctionnelle, et les journalistes y sont soumis au droit commun qui interdit la preuve des faits diffamatoires. Il en est ainsi alors même que ce sont des fonctionnaires qu'on a diffamés.
Ces rigueurs durèrent seize années : en 1868, le gouvernement impérial manifesta des tendances libérales ; on renonça à l'autorisation préalable, on réduisit le timbre et on transféra de l’administration à la justice le droit de suspendre ou de supprimer les journaux. Les autres prescriptions subsistèrent jusqu'à la révolution du 4 septembre 1870.
Le gouvernement de la Défense nationale revint au système de la liberté complète et à la compétence du jury pour les délits de presse ; mais les dispositions de l'Assemblée nationale, au lendemain de la Commune, ne pouvaient rester aussi généreuses. Le cautionnement
^ V. loi du IG juillet 1S50, et décret-loi du 17 février 1852. — Par une singulière anomalîe, l^'art. 23 du décret de 1852 est encore en vigueur dans le département de la Seine. I.e décret de ’1852 avait été remplacé, le 28 décembre 1870, par un décret de la délégation du Gouvernement de la Défense Nationale, pris à Bordeaux. Au même moment, le préfet de la Seine, sans être désavoué par la partie du Gouvernement demeurée à Paris, prenait un arrêté pour désigner les journaux autorisés à publier les annonces légales. Tl y eut controverse sur la légalité du décret de Bordeaux, et la pratique parisienne se pei'pétua. Cette controverse aurait dû prendre fin lorsque Part. 68 de la loi de 1881 abrogea toutes les dispositions antérieures relatives à la presse^ et par conséquent le décret de 1852 aussi bien d^ailleurs que le décret de 1870. — Puisqu'il n^y a plus rien pour limiter le droit des journaux à publier les annonces légales, il en faut déduire que la liberté sur ce point est entière. ^ — V. Rolland de Villargue, Code des Lois de la Presse^ sous l^art. 23 de la loi de 1852. — Cf. Rép. Fuzier- Herman, Annonces.