LE RÉGIME DES ASSOCIATIONS
§2. — Les congrég^ations religieuses
Définition et historique. — I^es congrégations sont des associations de gens qui s’unissent pour mener en commun la vie religieuse, soit en vue d’observer plus rigoureusement les préceptes de l’Église, soit pour en propager les doctrines par l’exemple, par l’enseignement ou j par la prédication.
I Dans les derniers siècles de l’ancien régime, les couvents et les congrégations ont acquis une puissance considérable et disposent de i richesses immenses. Ils se sont accrus au point de paraître un danger non seulement au pouvoir civil, mais encore à l’autorité ecclésias- I tique séculière. Aussi, les décrets de la Constituante qui suppriment I les ordres monastiques ne soulèvent-ils aucune résistance.
Cette suppression est décidée par la loi du 13 février 1790, confirmée par la loi du 18 août 1792 : « La loi constitutionnelle du royaume, dit la première, ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels des personnes de l’un ni de l’autre sexe. Kn conséquence, les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont ' et demeureront supprimés en France sans qu’il puisse en être établi de semblables à l’avenir ».
Le Concordat ne rétablit pas les congrégations ; il n’en parle pas ; les articles organiques du 18 germinal an X n’en font mention que pour en renouveler la prohibition C
Un décret du 3 messidor an XII supprime un certain nombre de congrégations qui se sont reformées au mépris de la loi ; il mentionne
p. 259. M. Trouillot i^eod. loc.) oppose à M. Rostand la différence des principes du droit actuel et du droit antérieur. Qu'importent les détails d'application, dit-il, si l'idée inspiratrice de la réforme constitue à elle seule un progrès évident ? Certes, les excellentes intentions du législateur ne sauraient être mises en doute. Pour qui ne se paye x^as de mots, cependant, les réformes ne valent que par Les résultats de fait qu'elles entraînent. Le théoricien peut se x^laire à comparer le droit au droit ; on ne vit cependant pas de théories, et une réforme n'est utile que si l'état de fait qui la suit est en progrès sur l'état de fait qui la précède. En fait, on peut à peine tirer de la nouvelle liberté d'association un meilleur parti que de la législation ancienne ai^pliquée avec la tolérance que la jurisprudence administrative, judiciaire et pénale s'était vue contrainte d'adopter. La ^ liberté » qu'on attendait n'est certainement pas réalisée.
1 Art. 11 : « Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés