CHAPITRE V
étrangers. Un étranger peut fonder une industrie en France. Un industriel peut employer dans ses ateliers des ouvriers étrangers.
La classe ouvrière réclame aujourd'hui, contre cet état de choses, ^intervention du gouvernement. Dans certains pays, le régime corporatif existe encore et les ouvriers français ne sont pas admis à travailler comme la réciprocité Fexigerait. De plus, quelques pays où il n^y a plus de corporations ont imposé aux ouvriers étrangers, dont les Français font partie, des taxes assez lourdes. On demande quhl en soit de même en France, et qu^on y taxe les ouvriers étrangers pour qu^ils soient empêchés de faire concurrence aux ouvriers français.
Ces réclamations ont eu un écho dans le Parlement. On ne leur a pas donné satisfaction ; c^eût été renier sur ces points les principes libéraux et civilisateurs de la Révolution française. Mais on a voulu donner un témoignage d’intérêt aux ouvriers en rédigeant, le 8 août 1893, une loi intitulée : « Loi relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national ».
Cette loi oblige seulement, sous des peines diverses, tout étranger venant exercer une profession en France à faire, à la mairie, une déclaration de séjour, tout Français occupant des étrangers à exiger de ces étrangers le certificat d’immatriculation qui leur est délivré comme récépissé de leur déclaration.
C’est plutôt une mesure de police et de statistique, un moyen d’être renseigné, qu’une restriction à la liberté du travail. La loi ne répond pas à son titre h
II n^y a pas lieu d'appliquer ici le principe de réciprocité et de refuser le droit de travailler aux étrangers dont la nation ne donne i:)as aux Français un droit semblable. Ce n'est pas dans l'intérêt des étrangers, en effet, que le droit de travailler en France doit leur être accordé^ c'est dans l'intérêt même des consommateurs français, ciui sont tout le monde. — Diverses propositions de loi ont été faites en vue d'établir une taxe spéciale sur les patrons occupant des ouvriers ou employés étrangers. V. JDoc. parL^ Ch. ann., S. E. 1908, J. off.y p. 149 et 162. Cf. Pic, JLégisL indiist., 3® éd., p. 147 et suiv. — Les députés socialistes ont proposé d'interdire à tout employeur de payer aux ouvriers étrangers un salaire inférieur à celui basé sur les tarifs des chambres syndicales ouvrières », et de limiter à un maximum de 10 0/0 la proportion des ouvriers étrangers qui pourront être employés. Doc. par/.. Ch. ann., S. E. 1898, J. off.^ p. 316. Ces propositions n'ont pas été prises en considération. Cependant, en votant la révision du tarif douanier, la Chambre a adopté jadis, à une grosse majorité, un amendement Ceccaldi protégeant la main-d'œuvre nationale ». Cet amendement est ainsi conçu : ' Tout industriel ou commerçant employant plus de cinq ouvriers ou employés dans un rayon de 40 kilomètres de la frontière sera soumis à une taxe égale au cinquième des salaires des ouvriers ou employés qui n'auront pas leur résidence habituelle en France (Séance du 29 déc. 1909). Le Sénat a rejeté cette disposition par 267 voix contre 12 (Séance du 25 mars 1910, Jy off. du 26 mars, p. 929).
LA LIBERTÉ DU TRAVAIL ROLICE DE l’iNDUSTRIE 337
Application de la liberté du travail aux procédés de fabrication. —
La liberté des procédés n^existait pas non plus dans les corporations ; c^ était la négation du droit d^inventer. Quiconque inventait devait obtenir la permission d^utiliser son invention, et comme elle troublait forcément la routine, il risquait fort de trouver mauvais accueil * .
La liberté des procédés a cependant reçu au xviii® siècle une conséquence définitive pour la suppression du caractère obligatoire des règlements de métiers, le 5 mai 1779. Elle n’a aujourd’hui de limitation que dans les droits qu’on embrasse sous le nom de propriété industrielle et qui sont garantis par les règlements sur les brevets, les marques de fabrique, la propriété artistique et littéraire.
La marque de fabrique est une signature d’un genre particulier. L’usurper, c’est commettre le |d élit de concurrence déloyale.
De même, il est conforme au simple bon sens que les auteurs d’œuvres artistiques ou littéraires aient le monopole de l’exploitation de leurs créations.
Mais la plus curieuse des propriétés industrielles, au point de vue juridique, est celle qui dérive des brevets d’invention. Le brevet est un système ingénieux qui a tout à la fois pour but de provoquer les inventions et de récompenser les inventeurs suivant leurs mérites, sans porter atteinte à la liberté des procédés.
Tout individu qui invente un objet ou un outil nouveau peut, moyennant le paiement de certains droits et le dépôt de certaines déclarations et descriptions de son invention, s’assurer, pour quinze ans au plus, le monopole de l’exploitation.
Application de la liberté du ^travail aux conditions d’exploitation.
— C’est la liberté des prix. Elle résulte de la faculté de vendre ou de ne pas vendre. La Convention avait édicté des lois dites du maximum pour les denrées usuelles de consommation. Ces lois furent très vite abrogées. Elles ont laissé seulement quelques traces. Deux industries, la boulangerie et la boucherie, sont encore normalement soumises au régime de la taxe. Les municipalités ont conservé le droit de taxer les prix du pain et de la viande
^ V. les exemples que cite Cauwès, Econ. pol., 3° éd., t. I, n° 63, n. 1.
^ La boulangerie a été soumise pendant quelques années (de 1853 à 1863) à une réglementation minutieuse comportant la limitation du nombre des boulangers, la déclaration des acliats de farine, la nécessité d’un dépôt d’approvisionnement, etc Un règlement du 22 juin 1863 a rétabli la liberté de la boulangerie, mais sans pouvoir abroger la loi des 19-22 juillet 1791, puisqu’un décret ne peut pas abroger une loi. La loi du 5 avril 1884, art. 168, abroge un grand nombre des dispositions antérieures ; parmi les dispositions abrogées ne