CHAPITRE PREMIER
s^’agit d^un établissement communal ou départemental ; il faut une autorisation par décret s’il s’agit d’un établissement national, ou s’il y a réclamation de la famille.
Ce sont d’autres distinctions qui s’appliquent en cas de libéralités faites aux établissements d’utilité publique. L’autorisation par le préfet suffit, sauf dans deux cas : si la libéralité consiste en im-
meubles d’une valeur supérieure à 3,000 francs ; 2° s’il y a réclamation de la famille. Dans ces deux hypothèses, l’autorisation doit être donnée par décret en Conseil d’Etat.
Il y a lieu d’ajouter que pour les deux catégories d’établissements l’acceptation est limitée par la règle de la spécialité-, mais cette règle est plus rigoureuse en ce qui touche les établissements publics. Elle consiste en ce qu’aucune acceptation de libéralité ne saurait être autorisée si elle a pour condition l’accomplissement d’actes étrangers à la spécialité de l’établissement gratifié. Ainsi, un hôpital ne peut pas recevoir un legs pour la fondation d’une école ; une université ne peut pas recevoir un don pour les pauvres *.
3® Les biens des établissements publics ne sont pas soumis aux voies ordinaires d’exécution. Notamment ils ne sont pas saisissables. En retour, il peut être procédé contre eux au système de l’inscription d’office
h) Protections spéciales accordées aux établissements publics. — En procédure, leurs causes sont communicables au ministère public. — La requête civile leur est applicable s’ils ont été mal défendus. - — Les biens.de leurs comptables sont frappés d’une hypothèque légale (G. civ., art. 2121) '. Rien de semblable n’existe au profit des établissements d’utilité publique.
c) Différence relative à la comptabilité. — Les comptes des établissements publics soht soumis aux règles de la comptabilité pu-
^ En ce qui touche les établissements publics, la règle de la spécialité est un corollaire naturel de ce fait que les agents du service public ne peuvent pas être détournés des fonctions que les règlements leur assignent. — Au contraire, c’est dans les statuts de l’établissement d’utilité publique que réside la limitation de l’activité du service privé. Cette limitation n’est évidemment pas d’ordre public ; s’il plaît aux associés (ou aux administrateurs qui les représentent) de n’en pas tenir compte et d’étendre les attributions de l’association, conformément au vœu d’un testateur, rien ne s’opposera à ce que l’autorisation d’accepter le legs fait à cette condition leur soit accordée. Il y a là seulement une question de mesure, non une question de principe.
^ V. Dalloz, Code des lois poL et adm,^ v*^ Établissements publics^ t. II, n^® 398 et suiv.
Une autre différence à l’avantage des établissements publics résulte des lois du 6 juillet 1860 et du 26 février 1862. Le Crédit foncier est autorisé à consentir des prêts aux établissements publics sous certaines conditions favorables dont ne peuvent bénéficier les établissements d^utilité publique.
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE l’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 41
blique, dont la plupart sont contenues dans le décret du 31 mai 1862. Leurs comptables sont justiciables de la cour des comptes ou des conseils de préfecture. Les comptes des établissements d’utilité publique ne sont soumis à aucun contrôle juridictionnel.
Comment se créent les personnes morales du droit administratif . — On a longtemps admis qu’aucune collectivité, agissant dans l’intérêt général ne pouvait jouir de la personnalité morale sans l’intervention de l’autorité.
La loi du 1®^ juillet 1901 a renversé ce principe. Les associations simplement déclarées ont la personnalité morale. Elles ne l’obtenaient jadis que par la reconnaissance comme établissement d’utilité publique.
La catégorie des établissements d’utilité publique n’a pas cessé d’exister ; la reconnaissance émane comme par le passé d’un décret en Conseil d’État. La conséquence d’un tel décret est d’élargir la capacité des associations (ou institutions) qui en bénéficient
Quant aux établissements publics, ils sont habituellement créés soit par des lois, soit en conséquence des lois, le législateur procédant alors par catégories. Ex. : les chambres de commerce sont dotées de la personnalité morale par la loi qui les régit. En créant une chambre de commerce, on crée donc un établissement public.
Rien ne fait obstacle, au surplus, à ce que des services doués de personnalité soient institués de toutes pièces par acte du pouvoir
V 1 La législation française ne prévoit pas actuellement d’autres personnes morales
queles sociétés, les établissements publics ou d’utilité publique et les associations déclarées. Toute personne fictive correspond ainsi à une association de personnes naturelles. On pourrait concevoir cependant — et cela existe en Allemagne sous le nom de Stiftung — la constitution en personnes fictives de masses de biens affectés à un objet déterminé. On fait de grands efforts pour introduire dans notre législation cette forme de « fondations ». Présentement, une /o/idaf /on n’est pas une personne morale, mais seulement une charge d’hérédité, ou la condition d’un legs fait à une personne morale. Les legs faits à l’Institut, par exemple, pour être distribués en prix de vertu, sont des fondations.
La jurisprudence, ici a devancé la loi. La reconnaissance comme établissements d utilité publique s’est en effet étendue à des institutions qui n’ont pas le caractère d’association. Le Conseil d’État a autorisé ainsi la création par affectation d’une dotation à un objet déterminé, d’établissements doués de personnalité. Ex. : Fondation de Rothschild consacrant 10 millions à la construction d’habitations ouvrières. — Fondations Galliera, Boucicaut, Herriot ; Musée social ; Académie de Concourt, etc... V. ce qui sera dit ultérieurement au sujet des fondations, — Gf. supra, p, 33, note 1.