‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 156 sur 405 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Les embarras causés par la guerre ont suscité, — mais seulement à titre temporaire, — de sérieuses dérogations à la liberté des conditions d^ exploitation. Je signale pour mémoire les textes nombreux qui ont eu pour but d^une part de faciliter le ravitaillement, d'autre part de stabiliser les prix et de limiter les spéculations.

L'État s'est chargé d'acheter, pour les revendre en opérant une péréquation des prix, certaines denrées de première nécessité, principalement les céréales et les combustibles.

Le gouvernement a généralisé le système de la taxation. V. à cet égard la loi du 20 avril, 20 octobre, 29 juillet 1916, 7 avril 1917, 4 avril 1918, 23 octobre et 14 novembre 1919 h

§ 1er. — Législation générale du travail

Les dérogations à la liberté du travail. — Des dispositions dérogatoires à la liberté du travail sont prises soit pour toutes les industries en vue d'assurer la probité du commerce ou la protection des travailleurs, soit pour des industries particulières. Je signale ciaprès, les dispositions d'ordre général. Les détails en sont exposés dans les traités spéciaux de législation industrielle.

Vérification des poids et mesures. — L'uniformité des poids et mesures dont l'usage est autorisé en France a été édictée par les lois de la Révolution et réalisée en 1837.

figure pas celte loi de 1791. La jurisprudence a donc admis qu^elle subsiste encore. — V. Catjwès, Econ. poL. t. II, 566 ; discours de M. J. Roche, séance de la Chambre du 19 février 1894. — Mais la persistance du droit pour les municipalités de limiter par la taxe le prix du pain ne leur donne pas la faculté d"en réglementer la vente. V. C. d’Ét., 31 juill. 1903, Boulangers de Beauvais, E>. 1905, 3, 9 ; S. 1906, 3, 14 (Conclusions de M. Romieu). — Cf* Chronique adm., de Louis-Jaray, Reu. de dr. pub,, 1904, t. I, p. 143. — Des protestations ont été élevées en 1880 d^abord, par M. Yves Guyot, puis ultérieurement par M. Burdeau, puis par M. Ayistard contre la persistance de cette législation archaïque. En 1904, un rapport de M. Dujaroin-Beauimetz concluait non à son abrogation, mais à sa limitation (Doc. pari.. Ch., J, off., p. 104). On y trouve un historique assez bien fait de la question. Ces efforts n"ont pas abouti. Les propositions, frappées de caducité, n^ont pas été renouvelées.

1 Je renvoie pour l’étude des effets produits par cette législation de circonstance aux journaux et revues d’économie politique, et aux articles de L. Roluane) dans la Rev. de droit pub., — Cf. Gioe, Cours d'écon. pol., 1919, t. II, p. 517.

LA LIBERTÉ DU TRAVAIL POLICE DE l’iNDUSTRIE 339

Une administration spéciale, placée sous les ordres du ministre du commerce, est chargée de surveiller Texactitude des appareils de pesage et de mesurage dont remploi exclusif est permis. Les véri ficateurs des poids et mesures sont recrutés au concours et nomméL par le ministre. — La France est divisée, pour ce service, en cinq régions : chacune d'elles, comprenant un certain nombre de départements, est placée sous le contrôle d'un vérificateur en chef. Il n'y a pas de vérificateur départemental, mais chaque département est subdivisé en un certain nombre de circonscriptions ayant un vérificateur titulaire et, s'il y a lieu, un ou plusieurs vérificateurs adjoints.

Les commerces ou industries soumis au service de la vérification, — ce sont tous ceux qui font couramment usage de poids ou de mesures, — sont énumérés par les décrets qui complètent la loi du 4 juillet 1837 '. Tous les appareils doivent être poinçonnés avant d'être mis en service. Des vérifications annuelles donnent lieu à de nouveaux poinçonnements. Enfin, les commerçants et industriels soumis à l'exercice peuvent être astreints, à tout moment, à des vérifications faites à l'improviste.

Les vérifications faites par le service spécial ou par les officiers de police judiciaire, maires, commissaires, etc., ont pour but de constater et de faire poursuivre les contraventions aux prescriptions destinées à assurer l’ uniformité et l’exactitude des mesures employées.

Les vérifications périodiques sont soumises à une taxe spéciale destinée à couvrir les frais du service

Hygiène de l'industrie. — Une longue loi du 12 juin 1893, mefidiée le 11 juillet 1903, a été édictée sur l'hygiène des locaux industriels ou commerciaux.

Les mesures prises sont relatives : 1» à la salubrité en général (aération, ventilation, éclairage, adduction d'eau potable, etc.) ; — 20 aux précautions contre le machinisme ; — 3® à l'obligation imposée aux chefs de l'entreprise de déclarer les accidents survenus dans leurs usines.

5 V. déc. du 26 février 1873, déc. du mai 1891, etc.

^ Add. loi du 14 août 1918, ordonnant la vérification des thei’moraètres décimaux.

Page 1