CHAPITRE III
reprises des propositions de réforme de cette partie de la loi. L^influence excessive exercée par la presse sur les membres du Parlement a empêché ces tentatives d^aboutir. On ne veut pas paraître moins libéral que ne l’étaient MM. de Serres ou de Martignac. C’est oublier que la presse était, en leur temps, retenue par un régime préventif si rigoureux, et que, d’autre part, le jury était recruté d’une manière si étroite, que le privilège de juridiction pouvait être considéré comme une compensation faible des précautions prises. Il faut aujourd’hui revenir aux précautions ou renoncer au jury, et c’est évidemment ce second i^arti qui s’impose. La plupart des hommes politiques en conviennent quand ils ne parlent pas devant des journalistes.
Deux brèches seulement ont pu entamer le privilège de juridiction accordé aux journalistes. L’une est faite par la loi du 2 août 1882 qui défère à la police correctionnelle les délits d’outrages aux bonnes mœurs commis par la presse, à l’exclusion du livre h L’autre résulte de la loi du 16 mars 1893, qui défère également- aux tribunaux correctionnels les délits d’offense publique envers les chefs d’ États étrangers et envers leurs agents diplomatiques.
Si le droit commun a été écarté quand son application était défavorable aux intérêts des journalistes, ils l’ont au contraire efficacement revendiqué dans un cas où il eût été sage de les soumettre à des lois spéciales. C’est pour leur appliquer le droit commun et pour obéir à ce principe que le délit de presse ne doit pas être autre chose qu’un délit commun commis par la voie de la presse, qu’on a renoncé à toute pénalité quand il s’est agi des faits spéciaux qui ne se commettent que par la voie de la presse, ou plutôt qui n’ont d’importance que quand ils sont commis par la presse.
On punissait jadis le délit d’excitation au mépris du gouvernement, le délit d’excitation des citoyens à la haine les uns des autres, le délit d’attaques à la propriété, à la famille, à la morale publique, à la religion, à la constitution. Tout cela a disparu de la législation actuelle. C’est très libéral, mais moins logique pourtant qu’il ne semble. Il y a vraiment lieu de réprimer comme délit ce qui est manifestement dangereux pour l’ordre social. Qu’un homme attaque aussi violemment qu’il voudra famille, morale, religion, propriété, quand il pérore dans un groupe de quelques citoyens, cela aura peu d’importance, à supposer qu’on l’écoute. Mais tout autre est la puissance de ce qui se lit dans une feuille publique. Répandu à des
1 Cette loi a été utilement complétée par la loi du 16 mars 1898, et légèrement modifiée par la loi du 7 avril 1908.
LIBERTÉ DE l’ÉGRITURE RÉGIME DE LA DRESSE HÔÔ
milliers d^exemplaires, avec cette autorité particulière que prend sur les esprits^simples ce qui est imprimé, le fait de tout à Theure qui, pas plus innocent, était au moins inoffensif, devient cette fois un véritable péril social.
Le législateur n’en a pas tenu compte. C’est pour cela que le besoin s’est fait sentir, depuis 1881, de reprendre un peu de ce qu’il avait accordé. On y est parvenu sous l’impression d’effroi causée par les crimes anarchistes, en juillet 1894 ; mais de tels courants ne se remontent qu’avec peine. On se souvient de l’émoi causé par la loi du 28 juillet 1894 ; elle s’appuie sur des motifs qui auraient dû s’imposer à tout le monde. Elle enlève au jury la connaissance des délits de propagande anarchiste et, d’une manière générale, elle fait de cette propagande un délit. Depuis cette loi, pourtant assez modeste, la propagande anarchiste s’est affaiblie. Il n’y a eu en France que deux attentats politiques : conséquence ou coïncidence, le fait mérite tout de même d’être constaté. Les malfaiteurs aujourd’hui tentent d’intimider les sots en se faisant passer pour anarchistes ; cela seul démontre que les anarchistes sont des malfaiteurs.
Des délits prévus et réprimés par les lois sur la presse. — Les délits de presse sont répartis en cinq catégories :
Provocation aux crimes et délits ; — délits contre la chose publique commis par la voie de la presse ; — délits contre les particuliers ; — délits contre les chefs d’État et les diplomates étrangers ; — publications interdites.
La définition de chacune de ces infractions est précisée dans les ouvrages de droit pénal. On y trouvera de même l’exposé des questions de procédure auxquelles les poursuites en matière de presse peuvent donner lieu h
I J’ai dit plus haut que la loi de 1881 ne s’appliquait pas seulement, malgré
son titre de loi sur la liberté de la presse, à des faits commis par le moyen de la presse. — Dans sa seconde i^artie, celle qui est consacrée au régime pénal de la presse, elle devient un véritable complément du Code pénal. Son article 23 montre qu’elle édicte des peines non seulement contre ceux qui ont écrit, mais même contre ceux qui ont publié oralement ce qu’il est interdit de publier ou d’écrire. La loi assimile à la publicité de la presse celle qui résulte d’un discours, d’une réunion publique ou de cris dans la rue, ou même de paroles i^rononcées en public. « Seront punis, dit-elle, comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, soit par des placards ou des affiches... », etc. — Et de même, la loi du 16 mars 1893, sur les injures aux souverains étrangers, et la loi du 28 juillet 1894 sur les menées anarchistes qui, à la provocation visée par la loi de 1881, ajoutent l’apologie des faits punis, ne frappent pas seulement l’apologie par le journal, mais encore l’apologie orale en public. ^
II reste donc vrai de dire que la loi sur la presse ne punit comme délits de