‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 161 sur 405 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Une disposition d'un ordre différent, la loi du 7 décembre 1909 exige que les salaires soient payés en monnaie métallique, nonobstant toute stipulation contraire ; elle impose le paiement par quinzaine pour les ouvriers, par mois pour les employés ; elle prohibe le paiement au cabaret ou dans les magasins de vente.

Repos hebdomadaire. — La loi du 13 juillet 1906 défend, sous peine de sanctions rigoureuses, d'occuper plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier dans un établissement industriel de quelque nature qu'il soit.

Le repos doit être donné le dimanche, sauf exceptions. Ces exceptions sont les unes légales, les autres administratives. C'est le préfet qui statue sur les dernières, après avis du conseil municipal, de la chambre de. commerce et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés, et sauf recours au Conseil d'État \

Réglementation des bureaux de placement — On a quelque peine à comprendre en quoi la classe ouvrière peut souffrir de l'existence d'établissements qui se chargent, moyennant rétribution, de procurer des ouvriers aux patrons qui en cherchent et du travail aux ouvriers qui en manquent.

Il est bon cependant que cette industrie soit surveillée à raison des abus qui s'y peuvent commettre. Les ouvriers se laissent faci-

des avantages qui profitent à qiieiques-uns seulement. Il n"est même pas démontré que cette opération coûteuse ne se double pas d"une injustice et d'une maladresse. Les ouvriers, gagnant i>lus ou travaillant moins sur les chantiers publics, seront privilégiés par rapport à leurs compagnons ; c'est injuste. Il est maladroit en outre d'attirer sur les chantiers de l'État, où l'on ne pourra pas les employer indéfiniment, les ouvriers qui, sans cet appât, seraient restés engagés aux conditions normales, au service de tel ou tel entrepreneur.

Des mesures de ce genre sont cependant pratiquées à l'étranger. En France, il y en a eu d'assez fréquentes applications. Une application en est faite notamment par la convention entre la Vliie de Paris et la Compagnie du Métropolitain, convention homologuée par le Parlement le 30 mars 1898. Ce traité a donné satisfaction à toutes ICvS revendications ouvrières essentielles formulées à l'époque où il a été conclu : réglementation du salaire, limitation du travail, stipulation de congé avec salaire, assurances contre les maladies et les accidents, retraite obligatoire, exclusion des étrangers. Cf. Pic, Questions pratiques de législation oiivrièrCy 1900, p, 18.

1 Cf. rég. d'adm. pub. du 21 août 1906, organisant le contrôle des jours de repos.

^ Cf. Chronique administratioe de H. Ebren, Rev. du dr. pub., 1904, t. I, p. 362.

LA LIHERTK DU TRAVAIL — POLICE DE l’iNDUSTRIE 347

lement exploiter ; cette exploitation est particulièrement pénible quand elle se produit au moment où le chômage les menace de la misère. Ces considérations suffisent à justifier d'une part la création de services publics pour le placement gratuit, d'autre part la subordination des bureaux payants à une autorisation administrative et à certaines conditions.

L'institution de bureaux gratuits dans chaque mairie de Paris, a été exigée par le décret du 8 mars 1848 ; l'exemple a été suivi dans un grand nombre de villes par les municipalités.

La nécessité d'autorisation municipale pour les bureaux payants a été imposée par le décret du 6 avril 1852.

Pendant longtemps, les bureaux autorisés conformément à ce décret n'ont donné lieu à aucune plainte. L'agitation contre eux a suivi le développement des syndicats ouvriers. Ceux-ci, pensant attirer des adhérents par l'organisation du placement gratuit, ont dirigé contre les bureaux de placement des accusations dont la preuve n'a d'ailleurs jamais été faite *. Ils ont achevé cette campagne en ayant recours à la violence et en provoquant des désordres dans la rue. Les pouvoirs publics ont cédé à ces procédés d'intimidation et la loi du 14 mars 1904 a été votée. Des dispositions se résument ainsi qu'il suit :

a) Les bureaux payants peuvent être expropriés j^ar décision du maire, à Paris par décision du préfet de police, après délibération

1 I^e rapx3ort de M. Aucoiisr au Sénat le reconnaît {Doc. parl.^ Sén.* ann., S. O. 1904, J . off.^ p. 870). — Convoqués devant la Commission sénatoriale et mis en demeure de justitier leurs griefs, les syndicats de la Bourse du travail de Paris ont formellement refusé de s'expliquer : 11 reste à la Commission confédérale, ont-

^ ils répondu, la mission de continuer l'agitation au sein des milieux ouvriers, « convaincue qu'elle c&t que c'est cjil agissant ainsi que saiis/action sera donnée « aux travailleurs ». Ba « Commission confédérale » ne s'est pas trompée ; ses menaces ont été des arguments suffisants ; pourquoi se serait-elle donné la peine d'en chercher d'autres ? — Pour excuser la faiblesse de la commission sénatoriale, M. Aucoin invoque la Déclaration des droits de l'homme : La société a le devoir de donner gratuitement du travail à ceux qui en manquent »... Soit ! Mais en quoi cela oblige-t-il à défendre qu'une rétribution soit prélevée par ceux qui, sans craindre la concurrence dea bureaux publics et gratuits, se font commissionnaires en travail ? — ^ Il est immoral, a dit M. G. Berry, de vendre le droit à la vie ». — « L'instituâon du placement est mauvaise en soi, a dit M. Mïlle- « RAND, attendu qu'elle prélève ses bénéfices sur les ressources des malheureux « et que ces bénéfices croissent en raison directe de l'intensité du chômage... ». — On peut dire aussi que les boulangers vendent le droit à la vie. On peut dire que le cabaretier prélève ses bénéfices sur les ressources des malheureux, et que ses recettes croissent en raison directe de l'intensité du chômage, puisque l'ouvrier passe d'autant moins de temps au comptoir qu'il en passe plus à l'atelier M. G, Berry n'a pas demandé cependant la gratuité du pain, et M. Mïelkrane). n'a pas réclamé la fermeture des cabarets.

Page 1