CHAPITRE V
des organisations ouvrières ou patronales. Ils se référeront aux accords intervenus entre ces organisations.
La loi de huit heures est inapplicable aux ouvriers de Tagriculture.
Elle comporte en outre la possibilité de dérogations permanentes et temporaires.
Assurances obligatoires. — L^assurance obligatoire contre le chômage a été tentée sans succès à Fétranger '. Il en est à peine question dans notre pays.
L’assurance obligatoire contre la maladie a été rendue moins nécessaire par la loi sur les sociétés de secours mutuels du 1®*" avril 1898. Il en sera question quand j’exposerai les mesures prises par l’État en vue d’encourager la prévoyance.
La loi du 9 avril 1898, sur la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, a résolu, au moins pour quelque temps, la question de l’assurance contre les accidents. Loin de l’imposer, elle la rend inutile de la part des ouvriers en faisant retomber sur le patron les risques professionnels. C’est pour le patron que l’assurance devient obligatoire. La solvabilité du patron au regard de l’ouvrier est garantie par la caution de l’État
La loi du 5 avril 1910 a institué un système général de retraites au profit des salariés de toute catégorie. On en trouvera plus loin le commentaire.
Réglementation des salaires. — De toutes les mesures interventionnistes, c’est la plus généralement combattue. Cette question avait jadis sa solution dans l’organisation corporative ; ce n’est guère que par la reconstitution des corporations, désignées sous le nom plus populaire de syndicats obligatoires, qu’on pourrait tenter de réaliser la réglementation des salaires. C’est à cette fin, c’est-àdire à la suppression de la liberté du travail, qu’aspirent, consciemment ou non, les partisans de l’interventionnisme intégral en matière industrielle
Si l’on fait abstraction de la loi du 10 juillet 1915, accordant
1 V. R. Jay, La Caisse de Saint- Gall, Rev. pol. et pari., 1894, t. I, p. 267 ; 1895, t. VI, p. 140 ; 1896, t. VIII, p. 397 ; 1897, t. XI, p. 397.
2 La loi du 9 avril 1898 a été modifiée et complétée par les deux lois du 22 mars 1902 et 31 mars 1905. Une loi sur les accidents agricoles a été votée le 30 juin 1899. La loi de 1898 a été étendue aux employés de commerce par la loi du 12 avril 1906.
3 V. Faron, Organisations professionnelles. Syndicats obligatoires, Genève, 1893, et Jay, op. cit.