CHAPITRE IV
raie appartiendra dérailleurs à rétablissement détaché comme à la congrégation elle-même *.
Coiiigrégations non autorisées : sanction de leur interdiction. — La dissolution des congrégations a été bun des objets essentiels de la loi du juillet 1901. Le Parlement a entendu mettre fin à la tolérance sous le couvert de laquelle, depuis un siècle, ces associations, dont rexistence ida jamais cessé d^être prohibée, ont cependant pullulé et se sont considérabiemciit enrichies
21 ruai 1825, lequel exigeait une ordoiîuance pour la création de tout nouvel é îablissenient dUiiie congregation de femmes déjà autorisée. V. Rép. Béquet, CiiUes^ 2009. — Jî couvient de rapprocher de la loi du 23 janvier 1902 les arrêts du C. d'Ét. du 20 juin 1003, I.e Conte, D. 1903, 3, 65. Ces arrêts sont rendus, contrairement aux conclusions de le commissaire du gouvernement Saint-Paul, sur des csj'>cces antérieures à la loi du 4 déc. 1902 qui modifie Particie 1 6.
1 La Cour de cassation, par uir arrêt du 16 juillet 1910 (Gli. crim., S. 1911, J, 601, note de M. IVIestke, L). 1911, 1, 41, Oudoul), renchérit sur la sévérité du Conseil d’État. Le Conseil se îiornait à reconnaître la création d’un ^ nouvel etablissement » daqs l’institution d’un service effectivement dirigé par un on jiliisieurs congréganislcs. Cette condition ne paraît même pas nécessaire à la Cour. La crcalion de nouvel établissement existe dès que les congréganistes se détachent de la maison mère pour prêter leur concours à des particuliers, même en restant sous la direction de leurs employeurs ! Des sœurs gardesmalades ont été condamnées pour avoir mis leurs services à la disposition d’une clinique privée. — Si cette thèse était exacte, on arriverait à dire (en la combinant avec l’avis du Conseil d’État), qu’u/ic sœur qui se sépare de son couvent pour donner des soins réguliers à un incurable fonde un nouvel éiablissemeni ».
La thèse qui a ainsi prévalu devant le Conseil d’Êtat et devant la Cour suprême souffre pourtant une exception au profit d€^s congréganistes dont les services sont utilisés par contrats passés avec les établissements publics hospitaliers. Un hôpital traite avec une congrégation pour assurer la garde des malades ; Un semblable contrat, dit la Cour de cassation, constitue un titre régulier pour la congrégation avec laquelle il est passé, sans que la loi exige qu’il soit accompagné o\i suivi d’un décret rendu par le Gouvernement dans les conditions de l’art. 3 de la loi du 24 mai 1825 ; ... attendu en effet que si, en pareil cas, un decret intervenant dans les conditions que prévoit alors la loi du 24 mai 1825 et que prévoit aujourd’hui l’art. 13, § 2, de la loi du 1«^ juillet 1901, ce décret aurait pour conséquence de fonder, dans l’établissement public qui en serait l’objet, une maison congréganiste séparée jouissant d’une personnalité distincte et d’un patrimoine propre, et qu’il aurait ainsi une situation complexe, etc... ». Cass., G juin 1910, Congrégation des dames de Saini-Maur. — V. Rev. du culte catholique, 1911, p. 1.
- Au l^r janvier 1901, on comptait en France 19,424 établissements congréganistes, comprenant 159,628 membres. Ces chiffres se décomposent comme il suit : établissements d’hommes : 3,126 (30,136 membres, dont 22,327 enseignants, 552 hospitaliers, 7,277 contemplatifs ou missionnaires) ; établissements de femmes : 16,298, dont 2,870 régulièrement autorisés, 13,428 reconnus.
L’enquête dirigée par l’administration des domaines sur la fortune des congrégations fixe à 1,071,775,260 francs la valeur des immeubles occupés par elles. Des polémiques se sont engagées sur l’exactitude de ces évaluations. Un chiffre cJi\x moins échappe à toute critique : c’est celui de la valeur des immeubles
T.IBERTÉ DE L’aCTION LE RÉGIME DES ASSOCIATIONS 325
La difficulté à laquelle on s’est toujours heurté lorsqu’on a voulu combattre le développement du monachisme eu disperser les couvents existants a consisté dans le choix des sanctions que comporteraient les dissolutions prononcées ou les interdictions édictées.
En ce qui concerne les congrégations existantes en 1901, un délai de trois mois leur a été imparti pour solliciter l’autorisa IJon. Celles qui ne l’ont pas demanrîée ou ne l’ont pas obtenue — et aucune ne l’a obtenue — ont dû être dissoutes, à moins que l’autorité administrative n’usât de tolérance à leur égard. Il a dû être procédé à la liquidation de leurs biens ; cette liquidation, primitivement confiée à des administrateurs séquestres, désignés par les tribunaux, s’est achevée depuis la loi du 29 mars 1910 par les soins de l’administration des domaines '.
Contre les congrégations qui se reformeraient après dissolution ou qui seraient constituées dans l’avenir sans autorisation, la loi édicte deux ordres de sanctions : des pénalités et des incapacités.
imposés an nom des congrégations. Il s'élève à près de la luoitié du tolal (463 millions 715,146 fr.). Il est juste d’ailleurs de faire remarquer que dans ces évaluations sont compris les imineulyles affectés aux œuvres religieuses, tels qu'asiles,
hospices, hôpitaux, etc I.es écoles congréganistes y sont également comptées.
Ces considérations rendent moins impressionnante rénormité du total.
^ I.a procédure de ces liquidations peut se résumer comme il suit :
Ces biens appartenant aux congréganistes avant leur entrée dans la congrégation, ou acquis par succession, donation ou legs en ligne directe^ doivent être restitués.
Les dons et legs à des collatéraux ]3euvent être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de prouver qu'ils n'ont pas été personnes interposées.
Les biens acquis à titre gratuit sans affectation à une œuvre d'assistance peuvent être revendiqués x>ar le donateur ou ses ayants droit, ou par les héritiers du testateur, sans qu’il jDuisse leur être opposé aucune prescription.
Toute action en reprise doit être formée dans le délai de six mois à partir de la î^ublication du jugement. Passé ce délai, le liquidateur procédera à la vente des immeubles non revendiqués ou non affectés à une œuvre d'assistance. Le xjroduit de la vente sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque les contestations auront été jugées, Vactif net sera réparti entre les ayants droit.
Le règlement d'administration publique du 16 août 1901 détermine, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute r[ui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué û l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail loersonnel.
Des difficultés devaient surgir dans l'application de ce:s disj^ositions. La principale a été prévue dans les deux Chambres. Après que les prélèvements autorisés ont été effectués, à qui doivent être dévolus les biens qui n'ont pas d'affectation déterminée ? Y faut-il voir des biens vacants^ et les attribuer à l'État ? Faut-il considérer les congrégations comme des sociétés de fait et répartir le reliquat entre les congréganistes ? Le Parlement a préféré ne pas se prononcer. Il a sagement laissé ce soin aux tribunaux chargés d'appliquer à cette espèce nouvelle les règles du droit commun. V. Cour d'Aix, 20 rnars 1905^ Dames Dehiiij^ Jaume et antres^ P, 1906, 2, 372.
Les pénalités sont Tamende (16 à 5,000 fr.) et la prison (six jours à un an). Les peines applicables aux fondateurs et administrateurs seront doubles. Elles sont étendues depuis 1902 à ceux qui favoriseraient le fonctionnement d’un établissement en lui fournissant un local.
Les incapacités sont prescrites dans les art. 14 et 17 : « Nul, dit l’art. 14, n’est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement d’enseignement de quelque ordre qu’il soit, ni à y donner l’enseignement, s’il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. — Les contrevenants seront punis des peines prévues par l’art. 8, § 2. La fermeture de l’établissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation ».
L’article 17 déclare nuis tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions de la loi.
On présumera personnes interposées, sous réserve de la preuve contraire :
1° Les associés à qui ont été consenties des ventes ou faits des dons ou legs, à moins, s’il s’agit de libéralités, que le bénéficiaire ne soit l’héritier en ligne directe du disposant ;
2° L’associé ou la société civile ou commerciale composée en tout ou partie des membres de la congrégation, propriétaire de tout immeuble occupé par l’association ;
3° Le propriétaire de tout immeuble occupé par l’association, après qu’elle aura été déclarée illicite ;
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.
Exécution de la loi. — Difficultés qui en sont nées. — Au lendemain du vote de la loi, la plupart des congrégations ont tenté de régulariser leur situation. Les demandes d’autorisation qu’elles ont formées ont été repoussées en bloc par le Parlement.
On considéra néanmoins comme impossible la dissolution immédiate des 17,000 congrégations non autorisées alors existantes. Le gouvernement prit le parti de tolérer provisoirement le maintien des établissements charitables ; de dissoudre au contraire, sauf exception, les établissements enseignants, industriels ou contemplatifs.
LIBERTÉ DE l’aCTION LE RÉGIME DES ASSOCIATIONS 327
Deux questions particulièrement délicates se sont élevées.
à) Par quel procédé radrninistration peut-elle obtenir la dispersion effective des congrégations non autorisées ?
b) A quels signes les. ex-congréganistes feront-ils reconnaître leur sécularisation en vue d’échapper aux incapacités dont la loi les frappe ?
Procédés employés pour assurer la dispersion des congréganistes.
■ — Un moyen légal et suffisant d’assurer la dispersion des congréganistes eût consisté dans l’application immédiate des mesures de liquidation des b^ens possédés par eux Envoyés en possession de ces biens, les liquidateurs en auraient pu expulser les occupants par les procédés juridiques applicables à des locataires congédiés. Le retour des congréganistes dans les biens évacués aurait été aussi impossible que le retour d’un ex-locataire dans son ex-logis.
Cette procédure n’a pas été employée. Les congréganistes qui ont refusé de se disperser volontairement ont été expulsés manu militari ; les scellés ont été mis sur les locaux évacués. Lorsque ces locaux appartenaient à des tiers, la libre disposition n’en a été restituée aux propriétaires par l’administration que contre l’engagement formel de n’y pas laisser rentrer les congréganistes.
La dispersion des congréganistes par les gendarmes n’était pas illégale. C’est un acte normal de police judiciaire.
La légalité de l’apposition des scellés par ordre de l’administration était, à l’époque où l’on y a eu recours, beaucoup plus contestable.
Un arrêt du Conseil d’État (19 février 1904, Veuve Bernier^ l’a cependant consacrée. Mon sentiment est nettement contraire à la solution qu’il adopte. Vraisemblablement, le Conseil s’est laissé surprendre par le sens que le public a donné à des décisions antérieures où le tribunal des conflits aussi bien que la Cour de cassation ont paru favorables à sa thèse. Où il n’y avait qu’une apparence de solution, le Conseil a vu un antécédent dont il a préféré ne pas se séparer. Je n’hésite pas à regretter sa décision, tandis que je ne puis qu’approuver les décisions des deux autres juridictions.
La Cour de cassation a dû examiner d’abord si le bris de scellés apposés par ordre administratif sur les établissements congréganistes constituait le délit puni par les art. 249 èt suiv. du C. pén. Elle a répondu affirmativement ; cette réponse s’imposait
^ L'art. 17 présume — sauf preuve contraire — que les biens occupés par les congréganistes leur appartiennent, puisqu’il suppose personnes interposées les propriétaires apparents de ces biens.
2 V. Cass, crim., 28 novembre 1902, Vincendon-Dumoulin, D 1903, 1, 1^3 ; conclusions du procureur général Baudouin, S. 1904, 1, 57 .