CHAPITRE IV
I^a même question s'est posée au début du xix® siècle. Le décret du 3 messidor an XII enjoignait aux membres des congrégations dissoutes « de se retirer, sous le plus bref délai, dans leui's diocèses « pour y vivre conformément aux lois et sous la juridiction de « l’ordinaire ».
Selon les règles canoniques, la sécularisation ne peut résulter que d’une décision pontificale ou épiscopale, suivant que les vœux sont solennels ou simples.
L’observation du décret de messidor, la preuve rapportée de la décision de l’autorité religieuse compétente, suffisent-elles pour soustraire un congréganiste aux pénalités édictées par la loi de 1901 ?
La jurisprudence est aujourd’hui fixée en ce sens que ces faits ne sont ni nécessaires, ni suffisants pour opérer la sécularisation.
La Cour de cassation a reconnu que les vœux, n’ayant aucune dortée juridique, ne sauraient constituer « un élément essentiel « des congrégations religieuses, et que, par suite, la constatation « que des congréganistes ont été déliés de ces vœux ne saurait « dispenser les tribunaux de rechercher si la persistance de la congré- « gation ne résulte pas d’autres éléments de fait ».
En somme, la possession d’état de congréganiste est le délit réprimé par la loi ; les tribunaux apprécieront par les circonstances qu’on invoquera devant eux si la sécularisation est .sincère, ou si l’affiliation à la congrégation peut être tenue pour persi.stante. Ils pourront
contre la sanction employée. Le recours est rejeté sur le premier point, admis sur le second : < Considérant que si le préfet de police avait le droit de mettre la société en demeure de SLiSj:)endre, jusqu'après autorisation, ses opérations relatives à la fabrication de Tacide sulfurique noir, il ne pouvait, sans excès de pouvoir et comme sanction de son arrêté, ordonner l'apposition des scellés sur les appareils servant à la fabrication de ce produit ; qu'il s'agit en effet d'une mesure d' exécution qui ne pouvait ftre prescrite que par V autorité judiciaire ».
Remarquons toutefois qu'entre l'affaire des industriels et la dispersion des congréganistes, une différence importante existe. Avant la modification de la loi, en 1902, faute d'apposition des scellés, aucune sanction n'existait contre la réinstallation des religieux dans le local d'où on les expulsait ; au contraire, on disposait contre les induslriels de la sanciion pénale de l'art. 471-15P.
Le commissaire du gouvernement, M. Corneille, a fait remarquer dans ses conclusions que l'apposition administrative des scellés ne se justifie qu'en l' absence de tonte sanction judiciaire. Nous ne comprenons vraiment pas où est la raison juridique de cette distinction. L'administration peut ou ne peut pas imposer l'exécution d'une loi par une mesure qu'aucun texte n'autorise. Si elle ne le peut pas, en quoi l'absence de sanction judiciaire lui en donne-t-elie la faculté ? Si elle le peut, pourquoi l'existence parallèle d'une sanction judiciaire paralyserait-elle l'énergie administrative ?
Je suis heureux de constater que la critique ici faite de la jurisprudence du Conseil d^État a obtenu l'approbation de mon collègue Duguit. V. Traité de Drop CQpstitutiopnely t- II, p. 173.
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tenir pour sécularisés des moines qui n’auront pas rejoint « leur diocèse » ou qui n’auront obtenu de Rome aucune rémission de leurs vœux ; ils pourront, inversement, tenir pour congréganistes des gens qui ne le seront plus qu’en apparence ou ne l’auront même jamais été.
I.a difficulté de juger avec exactitude sera plus grande encore dans l’avenir, quand il s’agira de gens qui n’auront jamais eu cstensiblement l’habit et la condition de religieux. Sans doute il n’appartenait pas au législateur de définir la congrégation, puisque cela ne se pouvait faire qu’en empruntant au droit canonique certaines de ses règles. Il n’en est pas moins inquiétant de constater aujourd’hui, dans notre législation, la présence d’un délit qui ne consiste pas dans un fait matériel, précis et exactement limité par un texte h
De même que la « sécularisation » se déduit des circonstances et n’est qu’une pure question de fait, c’est par les circonstances et par les faits que les juges se détermineront pour constater l’existence des délits prévus et punis par l’art. 16 de la loi de 1901.
^ M. liL5?4Eiis" rapproche cependant cette anomalie juridique d’un autre délit semblable : c"cst le délit de î:)ropagande anarchiste prévu par la loi du 28 juillet 1894. — V. sur la question de la sécularisation, les notes de M. Ksmjeijv, sous les arrêts de la Cour de cassation du 25 juillet 1902, de Jonquières, S. 1903, 1, 57 ; et de^ 13 mars à 13 juin 1903 (principalement Salésiens de dom Bosco), S. 1903. 1, 425. Cf. note de M. Pii.lkt sous un arrêt de Chambéry du 9 juin 1902, Mortsterlet, D. 1902, 2, 257.
Sur le pouvoir d^’appréciation qui appartient aux tribunaux pour reconnaître et constater la violation des art. 8 et IG de la loi du 1®^ juillet 1901, v. Tarrêt de la Cour de cass.. Ch. crim., en date du 18 mai 1912, D. 1915, 1, 120 {Léveillé).