‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 139 sur 405 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

aucune justification possible. La véritable responsabilité incombe à Fauteur et à Féditeur, c^est-à-dire au rédacteur en chef. C^est là ce qui aurait dû être prescrit. Mais les lois anciennes avaient exigé des gérants dits responsables. On prenait souvent à ce titre des hommes de paille, chargés, par métier, de faire les mois de prison que s’attirait le journal. « On a voulu maintenir, a-t-on dit, une institution au fonctionnement régulier et facile de laquelle tout le monde est habitué et dont la presse pourrait être la première à regretter la suppression ». Certes ! c’est bien la presse, en effet, qui tenait au gérant, et loin d’être une règle propre à assurer l’efficacité de la répression, cette obligation en émousse fréquemment la portée.

Tels sont les principes généraux de droit administratif applicables aujourd’hui à la presse périodique. Deux détails encore, cependant, doivent être ajoutés à ce résumé : l’un concerne le colportage, l’autre le droit de réponse.

Colportage. — Il est libre comme l’écriture. Cependant, pour en faire sa profession, il faut en faire une déclaration à la préfecture, sous-préfecture ou mairie de son domicile. De plus, il est interdit aux colporteurs de crier sur la voie publique autre chose que le titre, le nom de Fauteur et l’opinion de l’écrit offert. Encore, le titre ne doit-il être ni injurieux ni pornographique (loi du 19 mars 1889).

Droit de réponse. — C’est la faculté accordée à toute personne visée dans un journal d’y insérer gratuitement, à la même place et dans la même forme, une rectification ou une réponse de longueur égale à l’article auquel il est répondu. La réponse doit être insérée dans les trois jours (s’il s’agit de quotidiens), dans les 24 heures en période électorale, dans le plus prochain numéro qui suivra le surlendemain de la réception s’il s’agit de publications non quotidiennes h

1 Les art. 13 et 34 de la loi sur la ivresse, qui déterminent les conditions dans lesquelles s’exerce le droit de réponse, ont été modifiés comme il est dit au texte par la loi du 29 seiJtembre 1919. La réponse, autrefois, pouvait être double de l’article. Le nouvel art. 34 en la réduisant à la longueur de l’article incriminé admet cependant un minimum : 50 lignes, et un maximum ; 200 lignes.

Le droit de réponse a fait naître un procès célèbre, l’affaire Brunetière, directeur de la Revue des Beux-Mondes, contre Dubout, auteur de « Frédégonde ». Il s’agissait de savoir si le droit de réponse s’appliquait aux articles de critique littéraire comme aux attaques quelconques insérées dans le journal. L’affirmative a été jugée par arrêt de la Cour de Paris du 5 avril 1898. Cette solution, justifiée peut-être par les circonstances de la cause, n’était probablement ni prévue, ni voulue par le législateur. V. Recueil de la Gazette des tribunaux, 1898, 2, 405. — Sur le droit de réponse, cf. Dareste, Rev. pol. et pari., 1899, t. XXII, p. 515.

LIBBRTÉ DE L’ÉGRITÜRE

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