‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 140 sur 405 · RÉGIME DE L.A PRESSE · texte numérisé non relu

RÉGIME DE L.A PRESSE

Régime répressif de la presse. — Une distinction doit être faite entre les contraventions à la réglementation administrative de la presse et les délits commis par la voie de la presse.

I.es contraventions sont punissables sans qu^ elles supposent une intention coupable. Kxemple : omission volontaire ou non de Tindication du nom de Timprimeur sur un écrit. Elles ne nécessitent jamais Tintervention de la juridiction de faveur qu’on a accordée à la presse, la cour d’assises, parce qu’elles supposent un fait matériel où la question d’opinion n’entre pour rien.

Les délits de presse sont des faits illicites et dommageables ; ils ne sont pas autre chose que des délits de droit commun commis par la voie de la presse : diffamation, injure, provocation par le livre, l’affiche ou le journal.

Leur appliquer le droit commun, ce serait d’abord, au point de vue civil, autoriser les poursuites aux termes de l’article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce serait, au point de vue pénal, poursuivre en application des articles 60 et suivants du Code pénal sur la complicité, ou des textes généraux qui visent les délits de diffamation et d’injure.

Cette application du droit commun aux délits de presse conduirait généralement les journalistes devant la police correctionnelle qu’ils n’intimident pas, au lieu de les amener devant la cour d’assises où les jurés ont peur d’eux. Exceptionnellement seulement, ils seraient traduits en cour d’assises quand leurs provocations auraient conduit à commettre des crimes passibles de cette juridiction.

MM. Floquet, Clémenceau, Allain-Targé, Lockroy, en 1881, ont réclamé cette application du droit commun aux faits de presse. Leurs propositions ont échoué, et la loi de 1881 a consacré au profit des journalistes le privilège de juridiction qui leur assure une scandaleuse impunité h Les abus déplorables engendrés par la faiblesse du jury en faveur des professionnels de l’injure ont suscité à maintes

* Les délits de presse contre les partlcnliers restent cependant soximis au droit commun, et les diffamations et injures qui ne s’adressent ni à des fonctionnaires ni aux membres des corps constitués, relèvent de la police correctionnelle. La preuve des faits diffamatoires n’est pas admise, si ce n’est contre les directeurs ou administrateurs d’entreprises industrielles, commerciales ou financières, faisant publiquement appel à l’épargne ou au crédit.

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