‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 147 sur 405 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

(art. 3) que « les lois qui s^opposent à Tadmission de tout ordre religieux dans lequel on se lie jiar des vœux perpétuels continueront d^être exécutées selon leur forme et teneur ».

Mais le même décret, adoucissant cependant la rigueur de la loi, ajoute : « Aucune congrégation ou association d^hommes ou de femmes ne pourra se former à Tavenir sous prétexte de religion, sans qu’elle ait été formellement autorisée par un décret impérial sur le vu des statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette association ».

Voilà donc le gouvernement impérial qui, tout en affirmant le maintien du principe, se donne la permission d’en tempérer, par décret, l’application. Il use de cette faculté pour autoriser quelques congrégations de femmes ; il autorise, par la suite, quatre congrégations d’hommes : les Lazaristes, les Missions étrangères, les pères du Saint-Ksprit, les pères de Saint-Sulpice. En 1808, il reconnaît aussi, comme association d’enseignement, la congrégation des Frères des écoles chrétiennes.

Aucune autre disposition générale n’est prise concernant les congrégations jusqu’au 2 janvier 1817 h A cette époque, une disposition sur les dons faits aux établissements ecclésiastiques suppose ces derniers « autorisés par une loi ».

En 1823 et en 1824, on propose à la Chambre des pairs de conférer au roi le droit d’autoriser par ordonnance la création des congrégations. La Chambre des pairs refuse et pour les congrégations d’hommes, et pour les congrégations de femmes. Elle admet seulement, pour ces dernières, la régularisation de ce qui existe en fait : par la loi du 24 mai 1825, elle permet au roi de maintenir, par une ordonnance, les congrégations de femmes qui se sont illégalement reconstituées. Celles qui voudraient se reconstituer à l’avenir devront être l’objet d’une autorisation législative.

On est plus libéral en 1852, le principe subsiste ; mais, dans un grand nombre de cas, les congrégations de femmes vont pouvoir se constituer avec autorisation du gouvernement ; il suffira qu’elles adoptent les statuts d’une congrégation antérieurement autorisée.

Telle était la législation sur les congrégations au moment où est intervenue la Ici du 1®^ juillet 1901 ; on voit quelle situation résultait de -ces dispositions :

^ Des décrets spéciaux supprimant des « congrégations religieuses », c’està-dire des congrégations dans des départements réunis à l’Empire ont été édictés le 14 novembre 1811 et le 3 janvier 1812. Ils ne sont pas sans intérêt à raison des dispositions rigoureuses qu’ils chargent les préfets de prendre contre les | congréganistes (v. notamment art. 3 du décret du 14 novembre 1811).

LIBERTÉ DE l’aCTION LE RÉGIME DES ASSOCIATIONS 321

C’était : 1° la distinction clairement établie entre les congrégations d’hommes et les congrégations de femmes ;

2° Le principe commun que l’existence d’aucune congrégation ne pouvait être autorisée que par une loi ;

3® La règle qui, faisant exception à ce principe pour la plupart des congrégations de femmes, leur permettait de se former avec autorisation du gouvernement, pourvu qu’elles adoptassent les statuts d’une congrégation antérieurement autorisée.

Le 29 mars 1880, usant de pouvoirs qui n’étaient guère juridiquement discutables, le gouvernement édicta deux décrets : l’un déclarait dissoute la congrégation de Jésus ; le second enjoignait aux autres congrégations de demander l’autorisation dans le délai de trois mois K

L’application de ces dispositions souleva des protestations énergiques de la part des catholiques et entraîna dans le pays une agitation extraordinaire. On se relâcha vite de ces rigueurs et l’on revint à peu près, jusqu’au 1®^' juillet 1901, au régime de tolérance à l’abri duquel les congrégations s’étaient multipliées.

Régime actuel des congrégations. — Aucune congrégation ne peut se former sans une autorisation législative qui déterminera les condi-

* La légalité de ces décrets a été contestée. On prétendait que les lois dont ils prescrivaient l’application étaient abrogées par non-usage. C’était un moyen de polémique plutôt qu’une raison de droit ; une loi ne cesse pas d’exister parce qu’on cesse d’en tenir compte. Au reste, comment a-t-on pu pai’ler, à cet égard, d’abrogation par non-usage, alors que tous les gouvernements ont affirmé le maintien des lois de 1790, de 1 792 et de l’an XII : le gouvernement de Louis XVIII dans la loi de 1817 ; le gouvernement de Charles X, dans la loi de 1825 et dans l’ordonnance du 10 juin 1828 prescrivant la fermeture des établissements des Jésuites ; le gouvernement de Louis-Philippe, mis en demeure, en 1845, de faire exécuter ces mêmes lois ; le gouvernement du second Empire qui caractérisait ce système dans les circulaires de 1860, tout en tolérant les congrégations existantes.

On invoquait en outre les lois fiscales assujettissant à des impôts spéciaux les congrégations même non autorisées et paraissant ainsi en consacrer l’existence. Il y avait contre cet argument une réponse topique. Quand on applique un impôt à un établissement régulier, il serait ridicule de ne pas le réclamer aussi de l’établissement similaire qui existerait irrégulièrement. Autrefois, il fallait une autorisation préfectorale pour être cabaretier. Des cabarets s’ouvraient tout de même, parfois, sans autorisation ; ces cabarets non autorisés devaientils être exempts d’impôts ? Qui donc aurait osé prétendre que le fait qu’on les assujettissait à la licence valait autorisation ? — V. d’ailleurs, sur cette question, le témoignage de M. Batbie qui combattit au Sénat les décrets du 29 mars 1880 comme impolitiques, et reconnut loyalement, dans son traité de droit administratif, qu’ils étaient conformes au droit (Dr. adm., t. V, p. 234).

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