SECTION I CHAPITRE V
Pour tous ces points, la loi prescrit la surveillance des ateliers et magasins par le service d’inspection et établit des sanctions pénales .
Protection du voisinage contre les industries insalubres. — Je commenterai la loi du 17 décembre 1917 (remplaçant le décret du 15 octobre 1810), laquelle réglemente cette matière, lorsque j’exposerai la législation générale de l’hygiène.
Intervention de l’Ëtat en faveur des travailleurs. — Le principe même de cette intervention est critiqué j^ar les économistes. On dit que l’État doit aider les faibles ; soit, mais comment déterminerat-on qui est faible ? « Tout homme médiocrement intelligent est faible par rapport à celui que la nature a doué de facultés supérieures ; tout homme moins riche l’est relativement au plus riche ; tout homme à caractère mou, asservi à ses passions, est faible en face de l’homme dont l’âme est fortement trempée. Ainsi la faiblesse, au lieu d’être l’exception dans la société humaine, devient la règle...
Cette conception des devoirs de l’État à l’endroit des faibles tendrait à faire de l’État un tuteur à peu près universel
C’est en effet à la réglementation universelle des rapports entre les ouvi'iers et les employeurs, disons même à l’intervention de l’État dans tous les détails de l’existence des ouvriers, que tendent les socialistes. Ils ont obtenu la réglementation du travail des enfants et des femmes et la limitation du travail des adultes ; ils réclament en outre l’assurance obligatoire contre la maladie et le chômage et la réglementation des salaires
Réglementation du travail des enfants et des femmes. — Elle résulte principalement aujourd’hui des lois des 2 novembre 1892
1 Le service d'inspection du travail a été institué pour Tapplication de la loi du lü niai 187 1 sur le tvav^ail des enfants. Il est aujourd'hui organisé par la loi du 2 novembre et le décret du 13 décembre 1892. L'inspection a été confiée à 11 inspecteurs divisionnaires qui ont sous leurs ordres 128 inspecteurs ou inspectrices tlépartenientaux ; tous sont nommés y^ar le ministre du commerce, après concours. Leur avancement est réglé par un décret du 3 mai 1907. — Pour l'application de la loi, v. déc. des 17 mai 1905, 11 juillet 1906, 19 mars 1908, 3 avril 1909. — Cf. Jay, /^a protection légale des travailleurSy 2® éd., p. 234 et suiv.
- V. Leroy-Beaulieu, L'État moderne et ses fonctions^ 3® éd., p. 319.
Jay, L' évolution du régime légal du travaily Rev. pol. et pari., 1897, t. XII, p. 575, et La protection légale des travaitleurSy 2® éd., 1910.
LA LIBERTÉ DU TRAVAIL POLICE DE l’iNDUSTRIE 34i
modifiée les 30 mars 1900, 30 avril 1909 ’ et 22 décembre 1911. Les deux premières dispositions sont applicables seulement aux travaux dans les ateliers ; la dernière s’applique en outre aux établissements commerciaux
Les mesures protectrices prises en faveur des enfants et des femmes se réfèrent à la durée du travail, aux heures cù iî doit s’effectuer, à l’interdiction de certains genres de travaux dangeieux ou immoraux.
d) Tout travail dans les ateliers est interdit aux enfants au-dessous de douze ans. Les enfants de douze à treize ans n’y sont admis que s’ils ont obtenu le certificat d’études primaires et une attestation d’un médecin certifiant leur aptitude physique au travail pour lequel ils sont engagés.
Les dispositions relatives à la durée maximum du travail sont aujourd’hui caduques puisque pour les ouvriers de toute catégorie, la journée de travail vient d’être réduite à huit heures.
6) Quant aux heures, la réglementation consacre, sauf exception, l’interdiction du travail de nuit, c’est-à-dire de neuf heures du soir à cinq heures du matin. Le texte de 1911 ajoute l’obligation, pour les ouvrières (mais non pour les jeunes ouvriers), d’un repos de nuit dont la durée sera de onze heures consécutives
ï Un décret du 3 janvier 1813 avait défendu d'employer dans les mines de.s enfants de moins de dix ans. La première loi générale sur le travail des enfants est du 22 mars 1841 ; cette loi n'avait reçu qu'une application insuffisante. Notamment, on n'avait pas constitué le rouage indispensable au fonctionnement de toute mesure sur le travail, l'inspection. La loi du 19 mai 1874 a modifié la loi de 1841 ; la loi actuelle de 1892 e.st une révision de la loi de 1874 ; c'est la première qui contienne aussi la réglementation du travail des femmes. La loi du 30 mars 1900 simplifie et complète la loi de 1892. Cf. Pic, Questions pratiques de législation ouvrièrCy 1900, p. 18.
2 Les modifications apportées à la loi du 2 nov. 1892 dans le sens d'une protection plus étroite ont été décidées en exécution d'un accord international conclu avec 14 États européens à la suite de la conférence tenue à Berne le 16 septembre 1906 (v. loi du 17 déc. 1908 et déc. du 26 janvier 1810). De telles mesures en effet, forcément onéreuses pour l'industrie, troubleraient gravement les conditions de la concurrence si elles n'étaient prises partout en même temps. L'exécution de la conventicn de Berne a été réalisée par la retouche de quelques articles de notre législation.
Au profit das femmes employées au commerce, je signale encore la loi du 31 décembre 1900 astreignant les patrons à munir leurs magasins d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y doivent travailler. — LTne loi du 27 nov. 1909 garantit leur travail ou leur emploi aux femmes en couches, nonobstant toute convention contraire. — Une loi du 10 juillet 1915 assure aux femmes travaillant à domicile dans l'industrie du vêtement un minimum de salaire. — Une loi du 11 juin 1917 organise, pour les femmes le repos de l'après-midi du samedi dans les industries du vêtement. — Une loi du 5 août 1917 facilite l'allaitement maternel dans les établissements industriels et commerciaux.
Les règles cî-dçssus posées comportépt un ç^rfain pom.brç d'exceptiçnSj