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S — Les associations laïques >
Nécessité et dangers du droit d’association. — Pour discuter en connaissance de cause sur la mesure dans laquelle il doit être permis aux citoyens de s’associer, il convient de mettre en balance l’utilité de l’association et ses dangers.
L’utilité de l’association est de créer des forces que l’homme isolé ne connaît pas. Tels besoins sociaux ne peuvent être satisfaits, tels progrès ne peuvent être réalisés que par le moyen de l’association.
Sans doute, il est une association supérieure qui, à première vue, semble faite pour donner à ces besoins la satisfaction qu’ils réclament : c’est l’État ; mais l’État ne saurait suffire à tout, et il n’y a qu’à jeter les yeux sur les faits de chaque jour pour constater qu’il existe des besoins dont la satisfaction ne peut être procurée ni par l’État, ni par ses subdivisions. La commune ou le département feront-ils ces travaux d’intérêt collectif que font par exemple les syndicats agricoles pour donner à tel ou tel groupe de propriétés une plus-value ou une productivité plus grande ? Ce n’est pas de leur ressort : cela ne sert pas à tout le monde. Dans un autre ordre d’idées, qui ne voit que le groupement de tous les citoyens sous une même administration ne répond plus du tout aux besoins et
presse que les délits qui seraieut réprimés aussi, même s’ils étaient commis sous une autre forme.
1 Bibliooraphie : Clunet, JLes associations au point de vue historique et juridique (un seul vol. paru), 1909. — Benoist, Levavasseur, Geher et Taudière, Sociétés et associations, 10® éd., 1910. — Crouzie, La liberté d’association, commentaire de la loi du 1®'' juillet 1901 (1906). — H. Hayem, Le domaine respectif de l’association et de la société (thèse), 1907. — Dalloz, Rép. prai., V® Associations. — Paul Pic, JDu contrat d’association et du contrat de société, Rev. trim. de dr. civ., 1905. — Trouillot et Chapsal, Du contrat d’ association, 1902. — Morqat, De la condition juridique des associations non déclarées. — PiCHAT, Le contrat d’ association, 1908 (Rép. Béquet, v® Société). — Thibaut, Les associations et leur capacité de recevoir, 1906. — Voir en outre les ouvrages sur la personnalité morale, notamment Michoud, Saleilles, etc... Sur les associations ouvrières. — V. principalement P. Pic, Législation industrielle, (1912), p. 242 à 448.
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ne procure pas du tout les progrès pourpesquels sontT. constituées les associations industrielles ? L’association des forces et des capitaux est une des formes les plus nécessaires de l’industrie, à tel point que les économistes ont pu prétendre qu’elle en était, pour l’avenir, la forme unique. C’est probablement exagéré ; mais ce n’est qu’exagéré. Il serait plus faux de prétendre que l’association industrielle pourra disparaître un jour, que de prétendre qu’elle englobera tout l’effort industriel des nations civilisées.
L’usage du droit de s’associer est donc plus qu’utile, il est nécessaire. En quoi peut-il être dangereux ?
Une distinction doit être faite à cet égard entre deux catégories d’associations : à) les sociétés d’intérêt privé formées en vue de l’enrichissement des associés, c’est-à-dire ayant un but de négoce ou au moins l’amélioration du patrimoine ; à) les sociétés d’intérêt public répondant à un besoin intellectuel ou moral.
Les associations à objet lucratif, constituées pour produire ou pour faire du commerce, ne peuvent ordinairement pas devenir un danger. Tout ce qu’on peut exiger d’elles, c’est qu’elles ne soient ni clandestines, ni irresponsables. Appelées à traiter avec les citoyens, elles doivent offrir des garanties de solvabilité et de moralité qui exigent une certaine publicité. La loi leur donnera la personnalité morale, soit, mais à la condition qu’elles revêtiront certaine physionomie, qu’elles seront constituées sous une certaine forme décrite dans les lois civiles et commerciales.
Toutes autres associations (et exceptionnellement certaines associations industrielles) présentent ou peuvent présenter les dangers suivants : constitution d’êtres fictifs trop puissants pour être dociles aux lois et règlements, trop peu responsables pour être efficacement réprimés dans leurs écarts (ex. : les congrégations) ; — constitution de corps tyranniques pour les volontés individuelles qui refusent de se plier à leurs exigences (ex. : les syndicats professionnels à l’égard des non-syndiqués ; — constitution de biens de mainmorte ; le danger est ici fiscal et économique : il y a danger fiscal parce que l’absence de mutations entraîne une perte pour le fisc ; mais ceci est un détail ; le danger économique est plus grand : les biens de mainmorte, c’est-à-dire les biens des personnes morales, sont en fait retirés du commerce, immobilisés, soumis à des règles d’administration peu favorables au progrès industriel ’.
Historique. — Ces trois dangers ont été si accusés sous l’ancien régime qu’on a pensé, en 1789, proclamer l’affranchissement de l’in-
i V. Cauwès, Econ. poL, 3« éd., t. I, p. 133.
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SECTlilN 1
dividii en supprininnl le droit d'association. I.cs congrégations, les commnnantés agricoles, les corps de métiers, remplissent à eux trois toute, l'histoire des institutions, l^es lois de la révolution ont rompu ces cadres pour rendre la liberté aux individus. C’est dire à (piel point est aigu le conflit entre la liberté individuelle et le droit de s'associer, dès qu'on adjnet l'exercice complet de ce dernier.
Pendant tout le cours du xix® siècle, le principe dominant en matière irassocialion a été la prohibition. Aux termes des articles 291 à 29 î du Code pénal, il était inleialit, sauf exception, de constituer des associations de plus de vingt ]>ersonnes sans l’agrémenl du préfet. P’aulorisation pouvait être discrétionnairement refusée, ou subordonnée à telles conditions qu’il jilaisait à l’administ ration d’imposer. O.tte législation s'appliquait aux sociétés philanthropiques, artistiipies, scientific|ues, aux sociétés de s}>orl, unions vélocipédiques, hip])iques, nautiques, aux sociétés d'instruction j)opulaire, etc.
1 /autorisation donnée ne conférait pas à ces associations la personnalité monde. I.'actpiisilion de la jjersonnalité exigeait la reconnaissance comme établisseiueni d’ulililé publique conférée par un tlécret en Conseil d’Élat.
I/autorisalion permettait seidement aux associés de se réunir sans enfreindre les lois jiénales, de centraliser des dons manuels et des souscriptions, et île les employer à un objet convenu. Pratiquement les associations du genre de celles que j’ai citées ont peu besoin, d’acheter, de vendre, de plaider. [Telles associations] étaient puissamment riches sans aucune personnalité morale : ]un trésorier et un coffre-fort pouvaient leur suffire. Ces fonds recueillis par elles n’en étaient jias soumis au régime de la propriété collective : c’étaient des biens indivis affectés par leurs copropriétaires à uu objet iléterminé.
Deux catégories d’exceptions avaient entamé cette législi\tion : on av^ait admis i>ar des lois successives la formation libre, à des conditions déterminées, d’un certain nombre d’associations notamment les associations syndicales de proj>riét aires pour l’exécution de travaux d’intérêt collectif, les sociétés de secours mutuels, les syndicats professionnels ’.
* Dos iléveloppeinonls spcciuux seront donnés sur les syndicats de propriétaires, lorsqu’il sera traité îles travaux publics, et sur les sociétés de secours mutuels, quand il sera traité de.s institutions de prévoyance. — Voici quelques renseignements sur les syndicats professionnels, dont il est plus amplement question dans les ouvrages consacrés au droit industriel.
Les syndicats professionnels ne peuvent se former librement que depui la loi du 21 mars 1884. .\vant la Hévolulion, tous les métiei-s étaient organisés en corporations et l’on ne pouvait travailler que si l’on étai
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Inversement, les congrégations religieuses ne pouvaient se constituer qu’en vertu d’une autorisation législative ; il fallait de même une loi pour accorder la personnalité morale aux associations ou établissements d’enseignement supérieur libre.
admis dans une corporation. Pour y etre admis, il fallait se soumettre à des règles particulières. Avant d'arriver à la maîtrise^ on devait faire un apprentissage et un stage comme compagnon. Pa corporation avait ses prescriptions minutieuses sur l'exercice du métier, au grand détriment du progrès.
Ce système avait peu d'avantages et d'immenses inconvénients. LaPvévolution a fait ici son œuvre d'affranchissement, et c'est un des plus utiles résultats qu'elle ait produits. Pour supprimer sûrement les corporations et <téraciner des habitudes dix fois séculaires, eile a prohibé les associations de gens de même profession (jLoi des 14-17 juin 1791).
11 y eut peu de résistance. Sans doute, les compagnoniKtges subsistèrent quelque temps ; c'étaient des associations que les ouvriers formaient pour s'entr'aider et s'entendre sur leurs intérêts communs. ISIais ils perdirent leur importance ; ils ne se constituèrent ni pour les industries nouvelles qu'enfanta la liberté du travail, ni pour les nouvelles formes prises par R\s anciennes industries, où le travail se pratique de plus en plus en manufactures. V. nu Maroussem, Charpentiers de Paris^ compagnons et indépendants^ 1891. Il se fonda seulement quelques syndicats sur lesquels le gouvernement ferma les yeux. A partir de 1862 se créèrent quelques chambres syndicales mixtes de patrons et d'ouvriers. La loi de 1884 vint rendre la liberté à ces organisations.
Entre le syndicat et la corporation, il existe de grandes différences. La principale, c'est la liberté laissée à chacun de faire ou non partie du syndicat. Le syndicat n'est pas une organisai ion imposée, c'est une association qui peut librement se former, sous réserve de remplir des conditions déterminées. Celles qu'impose la loi de 1884 sont relativement libérales : les syndicats doivent déposer à la mairie leurs statuts et faire connaître la composition de leur conseil d'administration. Moyennant quoi ils ont la personnalité morale, le droit d'acquérir des biens et d'ester en Justice pour les intérêts généraux de la corporation. Naturellement, ils doivent borner leur activité à l'objet en vue duquel on leur a permis de se constituer : la défense de leurs intérêts économiques, commerciaux, agricoles, industriels. Il leur est interdit d'acheter pour revendre, et de se transfonuer en sociétés commerciales ; il leur est défendu de s'occuper de politique et de se transformer en clubs.
On sait comment les syndicats ouvriers ont respecté cette dernière prohibition et quels centres d'elYervescence sont devenus les plus turbulents d'entre eux. La C. G. T. notamment, union de Syndicats constituée en 1895 au Congrès ouvrier de Limoges se donna pour but avéré la préparation de la révolution sociale.
Longtemi^s^ le Gouvernement s'entendit req^rocher la tolérance dont il usait à l'égard de cette entreprise illégale. A la vérité, il n'avait ù sa disposition, pour la contrecarrer que des sanctions anodines. User de sévérité ù l'égard des associations ouvrières n'était-ce pas courir le risque de restreindre les libertés syndicales dont on escomptait à juste titre de sérieux progrès pour l'ensemble des travailleurs manuels ? On laissa faire, et le mal s'étendit.
Existe-t-il donc un moyen de conserver les avantages du syndicalisme et d'en éviter les inconvénients ? Quelques illuminés s'imaginent que le remède pourrait sortir de la généralisation de l'institution par le système du syndicat obligatoire. Les ouvriers sont en majorité des gens de bon sens. Les syndicats raisonnables serviraient de repoussoir aux syndicats d'énergumènes* Nous croyons plus volontiers que les indifférents, enrôlés malgré eux sous la bannière syndicaliste, laisseraient^ agir les intrigants à leur place, comme ils