CHAPITRE IV
Les anciennes associations ne pouvaient être donataires, ni légataires, si ce n’est en obtenant du bon vouloir de l’administration leur reconnaissance conime établissements d’utilité publique. Les associations actuelles sont exactement soumises à la même rigueur ; ajoutons que la reconnaissance est un peu plus difficile à obtenir, puisqu’elle exige un décret dans la forme des règlements d’administration publique, — c’est-à-dire pris en assemblée générale du Conseil d’État, — tandis qu’on se contentait jadis d’un décret pris avec avis de la section de l’Intérieur. Ajoutons encore qu’une nouvelle limitation au droit d’acquérir résulte pour elles de l’art. 11, dernier paragraphe : « Klles ne peuvent accepter une donation... avec réserve d’usufruit au profit du donateur ».
Nous pourrions signaler aussi, comme un désavantage du droit actuel sur le fait ancien, le texte qui limite à 500 francs le taux de rachat des cotisations. Cette disposition cependant est d’application impossible, puisque le taux de la cotisation elle-même n’est pas limité.
Rappelons enfin les observations que nous avons développées dans la note 1 de la page 313 sur la condition diminuée faite par la jurisprudence administrative aux associations reconnues comme établissements d’utilité publique.
Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, les résultats pratiques de la loi de 1901 ont causé une véritable déception à ceux qui attendaient merveille de la proclamation d’une liberté nouvelle.
L’effet le plus clair des facilités données a consisté dans la création et le très large développement, sous le couvert de la loi, d’associations dont la légalité est fort incertaine, je veux dire dans la formation de syndicats professionnels affranchis des exigences de la législation spéciale à ce genre d’associations.
L’art. 21 de la loi du juillet 1901 dit cependant qu’il n’est pas dérogé à ces lois spéciales : comment alors tolère-t-on les syndicats de fonctionnaires dont la loi de 1884 ne permet pas la formation ? ‘. Les associations amicales d’instituteurs, les associations des agents des contributions ou des employés de l’enregistrement ne sont en définitive que des syndicats abrités, par la tolérance administrative, sous le couvert de la loi de 1901. Ce n’est certainement pas pour ce résultat qu’on l’a faite
1 J’ai fait précédemment la comparaison du droit d’association selon la loi de 1901 au droit syndical selon la loi de 1884. J’ai constaté que l’association est plus libre que ne l’était le syndicat jusqu à la loi du 12 mars 1920.
^ V. sur la portée de la loi de 1901, en tant qu’elle s’applique aux associations laïques, l’article très exact de M. RosTANt>, Hev. pot. et pari. y 1901, t. XXVIII,
LIBERTÉ DE l’aCTION