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CHAPITRE PREMIER

pour procurer à Fintérêt général des satisfactions qu"on n"a le droit d’attendre, d’ordinaire, que de l’administration. Ce sont par exemple des philanthropes qui fondent, de leurs deniers, un hôpital, une caisse d’épargne, un dispensaire. Ou bien ce sont des lettrés qui instituent une académie, une société d’études, un établissement d’enseignement populaire, et en font constater officiellement l’utilité par un acte de juridiction gracieuse.

En théorie, il ne paraît pas possible de confondre avec les services publics les établissements d’utilité publique, créations libres accessoires ; on ne confond pas les francs-tireurs avec l’armée régulière. Pratiquement, il n’en est pas de même. Cela vient de ce que les lois, tout en tenant compte en maintes occasions de cette dualité d’institutions, n’ont pas pris soin de les définir. La caractéristique qui sépare les établissem.ents publics des établissements d’utibté publique a pu être dégagée par la jurisprudence et la doctrine ; la Cour de cassation, à plusieurs reprises, a consacré le critérium indiqué tout à l’heure et a considéré de tels établissements comme « publics » ou seulement « d’utilité publique » suivant qu’ils constituaient ou non des services publics *.

En 1856, la question s’est posée pour les caisses d’épargne qui étaient toutes alors des établissements privés, mais qui fonctionnaient avec le concours de l’administration. La Cour a décidé que, n’étant pas des services administratifs, elles ne pouvaient être que des établissements d’utilité publique

En 1885, la même question s’est présentée pour les chambres de commerce. Le décret du 3 septembre 1851, qui les organise, les qualifie « établissements d’utilité publique ». Malgré cette appellation défectueuse, la Cour, dans un arrêt du 28 octobre 1886, les a déclarées établissements publics, parce qu’elles sont des services publics

L’intérêt qu’il y a, dans les espèces indiquées et dans les cas semblables, à se prononcer dans un sens ou dans l’autre, vient des différences de détail que font les lois entre les deux catégories d’établissements.

Ces différences de détail se rattachent à trois chefs principaux :

1° La capacité des établissements publics est restreinte par leur

1 La loi du 4 février 1901 consacre cette interprétation sans toutefois en donner une expression formelle.

* Cass, civ., 5 mars 1856, Grandguilloi, D. 56, 1, 121 ; S. 56, 1, 517 ; — Cass. Civ., 8 juin. 1856, Devillers, D. 56, 1, 278 ; S. 56, 1, 878.

» Cass., 28 oct. 1886, iCazentre, S. 86, 1, 436. Elles le sont depuis lors sans controverse possible par l’effet de la loi du 9 avril 1898,- art. 1.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE l’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 39

soumission nécessaire à la tutelle administrative, qui ne s’étend pas aux établissements d’utilité publique.

2° Des protections spéciales sont accordées en maintes occasions aux établissements publics, dont ne bénéficient pas les établissements d’utilité publique.

* 3° Les opérations financières faites pour le compte des établisse-

ments publics sont soumises à des règles et à un contrôle qui ne s’appliquent pas aux établissements d’utilité publique.

à) Différence de capacité. — Elle se manifeste dans les contrats, à l’occasion de l’acceptation des libéralités, et dans les voies d’exécution auxquelles on peut recourir contre les uns ou les autres.

1° Dans les contrats : les baux des biens appartenant aux établissements publics sont soumis à des règles administratives (G. civ., art, 1712). — Les établissements publics ne peuvent transiger sans autorisation exprès^ duL chef de rjÉta^j(art. 2045 G. civ.). — Les emprunts des établissements publics sont soumis à une législation particulière. Toutes ces règles sont évidemment étrangères aux établissements d’utilité publique h

2*^ L’acceptation et le refus des libéralités par les établissements publics et par les établissements d’utilité publique sont soumis à d.es conditions différentes. Les établissements publics, depuis la loi du 4 février 1901, acceptent ou refusent sans autorisation de l’administration supérieure les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions, ni affectation immobilière. Pour accepter une libéralité avec charges ou conditions, il faut l’autorisation par le préfet s’il

I La tutelle administrative sur les établissements publics a pour but : 1° d’empêcher les services autonomes d’empiéter sur les attributions des autres services ; 2° de garantir les administrés contre les abus de pouvoir des agents de ces services ; 3" de protéger leur patrimoine, qui se compose de deniers publics, contre la négligence possible de leurs administrateurs. — Or, aucune de ces raisons ne s’étend aux établissements d’utilité publique. Les deux premières n’existent pas puisqu’il ne s’agit plus de services publics ; la troisième n’existe pas davantage puisque le patrimoine des établissements d’utilité publique est essentiellement privé (Cf. Sirey, Rép., v° Etablissements publics, n° 145, p. 17). Aussi les établissements d’utilité publique sont-ils affranchis de toute tutelle, de tout contrôle : il n’est pas douteux que l’aliénation même de leurs immeubles n’exige aucune autorisation administrative ; iis ne sont pas astreints à la justification d’une gestion régulière ; on ne peut exiger d’eux aucun compte, les soumettre à aucune vérification. Si cependant la mauvaise administration d’un établissement d’utilité publique était notoire et faisait scandale, le gouvernement pourrait révoquer, par décret en Conseil d’État, la reconnaissance accordée. Nous ne connaissons qu’un exemple d’une telle mesure (Cf. déc. en C. d’Et., 16 juill. 1891 ; Notes de jurisprudence de la Section de V Intérieur, p. 189).

II faut ajouter que depuis quelques années, le Conseil d’État refuse l’avis favorable à toute association sollicitant le titre d’établfssement d’utilité publique si cette association n’insère pas dans ses statuts l’engagement de soumettre annuellement ses actes et ses comptes au contrôle de l’État.

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