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CHAPITRE IV

Toute affirmation contraire à ces principes est une grave atteinte aux règles de droit public qui, depuis la Révolution française, : ont la sauvegarde de nos libertés

^ Il nous a été pénible d^entendre la condamnation de ces vérités de la bouche d’un jurisconsulte de grand mérite et dont la parole jouit au Conseil d’État d’une légitime autorité. M. Romieu. Commissaire du gouvernement devant le tribunal ces conflits, IVi. Romieu a soutenu que l’apposition des scellés sur les écoles dongréganistes était une mesure légale, puisque le maintien desdites écoles^ prohibé par la Zoz, n^éiait alors réprimé par aucune sanction (notons qu’il s’agissait d'établissements non autorisés créés par des congrégations autorisées, et que l’article 16 n’avait pas encore été modifié).

Il nous est impossible de ne pas protester contre cette thèse. J’emprunte à M. Romieu lui-méme les principes de droit public qui ne sauraient s’incliner devant la théorie dont il s’est fait le défenseur :

« La loi prescrit certaines mesures d’autorité vis-à-vis des citoyens : ce sont ^ des obligations de faire ou de ne pas faire, des défenses, des injonctions ; la

< puissance publique procède par voie de commandement, soit sous la forme « de règlements collectifs, soit sous la forme d’actes individuels. L’ordre une fois t donné, soit par le législateur directement, soit par l’administration, par délé-

< gation de la loi, les cit03 ens sont tenus d’obéir. Mais si les cito^’^ens n’obéissent

< pas, s’ils n’obtempèrent pas volontairement au commandement qui est

< obligatoire pour eux, comment assure-t-on l’exécution matérielle des actes

< de puissance publique ? L’administration qui commande se trouvant d’ail- ^ leurs disposer de la force publique, il y aurait pour elle une tentation bien

< naturelle de se servir directement de la force qui est dans sa main pour con- ^ traindre les cito^ ens à se soumettre aux ordres qu’elle a donnés ,. Mais on ' voit sans peine combien un i>areil régime serait dangereux pour les libertés '< publiques, à quels abus il pourrait donner lieu. Aussi est-ce un principe fondamental de notre droit public que l'administration ne doit pas mettre d'elle-

< même la force publique en. mouvement pour assurer^ manu militari, l'exécution des actes de puissance publique, et qu'elle doit s'adresser d'abord à l'autorité judiciaire qui constate la désobéissance, punit V infraction et perm.et l'emploi des moyens matériels de coercition. Le mode d’exécution habituel et normal des actes de puissance puUique est donc la sanction pénale, sauf bien entendu les cas où le législateur en aurait autrement ordonné ».

Qu’arrivera-t-il donc si la désobéissance à la loi n’a été sanctionnée par aucune pénalité ? Il y a deux S3rstèmes possibles : On peut soutenir que la Ici étant incomplète, il n’appartient à personne d’y suppléer ; que, s’il y a obligation dépourvue de sanction, c’est la faute du législateur, qu’il faut une loi nouvelle, et que tant que la loi nouvelle ne sera pas faite, la loi ancienne ne sera t pas exécutée. Pour éviter les abus, la part d’arbitraire que comporte l’exécution forcée par la voie administrative, on fera fléchir les intérêts publics « devant la garantie des libertés et des droits privés : V exécution sera judiciaire ou ne sera pas ».

L’auteur de cet exposé magistral, dont chaque proposition est une vérité, en répudie cependant les conséquences logiques : il part de cette idée qu’il n’est pas admissible que la loi ne soit pas obéie ; qu’une erreur de rédaction,

^ une omission, une lacune de la part du législateur ne peut frapper de stérilité

< ses prescriptions ; que dans les rapports de la puissance publique avec les

< citoyens, l’obligation et la coercition sont indissolublement liées... Dès lors,

< l’autorité administrative qui dispose de la force devra être autorisée excep- « tionnellement à s’en servir, sans l’intervention du juge répressif, impuissant K dans la circonstance pour assurer directement l’exécution matérielle de ses ^ injonctions et des ordres du législateur ».

M, Romieu ne méconnaît pas les inconvénients que peut présenter l’exécution

LIBERTÉ DE l’aCTION

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