‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 148 sur 405 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

tions de son fonctionnement. Le même principe est étendu sans exception aux congrégations de femmes, qui cessent ainsi de béné- , ficier du régime de tolérance admis en 1852. :

Situation des congrégations autorisées. — Les congrégations auto- |î risées par les dispositions antérieures, et celles qui obtiendront ;] ultérieurement T autorisation jouiront de la personnalité morale. C^était admis pour les congrégations autorisées avant la loi. Le | nouvel art. 15 consacre la même règle en astreignant les congréga- | tions à dresser chaque année ^inventaire de leurs biens. Leur capa- | cité juridique sera déterminée par la loi d^autorisation (art. 13). |

Quant aux congrégations déjà autorisées antérieurement à la loi, leur capacité n'est pas modifiée. Les nombreuses congrégations de femmes autorisées par des ordonnances ou par des décrets conformément à l'ancienne législation demeurent ainsi soumises aux articles 4 et 5 de la loi du 24 mai 1825. Klles ne peuvent recevoir les libéralités qu'à titre particulier et avec l'autorisation du gouver- ' nement. Il leur faut de même une autorisation pour acquérir ou pour aliéner des immeubles ou des rentes K

Bien qu'autorisées par une loi, les congrégations peuvent être dissoutes par un décret rendu en conseil des ministres. Ce décret est un acte discrétionnaire. Il ne peut être attaqué devant la juridiction administrative que pour incompétence ou violation des formes exigées (art. 12, § 3).

La loi impose aux congrégations autorisées une série de mesures j destinées à révéler à toute époque l'importance de leurs biens, le | nombre et la qualité de leurs membres : « Toute congrégation reli- | gieuse, dit l'article 15, tient un état de ses recettes et dépenses ; 1

elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et | l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles ». |

La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patro- |

' Adde^ art. 5 de la loi du 24 mai 1825 : « Nulle personne faisant partie d^un | établissement autorisé ne pourra disposer par acte entre vifs ou par testament | en faveur de cet établissement, soit au profit de Fun de ses membres, au delà du quart de ses biens à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de dix mille francs. Cette prohibition cessera d'avoir son effet... si la donataire était héritière ou légataire en ligne directe de la testatrice ou donatrice ».

En dehors des actes juridiques mentionnés dans les textes ci-dessus rapportés, y en a-t-il que les congrégations autorisées soient incapables d'accomi3lir ? Non, puisqu'elles n'ont pas le caractère d'établissements publics. Elles ne sont soumises à la tutelle administrative que dans les mesures déterminées par la loi. Où la loi est muette le principe de pleine cai^acité garde son empire. C'est ainsi qu'on ne doit pas hésiter à tenir pour valable un bail de dix-huit ans fait par une congrégation non autorisée, alors même que cette durée pour les baux excède les pouvoirs ordinaires d'administration.

LIBERTÉ DE l’aCTION LE RÉGIME DES ASSOCIATIONS 323

nymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.

Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.

Seront punis des peines de Tart. 8, § 2, les représentants d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par la loi.

Etablissements détachés des^congrégatîons autorisées. — Les congrégations autorisées ne peuvent fonder aucun établissement nouveau qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d'État

De sérieuses difficultés se sont élevées sur la question de savoir ce qu'il convient d'entendre par un « nouvel établissement » d'une congrégation autorisée. Doit-on reconnaître ce caractère à une école, ou à un service de bienfaisance créé et entretenu par des laïques avec le concours rétribué ou non d'un ou plusieurs congréganistes ?

Le Conseil d'État, consulté sur ce point en 1902, y a répondu affirmativement. Les doutes émis sur la légalité de cet avis ont déterminé le législateur à trancher la controverse par une addition à l'article 16 de la loi. Désormais, les sanctions pénales que la loi n'édictait que pour la constitution des congrégations non autorisées s'appliqueront aussi à la création non autorisée d'établissements séparés, « que r établissement appartienne à des congrégations ou à des tiers, qu’il comprenne un ou plusieurs congréganistes ».

Un industriel rétribue une sœur pour faire la classe aux enfants des ouvriers de son usine : il ouvre un « nouvel établissement congréganiste » ; une autorisation lui est nécessaire La personnalité mo-

^ Art. 13, § 2. — V. pour les détails de la procédure le règlement d^administration publique du 16 août 1901, titre II, chap. II, modifié par le déc. du 14 février 1905.

2 V. avis du C. d'Ét, du 23 janvier 1902, Rev, gén. d'adm.^ 1902, t. II, p. 58. — Les motifs essentiels contenus dans cet avis sont ainsi énoncés :

« Considérant qu^en imposant comme condition préalable de l^ouverture de l’école la déclaration de l’instituteur, à l’exclusion de celle du propriétaire.. . la loi a indiqué manifestement que c’est la personnalité de l’instituteur qu’il convient d’envisager pour fixer le caractère de l’établissement d’enseignement privé ;

Considérant, dès lors, que dans le cas de déclaration d’ouverture d’une école par un membre d’une congrégation, cette école, rnême si elle fonctionne dans un local appartenant à un tiers et avec des allocations fournies par lui, n’en conserve pas moins son caractère propre d’établissement de la congrégation,

etc... ».

La même solution avait prévalu sur l’interprétation de l’art. 3 de la loi du

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