‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 158 sur 405 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

c) Dans les établissements soumis aux lois générales sur Thygiène de rindustrie, c^est-à-dire dans tous locaux industriels ou commerciaux, les travaux dangereux pour la santé ou la moralité seront interdits aux mineurs de dix-huit ans et aux femmes

La sanction des mesures prises comporte un système préventif et un système répressif. Le système préventif consiste dans la combinaison de trois ordres de prescriptions : le livret pour les mineurs, Faffichage des heures de travail, et Tinspection du travail.

Le livret, délivré gratuitement par le maire, est remis au patron par les parents du mineur ouvrier. Il contient Tétât civil de Tentant ; le patron y indique la date d’entrée et de sortie de Tusine.

L’affichage doit indiquer les heures du travail et du repos. Il doit être visible en permanence. Il a pour but de renseigner les ouvriers sur leurs droits.

L’inspection est faite par des fonctionnaires spéciaux. Les inspecteurs ont le droit d’entrer dans les manufactures, d’interroger les enfants, de consulter les registres, etc. Ils constatent les contraventions ; leurs procès-verbaux, rédigés en double, sont envoyés, l’un au préfet, Tautre au parquet. Un rapport annuel sur le service est envoyé au ministre du commerce.

Knfin, une commission supérieure de neuf membres est instituée auprès du ministre pour l’application de la loi.

Le système répressif comprend des pénalités appliquées aux premières fautes par le tribunal de simple police, aux récidives par le tribunal correctionnel, mais ne consistant jamais que dans des amendes.

Réglementation du travail des adultes — Une loi du 9 septembre 1848 fixait à douze heures la durée maxima du travail des adultes dans les établissements à moteurs mécaniques ou à feu continu, et dans les fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en ateliers.

notamment pour certaines industries faciles et qui ne se pratiquent que la nuit, comme le pliage des journaux, ou bien dans iCvS usines à feu continu, ou enfin à certaines époques où les usages apportent dans tel ou tel métier une presse particulière (papeterie à la fin de Tannée, confections au début des saisons, etc.). — V. le commentaire de la loi du 2 nov. 1892, revisée en 1911, par M. Trapenard, dans les Lois nouvelles^ année 1912, l**® partie, p. 25.

^ Ces genres de travaux seront déterminés par des réglementa d^administration publique après avis de la commission supérieure du travail et du comité consultatif des arts et manufactures. T. du 30 avril 1909.

V. Gauwès, Econ. polit., t. ÏII, n®» 42 et suiv. ; — Pic, Législ. indust., éd., p. 612 et suiv. ; — Aucoc, Hes limites de V intervention de l'Etat dans la question ouvrière. Nouveau dictionnaire d'économie politique, v^^ Travail ; — Breisttaîsto, Les rapports entre le salaire, la durée du travail et sa productivité, Rev. d'écon. pol., 1890, p. 117 et suiv.

LA LIBERTÉ DU TRAVAIL POLICE DE l’iNDUSTRIE 343

Cette loi, longtemps oubliée, avait été remise en vigueur par la loi du 16 février 1883, et les inspecteurs du travail étaient chargés de veiller à son application.

En outre, depuis la loi du 30 mars 1900, principalement édictée en faveur des femmes et des mineurs, le travail des hommes, dans les ateliers mixtes, était réduit à la même durée que le travail des femmes, soit dix heures.

Depuis longtemps, les syndicats professionnels réclamaient la réduction de la journée de travail à huit heures pour tous. Cette mesure apparaissait comme une idée souhaitable le jour où le progrès du machinisme aurait permis d^obtenir en huit heures le résultat que récemment encore on obtenait en dix ou douze heures de travail. — La classe ouvrière n^a pas eu la patience d^attendre que la condition fût remplie. Mettant à profit la vague d^humanitarisme qui a suivi la fin de la guerre mondiale, elle a obtenu Tinsertion dans les dispositions du traité de Versailles relatives aux conditions générales du travail, du texte suivant : « Art. 427... Parmi les principes et méthodes (recommandés) les suivants paraissent aux Hautes Parties contractantes être d^une importance particulière et urgente... 4° L^ adoption de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures comme but à atteindre partout où il n'a pas encore été obtenu »,

La France, dont l'invasion a épuisé les forces, et qui ne pourra survivre à l'effort donné qu'à la condition de doubler sa puissance productive, a tenu cependant à donner l'exemple. La loi du 23 avril 1919 a imposé la loi de huit heures \

La loi du 23 avril 1919, insérée dans le Code du travail (art. 6 et 7) ne doit être applicable à chaque industrie et dans chaque région qu'au fur et à mesure que des règlements d'administration publique l'y auront adaptée.

Ces règlements doivent être pris soit d'office, soit sur la demande

1 La réforme votée étourdiment est une des causes les plus claires de notre appauvrissement général. Nous consommons beaucoup plus parce que les salaires ont triplé. Nous produisons beaucoup moins, et loin de remplir les belles promesses faites par le parti socialiste, les huit heures de travail réduisent le résultat de beaucoup plus d'un cinquième. Il en résulte que nous ne pouvons plus exporter, d’où l’état inquiétant de notre change. La France victorieuse, qui avait avant 1914 un admirable crédit est devenue — avec l’Allemagne vaincue et la Russie détruite — la nation dont les finances sont le plus laniem tablement avariées. Un effort colossal peut seul rétablir l’équilibre. Il doit se faire dans le sens d’une meilleure organisation du travail, intéressant mieux l’ouvrier à la production, et généralisant le plus possible ces deux éléments de succès : le travail aux pièces et la participation aux bénéfices.

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