‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 152 sur 405 · LE RÉGIME DES ASSOCIATIONS · texte numérisé non relu

LE RÉGIME DES ASSOCIATIONS

Sécularisation des congréganistes. — La loi fait un délit de Taffiliation à une congrégation non autorisée, I^es congréganistes encourront ses rigueurs s’ils ne se sécularisent pas. En quoi cette sécularisation doit-elle consister ?

forcée par la voie administrative ; il cherche à en limiter Je danger en mettant des conditions rigoureuses à son application. Os conditions sont arbitraires et le principe qu'elles ont pour but de tempérer n’a pas de valeur scientifique

Il est d'ailleurs inexact que ce x)iincipe ait jamais leçii une consécration jurisprudentielle. Le gouvernement, en 1880, a bien eu recours à l'apposition des scellés pour fermer des chapelles et des couvenîs. IVlais on peut constater, en se reportant aux décisions du tribunal des conflits de 1881, qu'elles résolvent seulement la question de compétence pour apprécier la mesure prise, et qu'elles n'affirment nullement sa légalité. Au surplus, on pourrait soutenir que l'apposition des scellés, en 1880, était légale, et qu'elle ne l'est plus aujourd'hui ; on invoquait en 1880 des décrets-lois du premier Kmpire, lù l'apposition des scellés avait été prévue (22 déc. 1812, pour les chapelles ; 14 nov. 1811 et 3 janv. 1812, pour les couvents). La loi de 1901 n'a-t-elle pas remplacé ce qu'on appelait, il y a vingt-cinq ajis, « les lois existantes » ?

Repoussons donc tout argument tiré des précédents. Reconnaissons avec l'annotateur des décisions dans le recueil Dalloz que si l'on ne peut méconnaître l'inconvénient qu'il y a h laisser momentanément une loi dépourvue de sanction, cet inconvénient <• n'est pas comparable au danger que présente l'introduction dans la pratique des procédés arbitraires non sanctionnés par la loi ».

J'ai dit que M. Romieu, ému lui-même par ces considérations, prétendait limiter l'application de l'exécution par voie administrative par l'adoption de certaines conditions. On est frappé, en examinant ce que valent ces barrières, de leur extrême fragilité. L'une d'elles me paraît être la condamnation même du système : Il faut au moins, dit-on, que les mesures de coercition prises l'administration aient pour objet immédiat la réalisation de ^opération prescrite par la loi ». M. Romieu proscrit l’arbitraire quant au résultat cherché ; il l'excuse quant au moyen d'atteindre le but. La loi dit : La fermeture de tout établissement pourra être prononcée ». Gela signifie que l'écoie devra cesser d'exister, mais non pas que le local devra être clos. Clore le local, c'est donc dépasser l'ordre de la loi, c'est ajouter une précaution non prévue à l'opération prescrite par elle. Vous pensez que si vous ne mettez x^as les scellés sur les portes du local, rétablissement s'y reconstituera. Mais il peut aussi bien se reformer dans le local voisin I Fermerez- vous donc toutes les maisons du village pour assurer l'exécution de la loi ?

Conclusion ; il est illégal aujourd'hui d'ajouter aux sanctions prévues par la loi l'apposition des scèllés sur les locaux évacués ; il n'était pas moins illégal, hier, d'avoir recours à ce procédé d'exécution administrative pour sux->pléer à l'absence de sanctions contre des actes qui étaient bien interdits, mais qu'on avait oublié de réprimer.

La solution fâcheuse adoptée par le Conseil a été confirmée dans une espèce voisine de la précédente, par arrêt du 12 mars 1909. Le Conseil d'État a rejeté le recours formé par une commune contre l'arrêté d'un x^réfet expulsant, par des procédés manifestement illégaux, un curé du presbytère où la municipalité prétendait non moins illégalement le maintenir.

Nous trouvons au contraire la condamnation implicite de la thèse de M. Romieu dans un arrêt du 6 novembre 1913. Il ne s'agit plus de congréganistes, mais d'industriels. Le préfet de i^olice, ému des réclamations contre les mauvaises odeurs qui empestent la capitale pendant les mois d'été, a x^ris des mesures de rigueur contre un certain nombre d'établissements insalubres. Les industriels ayant refusé de s'y soumettre, les scellés ont été apposés sur les appareils interdits. D'où recours pour excès de pouvoir contre les mesures ordonnées et

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