CHAPITRE IV
La loi du 1®^ juillet 1901 a abrogé les articles 291 à 294 du Code pénal ainsi que les divers textes qui mettaient des entraves au droit d'association ; elle a laissé subsister Finterdicticn des congrégations religieuses et tenté de mettre fin à la tolérance qui, malgré les prohibitions maintes fois répétées, leur a permis de se reconstituer.
Le droit commun des associations selon la loi du 1®^ juillet 1901. —
La loi de 1901 définit ainsi l'association : « c'est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de pai tager des bénéfices ». — Le même contrat, en vue de partager des bénéfices, s’appellerait « société ».
Désormais, les associations de personnes peuvent se former librement, pourvu qu'elles n'aient pas un objet contraire aux lois ou aux bonnes mœurs (art. 3).
Klles peuvent être de trois sortes : associations simples, — associations déclarées, — associations reconnues comme établissements d* utilité publique.
a) Des associations simples. - — Elles ne sont pas interdites, même si elles sont clandestines, pourvu qu'elles aient un objet licite. Elles sont naturellement soumises aux mêmes causes de
les laissent aujourd'hui s'arroger le soin de parler seuls au nom de la classe ouvrière.
On s’est rabattu sur un moyen moins radical, l’extension de la capacité des syndicats, ha loi du 12 mars 1920 réalise cette réforme. Son intention est de développer dans un sens plus utilitaire l’activité des syndicats ouvriers. Elle autorise la formation de syndicats dans les professions libérales. En fait ceux qui se constituaient n'ont jamais été inquiétés. — Elle permet aux syndicats de recevoir des dons et legs sans aucune autorisation^ et de posséder des immeubles sans aucun contrôle. C’est un privilège qui n’appartient à aucune autre catégorie d'associations. — Elle autorise les Syndicats à organiser des coopératives, à ser\ûr d'intermédiaires pour la vente des produits de leurs adhérents. — Elle leur permet de créer des œuvres d'enseignement professionnel (ce qui est raisonnable) mais aussi d" éducation scientifique, . et sociale (ce qui est imprudent). — Elle j^rotège les labels des syndicats à l'instar des marques de fabrique des industriels, fournissant ainsi aux associations ouvrières des armes contre ceux qui se dérobent à leur tyrannie. — Les syndicats ainsi protégés seront-ils au moins responsables comme on le promettait ? — Oui, en théorie ; non, en pratique puisque l'on déclare insaisissables ceux de leurs biens qu’ils utilisent et qu'ils ont toute facilité de dissimuler les autres.
Que ces nouveautés contribuent à fortifier les syndicats raisonnables, je lé crois. Qu’ils assagissent les syndicats turbulents, c'est tout à fait invraisemblable (Gf. Mon article de la Revue pol, et parleni. du 19 avril 1920, p. 34).
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nullité ou de dissolution que les associations déclarées. Elles n^ont pas la personnalité morale ; elles ne peuvent pas ester en justice ; les cotisations de leurs memlDres et les recettes qu^ elles peuvent faire ne constituent pas un fonds collectif, mais un fonds indivis affecté à un objet déterminé,
6) Des associations déclarées. — Les associations qui se soumettent à Tobligation de la déclaration préalable ont la personnalité morale ; mais leur capacité juridique est limitée aux actes suivants :
1° Elles peuvent ester en justice.
2° Elles peuvent acquérir à titre onéreux et conserver les immeubles strictement nécessaires à leur fonctionnement.
3° Elles ne peuvent acquérir à titre gratuit que les cotisations de leurs membres et les subventions administratives '.
La déclaration d^existence se fait à la préfecture ou à la souspréfecture de Tarrondissement où Tassociation a son siège. Elle fait connaître l’objet de l’association, le siège de ses établissements, la composition de son administration. Deux exemplaires des statuts doivent y être joints. Tout changement dans l’administration ou dans les statuts doit faire l’objet d’une déclaration nouvelle faite dans les trois mois, sous peine d’amende (art. 5 et 8).
c) Des associations reconnues comme établissements d’ utilité publique.
— Toute association peut obtenir une capacité plus large par sa reconnaissance comme établissement d’utilité publique. Cette reconnaissance est un acte discrétionnaire : elle résulte d’un décret en la forme des règlements d’administration publique.
L’utilité de la reconnaissance consiste principalement dans la capacité qu’acquièrent désormais les associations^^de recevoir des dons et legs. Encore l’article 910 du Code civil et la loi du 4 février 1901 subordonnent-ils l’acceptation de ces libéralités à des mesures
^ I.es cotisations des associations déclarées, ne peuvent être rachetées pour plus de 500 francs. Mais on est d'accord pour admettre que rimportance des cotisations n'est aucunement limitée. — On admet également que lors de leur constitution, des apports peuvent leur être faits soit en espèces, soit en immeubles destinés au fonctionnement de leurs services. Ces apports,
— pourvu qu'ils soient proportionnés à ce que l'associé qui les fait attend de l'association, — sont tenus pour acquisitions à titre onéreux* V. le Journal des Sociétés^ 1911, p. 289, l'article de M. CiiAVnGRTN. — Il faut admettre aussi cju'elles peuvent comme les anciennes associations qui ne jouissaient pas de la personnalité bien qu'autorisées par les préfets, faire appel à la générosité publique sous forme de souscriptions, vente de charité, tombolas (sous réserve de la loi sur les loteries) etc... Ces aumônes^ pas plus que les pourboires et les étrennes ne sont des libéralités soit selon le droit civil, soit feelon le droit fiscal. La loi de 1901 n'a voulu priver les associations déclarées que de la capacité de recevoir des libéralités. — Voy. cep. en sens contraire la circulaire du 25 septembre 1 916 adressée aux préfets parle ministre de l'Intérieur à l'occasion de l'application de la loi spéciale du 30 mai 1916 sur les oeuvres de guerre*
restrictives. L^articlc 910 imposait d’une manière générale un décret d’autorisation. La loi du 4 février 1901, moins exigeante, subordonne l’acceptation de toute libéralité mobilière et de tout immeuble d’une valeur maxima de 3,000 francs à une autorisation préfectorale. Si la libéralité consiste en immeubles valant plus de 3,000jfrancs, l’article 910 continue à s’appliquer :';un décret est nécessaire. La loi du 1®^ juillet 1901 ajoute à ces restrictions l’impossibilité d’accepter une donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur
Kn principe, les associations reconnues comme établissements d’utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts; toutefois, elles ne peuvent acquérir et posséder des immeubles que pour les besoins de leur fonctionnement
^ Peut-on léguer à une association non recon/izi^, à condition qu^elle obtiendra sa reconnaissance ? — Pa jurisprudence du Conseil d'État Tadmettait, alors que la loi ne reconnaissait aux associations aucune personnalité. A plus forte raison, doit-on Padmettre aujourd'hui, puisque les associations, douées de la pei'sonnalité, ne manquent que de la capacité de recevoir. 11 faudra seulement, pour que le legs soit efficace, que la capacité d'accepter ait été conférée au moment de l'acceptation. Il faudra en outre que les héritiers du testateur ne se refusent pas à l'exécution ; le fait sera mentionné dans l'autorisation d'acceptation et emportera renonciation, pour lesdits héritiers, à l'exception d'incapacité qu'ils auraient pu invoquer.
D'autre part, il est de jurisprudence constante cfue les legs faits à un établissement incapable sont efficaces tout de meme lorsqu'ils sont destinés en définitive aux pauvres que cet établissement a pour effet de secourir. Le legs, dans ce cas, est accepté par la représentation légale des pauvres, c'est-à-dire le bureau de bienfaisance (à Paris, l'Assistance publique). V. Tissier, Dons et legs, n®® 45 et suiv,, et les nombreuses décisions qui y sont rapportées. Le bureau de bienfaisance met la somme reçue à la disposition de l'œuvre gratifiée, à titre de subvention. ^
Dans un très intéressant rapport j^résenté en 1914 au VI® Congrès national d'assistance, M. H. de Villeneuve conclut à l'extension à toutes les associations de bienfaisance déclarées de la faculté de recevoir des legs. Le Congrès a unanimement adopté ce vœu. Le même vœu a été voté par le conseil supérieur de l'Assistance publique, le 28 janvier 1920.
Il convient d'ajouter enfin que si des dispositions directes ne peuvent pas être faites au profit d'associations incapables, et si les associations capables ne peuvent recueillir que sous réserve de l'autorisation administrative, ces exigences de la législation s'effacent lorsqu'il s'agit non plus d'un legs, mais d'une charge d*hérédité. Cf. Tissier, Dons et legs, n® 71. La différence entre le legs et la charge d'hérédité consiste en ce que la charge d'hérédité impose à l'héritier une obligation de disposer d'une partie de l'héritage en faveur de tel ou tel, sans donner au bénéficiaire un droit à l'exécution. La jurisprudence, très large, a cependant admis les réclamations des bénéficiaires en vue d'obtenir l'exécution de la charge; ainsi comprise, la charge équivaut pratiquement à un legs. C'est par le 11103 en des charges d'hérédité que peuvent être constituées les fondations.
^ La loi du 2 juillet 1913, tendant à favoriser le reboisement autorise cependant les associations reconnues à acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit (et implicitement à conserver) des bois, forêts ou terrains à boiser. Ces bois seront soumis au régime forestier.
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Ceux qu’elles seraient autorisées à accejiter à titre de dons ou de legs devraient être aliénés dans les délais et dans les formes prescrits par le décret ou l’arrêté qui en autoriserait l’acceptation. Cette disposition a pour objet d’éviter la formation de patrimoines de mainmorte trop considérables.
La loi veut encore que les valeurs mobilières des associations reconnues comme étabUssements d’utilité publique soient placées en titres nominatifs. C’est une mesure de sécurité destinée à protéger l’association elle-même contre les détournements '.
I II est théoriquement certain que la reconnaissance d’une association comme étalilissement d’utilité publique ne soumet celle association à aucune tutelle administrative; et notamment n’implique aucune surveillance particidiôre de la part des autorités administratives.
II en est différemment en fait, i:)ar l’effet d’une jurisprudence combinée du Conseil d’f^tat et du ministère de l’Intérieur. — Le Conseil d’Htat impose aujourd’hui h toute association sollicitant la reconnaissance l’adoption d’une formule de statuts-types discutée à l’avance par la section de l’intérieur. Or, dans la formule exigée en fait, le Conseil a inséré (art. 20 à 22), l’engagement ' spontané de se soumettre à la surveillance administrative. (Présentation des registres et des pièces de comptabilité à toute réquisition ; — envoi d’un rap- I)ort annuel et de comptes au préfet, au ministère de l’Intérieur, et au ministère auquel se rattache indirectement l’association ; — droit de visite pour les représentants de l’administration ; — soumission des règlements à l’approbation du ministre de l’Intérieur). C’est ù ]>rendre ou à laisser. Une œuvre qui ne promettra pas sa soumission ù ce régime ne sera pas reconnue comme établissement d’utilité publique.
Voici donc une tutelle administrative censément acceptée, — en réalité imposée — aux œaivres qui ne se contentent pas de la condition plus libre d’associations déclarées. C’est un recul certain sur l’ancien état de droit.
L’utilité de cette pratique nous échappe. Assurément le gouvernement a toujours eu le pouvoir de reprendre aux associations les avantages de la reconnaissance en rapportant le décret qui l’accorde. Mais une telle mesure ne peut être que la sanction de manquements graves. Y a-t-il vraiement lieu, pour éviter l’éventualité de tels manquemeiits, d’instituer contre les œuvres un régime de haute police ?
Pour que ces mesures servent à quelque chose, au surplus, il faudra donc constituer un service administratif spécial chargé d’exercer le contrôle, et notamment de dépouiller les rapports annuels ! Tâche ingrate et décevante, car les œuvres malhonnêtes se gardent bien de constater leurs fautes dans leurs comptesrendus. Service parasite dont les services ne vaudront certainement pas les frais I
On l’a créé cependant par décret du 28 décembre 1913. Pour justifier sa création, il s’est immédiatement avisé d’imposer aux œuvres déjà reconnues et qui, bénéficiant du régime plus libéral antérieur à 1901, n’avaient pas songé à se soumettre spontanément à une inutile tutelle, l’obligation de modifier leurs statuts pour les mettre en harmonie avec les statuts-type I (Circulaire aux préfets en date du 25 août 1913). — Voilà donc les statuts-types transformés ouvertement en statuts obligatoires \ Est-ce légal ? N’y a-t-il pas ici un abus de pouvoir ? Considérerait-on comme < faute grave » sanctionnée par le retrait de la reconnaissance le refus des anciens établissements d’utilité publique de se soumettre à ces nouvelles et singulières exigences ? — Nous ne pouvons croire que le Conseil d’État s’y prête volontiers.
Unions associations. — Des associations peuvent-elles s'associer ? — Cela est certain pour les associations reconnues comme établissements d^utilité publique, pourvu que leurs statuts ne disent rien de contraire (Arg. de Tart. 11 : elles peuvent faire « tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts »).
Mais cela est également vrai des associations déclarées, bien que Fart, 6 ne comprenne pas, au nombre des actes dont elles sont capables, le contrat d’association. Cela résulte clairement des travaux préparatoires de la loi. M. de Ramel à la Chambre, M. Riou au Sénat, ont proposé, sur Fart. 6, un amendement affirmant la liberté des unions d'associations. Des amendements ont été repoussés sur Faffirmation de MM. Trouillot et Vallé qu’ils étaient inutiles C
L’art. 7 du règlement d’administration publique déterminant les mesures d’application de la loi de 1901 soumet les unions d' associations aux mêmes obligations que les associations elles-mêmes et leur reconnaît les mêmes droits ; notamment les unions déclarées jouiront de la personnalité morale.
De la légalité des unions d’associations, il faut déduire, à mon avis, la légalité de l’admission des associations comme membres même dans une association formée entre individus. C’est ainsi que, fréquemment, des associations charitables s’affilient à d’autres assoc’ations dont l’objet confine au leur. Le Conseil d’État (sect. de l’Intérieur) conteste cependant que cette pratique soit régulière (Note de l’Intérieur, mars 1908).
Causes de nuUité ou de dissolution des associations. — a) Dissolution prononcée par l'autorité judiciaire. — Aucune condition de forme n’entrave la constitution des associations. Celles-là seulement qui veulent être pourvues de la personnalité morale doivent rédiger des statuts qu’elles ont l’obligation de déposer en double exemplaire à la sous-préfecture. — Mais toute association est nulle, qu’elle soit formée par convention verbale ou constatée par écrit, si elle est fondée pour une cause ou en vue d’un objet illicite, si elle a pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du gouvernement (art. 3).
La nullité pour violation de l’article 3 sera constatée par les tribunaux civils, à la requête de tout intéressé ou du ministère public. Elle entraîne non seulement la dissolution forcée de l’association pour l’avenir, mais la nullité de tous les actes qui, depuis sa constitution, auraient été faits en son nom.
^ Cf. Trouillot et Chapsal, Contrat d’association^ ch. VIII.
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L’autorité judiciaire peut également prononcer la dissolution d’une association régulièrement déclarée, comme sanction des obligations imposées par l’article 5 de la loi en cas de modification dans l’administration ou dans les statuts (art. 1, § 2).
La dissolution dans cette hypothèse ne peut avoir d’effet que pour l’avenir. L’exécution des jugements qui la prononcent est assurée par des sanctions pénales : « Seront punis d’une amende de 16 à 5,000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. — Seront punies des mêmes peines toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en consentant l’usage d’un local dont elles disposent ».
b) Dissolution prononcée par l’autorité administrative. — Un décret en conseil des ministres peut prononcer la dissolution des associations qui sont composées en majeure partie d’étrangers, de celles qui ont des administrateurs étrangers ou leur siège à l’étranger, « si leurs agissements sont de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l’État dans les conditions prévues par les articles 75 à 181 du Code pénal ».
Contre un tel décret, y a-t-il un recours possible, ou sommes-nous en présence d’un acte discrétionnaire ? Il n’est pas douteux que le recours pour excès de pouvoir demeure ouvert contre le décret de dissolution, ainsi d’ailleurs que l’a affirmé, au cours de la discussion, le président du conseil *.
Il résulte de là que selon la cause de dissolution dont il s’agit, — violation de l’article 3 ou de l’article 5, ou motifs tirés de l’article 12, — il appartiendra à l’autorité judiciaire ou aux tribunaux administratifs d’examiner les raisons invoquées.
L’exécution du décret de dissolution édicté dans les conditions prévues par l’article 12 est garantie par les mêmes conditions qui assurent l’exécution des jugements rendus dans les conditions prévues par l’article 7.
Effets de la dissolution prononcée. — - L’article 9 de la loi précise qu’en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice (et il faut évidemment en dire autant des associations dissoutes par autorité administrative), les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire.
^ V. Déb. pari.. Ch., séance du 7 mars 1901, J. off., p. 637.
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