‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 154 sur 405 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

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Histoire et principe de la liberté du travail. — I^e principe de la liberté du travail existait en germe dans les projets et dans les actes des dernières années du gouvernement royal.

Turgot avait supprimé les corporations en 1776 ; il est vrai qu^elles avaient été presque immédiatement rétablies après sa chute ; mais les règlements sur Fexercice des métiers avaient tout de même disparu en 1779 et n^avaient pas été rétablis.

Après 1791, chacun peut travailler comme il veut, choisir le métier quhl veut, à condition de se conformer aux lois de police.

La liberté du commerce et de Tindustrie, la liberté du travail sont le plus grand honneur du xix® siècle et la source des progrès immenses qu’il a vus se réaliser. C’est pour maintenir ces principes féconds que les législateurs de la Révolution n’ont pas craint de restreindre sur certains points la liberté individuelle. Nous l’avons vu à propos du droit d’association. Des dispositions semblables sont prises contre les coalitions ; on nomme ainsi toute entente entre patrons ou bien entre ouvriers pour modifier les conditions du travail. Le Code pénal (art. 414 à 416) édictait contre les coalitions des peines variées. Les peines étaient plus sévères contre les ouvriers que contre les patrons, parce que les grèves d’ouvriers sont plus à craindre que les ententes entre patrons. En outre, on ne punissait les coalitions de patrons que si on les jugeait « abusives ». En 1849, on apporta l’égalité de pénalité. En 1864 on supprima toute pénalité.

Les articles 414 et 415 du Code pénal, dans leur teneur actuelle, ne punissent que les violences, voies de fait, menaces, manœuvres frauduleuses employées par des patrons ou par des ouvriers coalisés contre ceux qui ne s’affilient pas à la coalition. La grève est permise, mais l’intimidation et la menace pour obliger à la grève sont interdites.

La jurisprudence s’est montrée très large sur l’interprétation de ces textes. Elle a refusé de considérer comme illicites l’interdiction d’un établissement pour l’obliger à céder aux exigences des ouvriers

LA LIBERTÉ »U TRAVAIL POLICE DE l’iNDUSTRIE 335

et la « mise à Tindex » d’un camarade. Ceux qui ont recours à ces moyens sont seulement responsables civilement des dommages qu’ils causent. Mais pour les ouvriers, la responsabilité ne compte ordinairement pas ; ils sont peu solvables ; pour les syndicats, cela peut bien compter ; mais rarement un ouvrier osera faire un procès civil et pourra en avancer les frais. Il y a là une lacune de notre législation ou une défaillance de notre pratique. On a remplacé la négation trop absolue du droit de coalition par la liberté trop grande laissée aux syndicats de tyranniser ceux qui refusent de s’y affilier \

Si les lois générales qui protégeaient la liberté du travail en prohibant les coalitions n’existent plus, il n’en est pas de même des textes frappant de nullité les conventions particulières qui tendraient à la réduire. Notamment tout engagement perpétuel est interdit par l’article 1780 du Code civil : « On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée ».

On considère également comme nulle la renonciation absolue, qui accompagne parfois les cessions de fonds ou d’usines, à la faculté d’exercer à tout jamais tel ou tel métier. Cette clause ne serait valable que "si elle comportait une limitation quant au temps ou quant au lieu

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Applications générales de la liberté du travail. — Ca liberté du travail comporte le droit pour toute personne capable de faire le commerce d’exploiter en France une industrie quelconque, sans distinction entre les Français et les étrangers. — Elle comporte le droit d’employer les procédés de fabrication qu’on préfère. — Elle comporte le droit de vendre au prix qu’on veut les objets qu’on a récoltés, produHs ou achetés.

Application de la liberté du travail aux étrangers travaillant en France. — Autrefois, les Français seuls étaient admis dans les corporations. Ea suppression des corporations a ouvert les métiers aux

1 Le projet de réforme de la Ici sur les syndicats professionnels va encore plus loin que la jurisprudence puisque, dans un cas au moins, il considère la mise à l^index comme 1"* exercice d^un droit. Le rapport de M. Barthoxj conclut à Labro/ galion des articles 414 et 415 du G. — Crotjzel, Un syndicat professionnel

peut-il^ sans commettre un délit ciuil^ imposer^ par la grève on par la menace de grève^ à un patron^ le renvoi d'un ouvrier ? (1898).

^ Cf. Thaller, Droit commercial 4® éd., n® 84, p. 64-

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