CHAPITRE IV
suivant les règles déterminées en assemblée générale. On écarte ici par une disposition légale l’application, prétendue juridique par quelques auteurs, des dispositions du Code civil sur les successions vacantes. On l’écartait en fait autrefois, en exigeant des associations qui sollicitaient leur reconnaissance comme établissements d’utilité publique l’insertion dans leurs statuts d’une disposition fixant, pour le cas de dissolution, le mode de répartition de l’actif '.
Critiques du nouveau régime des associations laïques. — Kn théorie, le droit nouveau des associations laïques constitue un progrès. On ne peut qu’applaudir à l’abrogation de toutes les entraves accumulées par nos lois contre le droit de s’associer : art. 291 et suiv. du C. pén. ; loi du 19 avril 1834 ; loi du 28 juillet 1848, art. 13, contre les sociétés secrètes ; loi du 30 juin 1881, art. 9, contre les clubs ; loi du 14 mars 1872 contre « l’Internationale ». En supprimant cet arsenal de textes archaïques, on a fait oeuvre d’assainissement et de libération. ,
En pratique, les avantages de cette partie de la loi de 1901 sont cependant, au point de vue exclusivement juridique, à peu près insignifiants. On n’utilisait guère les armes démodées auxquelles on a renoncé en 1901. La grande société secrète qu’est la franc-maçonnerie n’a-t-elle pas fonctionné pendant cinquante ans sans qu’aucun magistrat ait songé à requérir contre elle l’application de l’art. 13 de la loi du 28 juillet 1848 ? Avant et depuis 1881, d’innombrables « clubs » n’ont-ils pas été constitués en dépit de prohibitions légales, sans que le gouvernement s’en soit ému ? Sans doute, on a tiré de l’oubli l’article 291 du C. pén., pendant la crise soulevée par le procès Dreyfus, pour frapper les Assomptionnistes et la Ligue des
< V. à ce sujet ce que nous avons dit en exposant le caractère juridique de la personnaiité morale. — Une controverse est née sur le point suivant : rassemblée générale appelée à se prononcer — à défaut de disposition statutaire — sur la dévolulion de l’actif d’une association dissoute pourrait-elle décider le partage d-e cet actif entre les associés ? — Non I répond l’art. 15 du décret du 16 août 1901 : < Uorsque i’assemblcc générale est appelée à se prononcer sur « la dévolution des biens..., elle ne peiity conformément à U art. 1®^ de la loi du « 1®** juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une <c part quelconque des biens de l’association ». Micnour) {La personn. morale, t. II, n® 371) conteste la légalité de cet art. 15. Il fait dire à l’art. 1^^ de la loi ce qui n’y est pas. De ce que l’association n’ait pas pour objet le partage des bénéfices, cela n’implique en rien l’interdiction de répartir, en cas de dissolution, les économies réalisées en même temps que les apports versés. Les associés constatent l’impuissance où ils sont d’atteindre le but qu’ils avaient en vue en se groupant : il n’y a rien d’immoral à ce qu’ils reprennent avec leurs apports, ce que lesdits apports ont pu produire. V. cependant Saleilues, Personnalité juridique, p. 396. ^ — Cf, Jèze, Cours de droit public, 1913-14, p. 374-375.
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patriotes d’amendes insignifiantes et pour proclamer leur dissolution. Exceptions qui confirment nos assertions, puisque la loi n’a été invoquée qu’à l’occasion d’une crise, alors que les délits poursuivis existaient publiquement et notoirement depuis de nombreuses années.
En fait, la prohibition des associations de plus de vingt personnes était, à la fin du xix® siècle, devenue fort peu gênante. Des associations multiples ont pu se former tout de même et vivre au grand jour soit avec la tolérance, soit avec la permission de l’administration.
Sans doute elles n’avaient ni la personnalité, ni la capacité dont jouissent aujourd’hui les associations déclarées. Si nous comparons cependant leur situation de fait à la situation des associations actuelles, nous constaterons que les associations dénuées de personnalité n’étaient guère plus entravées par leur incapacité théorique que les associations actuelles par les dispositions restrictives de leur capacité.
Les associations actuelles peuvent ester en justice. Les associations anciennes ne le pouvaient pas, mais elles n’en souffraient guère. S’agissait-il de demander, elles agissaient par leur président « ès qualités », et si l’on opposait la vieille règle « nul ne plaide par procureur », elles en étaient quittes pour formuler l’assignation au nom de quelques-uns de leurs membres. — S’agissait-il de défendre, l’obligation d’assigner les associés était une gêne, non pour les associations, mais pour leurs adversaires h
Les anciennes associations ne pouvaient être directement propriétaires ni de meubles, ni d’immeubles. En fait, leur bureau disposait aussi facilement qu’ aujourd’hui des fonds mis en commun ; les engagements pour l’association étaient pris par le président, et s’il était indispensable d’accomplir des actes importants exigeant la personnalité, on s’en tirait par la constitution d’une société civile. Par ce détour, les associations devenaient propriétaires d’immeubles sans subir même les entraves qui résultent aujourd’hui de l’art. 6 de la loi. Les associations actuelles n’ont plus la même ressource, puisqu’on a pris la précaution de déclarer nuis, par l’art. 17, tous actes accomplis par personne interposée en vue d’échapper aux incapacités édictées par la loi.
1 La Cour de cassation avait môme admis, en certaines hypothèses particulièrement favorables, que des associations non reconnues comme établissements d’utilité publique, c’est-à-dire dépourvues de personnalité morale, avaient une individualité propre suffisante pour qu’on les admît à ester en justice. Cette singulière jurisprudence était d’ailleurs fort critiquée. V. notamment Cass., 2 janvier 1894, D. 1894, 1, 81, et S. 94, 1, 129. Note de M. Lyon-Caen (Il s’agissait en l’espèce d’une société de courses).