LA LIBERTÉ DU TRAVAIL
POLICE DE l’industrie
un salaire minimum aux femmes travaillant à domicile dans Findustrie du vêtement, ce n’est jusqu’à présent que d’une manière très indirecte que le législateur s’est efforcé de modifier artificiellement le taux des salaires \ L’échec des tentatives faites en 1848 pour assurer un salaire minimum aux ouvriers par la création d’ateliers nationaux nous a préservés jusqu’à ce jour de nouveaux essais semblables
C’est seulement par des mesures prises à l’occasion des travaux publics et des marcliés de fournitures que l’intervention de l’État en vue de provoquer d’une manière détournée la hausse des salaires, s’est manifestée. Tels, les décrets du 10 août 1899 qui exigent que les cahiers des charges des marchés passés par l’État, les départements, les communes et les établissements publics contiennent, de la part des entrepreneurs, l’obligation de payer aux ouvriers un salaire normal égal pour chaque profession, et dans chaque profession pour chaque catégorie d’ouvriers, au taux couramment appliqué dans la ville ou la région où le travail est exécuté.
Sans examiner les conséquences pratiques de cette disposition, je constate qu’elle apporte, mais à l’occasion seulement des marchés de fournitures et de travaux publics, une entrave à la libre fixation des salaires. C’est pour ce motif que pendant fort longtemps, la jurisprudence a tenu pour illégales les conventions que les décrets du 10 août 1899 imposent aujourd’hui
1 Je ne considère comme modifiant le taux du salaire les mesures c|ui ont eu pour objet de protéger les jjetits salaires, soit en les rendant insaisissables (loi du 12 janvier 1895), soit en interdisant certains modes do paiement (paiement en nature, paiement fait au cabaret, loi du 7 décembre 1909, cf. Pre:, l.égisL induslr.y 3® éd., p. 731 et 749, et Gabouat, De la réf/lemenfation législative des salaires^ liev, crit.^ 1894, p. 220, 366), soit en limitant les amendes ou en réprimant les abus du truck sgstem. On nomme ainsi les praticpies des industriels qui constituent des économats où les ouvriers se fournissent à crédit et avec possibilité de compenser leurs dettes et leurs salaires. Ces procédés recouvrent quelquefois une exjilcitation de Timprévoyance et des besoins de crédit habituels aux ouvriers.
^ Les essais faits à l’étranger, notamment en Suisse, de 1846 à 1877, ne paraissent pas plus encourageants. Cf. Catjwês, Econ, polit. ^ 2® édT, t. Ilf, p. 91.
^ V. Dalloz, Rép.^ v® Travail, n^» 210 et suiv., et les arrêts du Conseil d’État qui y sont cités. — Cf. G. d’Ét., 21 mars 1890, D. 91, 5, 81, et 25 janv. 1895, D. 96, 3, 11 ; Aubry et Ralt, Cours de droit civile 5^ éd., t. V, p. 396, § 372, texte et note 28. — Il est intéressant de lire les discussions auxquelles les questions que ces décrets ont résolues ont donné lieu à la Chambre. V. Déb. part.. Ch., 5 mai 1899, J. off., p. 1286 et suiv. On peut se demander s’il est bien conforme au rôle de l’État gérant de la fortune publique, d’exiger des entrepreneurs avec qui il traite des conditions plus favorables x:>our les ouvriers que celles qui sont faites sur les chantiers privés. En définitive, les adjudicataires sont obligés de tenir compte dans leurs soumissions de ces charges exceptionnelles. Les travaux coûtent plus cher et le résultat est de faire payer à masse des contribuables
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