‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 138 sur 405 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

fut rétabli et la compétence du jury réduite \ On se montra plus libéral en 1880, trop libéral même, puisqu'on a dû depuis lors, comme autrefois en septembre 1835, reprendre un peu de ce qu’on avait donné, en édictant des mesures contre les provocations anarchistes

§ 2. — Législation actuelle

La loi du 29 juillet 1881 ne s’occupe pas seulement de la presse périodique. Elle s’applique à tous les moyens dont nous disposons pour publier notre pensée : journal, livre, affiche. — Il faut même dire plus, car dans l’une de ses parties elle sort de son cadre ; bien qu’intitulée « loi sur la liberté de la presse », elle traite de faits qui n’ont avec la presse qu’un seul rapport : la publicité.

Le principe de la loi de 1881 est que l’usage des trois moyens indiqués pour manifester sa pensée est libre, c’est-à-dire ne doit être entravé par aucune condition. Plus de censure, plus de nécessité d’autorisation, plus de cautionnement, plus de timbre ; chacun peut .écrire, imprimer, publier, afficher ce qu’il veut : livre, prospectus, journal, dessin, etc.

Toutefois, liberté ne veut pas dire licence ; des mesures sont prises pour réprimer les abus de la liberté. Ce que le législateur a voulu, et d’ailleurs imparfaitement réalisé, c’est organiser, par la combinaison d’un régime pénal de répression, la responsabilité en même temps que la liberté de la presse.

Régime administratif de la presse. — Il repose sur une distinction entre la presse périodique (les journaux) et la presse non périodique (livres, affiches, etc.).

Tout ce qui s’imprime à l’un de ces titres est astreint à deux obligations : indication du nom et de l’adresse de l’imprimeur ^ ;

2° dépôt légal avec indication du tirage.

La première de ces exigences évite la clandestinité. Pour être

* V. loi du 15 avril 1871 et loi du 29 décembre 1875.

2 V. loi du 28 juillet 1894.

3 Le nom de l’imprimeur n’est pas exigé pour les articles dits « de ville », invitations, factures, cartes de visite, eix-têtes de lettres, marques de prix, etc.

LIBERTÉ DE l’ÉCRITURE RÉGIME DE LA. PRESSE 301

libre, la presse n’a pas besoin d’être clandestine ; il faut qu’elle ne le soit pas pour être responsable.

Le dépôt se fait à Paris au ministère de l’intérieur ; ailleurs, à la sous-préfecture ou à la mairie, en double pour les journaux et pour les livres ; en triple pour les estampes et la musique. Il sert à informer la police ; on l’utilise pour les collections nationales.

Il n’y a pas d’autre obligation administrative pour les livres. La loi contient, pour les affiches, une règle destinée à protéger celles qui ont un objet électoral. 11 est défendu de les lacérer, de les recouvrir ou de les travestir ; une autre règle est destinée à assurer aux citoyens la facilité de reconnaître celles des affiches qui ont un caractère officiel ; on réserve à celles-ci certains emplacements et la couleur blanche.

L’affiche n’est ainsi pas plus entravée que le livre, même si elle a un caractère politique. On peut tout faire afficher sur papier de couleur. La loi fiscale, qui exige que toute affiche soit timbrée, rend cependant l’affichage plus coûteux. Mais elle n’a pas pour but d’empêcher le débordement d’affichage, comme le timbre des journaux avait pour but de restreindre la vente des journaux en augmentant leur prix. Le timbre des affiches n’est pas autre chose qu’un impôt sur la « réclame » h

Particularités du régime de la presse périodique. — Les journaux sont soumis aux trois exigences ci-après : 1® déclaration d’existence ; 2® dépôt spécial ; 3° désignation d’un gérant responsable.

d) La déclaration d’existence n’est pas une demande d’autorisation ; elle est destinée à faciliter la surveillance, et s’ajoute, à cette fin, à l’obligation de déclarer le nom de l’imprimeur. Elle se fait au parquet et contient le titre, le mode de publication, le nom et l’adresse du gérant. — On n’exige rien quant au propriétaire du journal ; c’est une anomalie, car il est responsable des condamnations civiles.

6) Le dépôt spécial se cumule avec l’autre. Le premier se fait à la préfecture, le second au parquet.

c) Le gérant exigé est un représentant légal ; il endosse la responsabilité des délits commis. C’est un détail fâcheux, mais traditionnel, de notre législation sur la presse. Cette exigence n’a aucune utilité.

1 Les affiches manuscrites pour placement gratuit sont dispensées de timbre (L. du 26 juillet 1893, art. 18) ; à la faveur de cette exception, et bénéficiant d'une inexcusable tolérance, les syndicats révolutionnaires publient des affiches où ils injurient le gouvernement et provoquent les citoyens à la révolte sans se soumettre à la loi fiscale.

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