CHAPITRE V
du conseil municipal. commune supportera Findemnité fixée, à défaut d’entente, par le conseil de préfecture (art, 1 et 11) F
b) A F avenir, les bureaux dent F ouverture serait autorisée pourraient être ultérieurement fermés sans indemnité (art. 1, § 2).
c) Les bureaux maintenus ou autorisés postérieurement à la loi ne pourront recevoir de rétribution que des employeurs (art, 6 et 9).
d) Les bureaux gratuits sont astreints au dépôt d’une déclaration préalable (art. 3).
e) Dans chaque mairie, il sera tena un registre pour les offres et demandes d’emplois. — Dans les villes de filus de 10,000 habitants un bureau municiiial devra être créé (art. 4)
§ 2. — Réglementations particulières à certaines professions
En dehors des limitations d’ordre général exposées ci-dessus, la liberté du travail est restreinte pour des causes diverses par la réglementation légale d’industries ou de professions spéciales.
Il y a des métiers dont le libre exercice serait dangereux pour ceux qui sont obligés d’en réclamer les services, et pour lesquels des garanties de capacité, de probité, d’honorabilité doivent être exigées. Tels sont V enseignement, la médecine, la pharmacie, le barreau.
En second lieu, il existe des industries que l’intérêt national, d’une part, et les particularités nécessaires de l’exploitation, d’autre part, obligent à soumettre à des régies spéciales ; telles sont les industries extractives, mines et carrières. Tels sont aussi les cabarets.
Un certain nombre d’industries enfin, ont dû, soit pour des rai-
1 I^^indemnité doit être justes mais îe rapporteur au Sénat a spécifié au nom de la commission qu’il n’était pas nécessaire qu’elle fût préalable, afin d’éviter les conséquences fâcheuses de délais nécessaires en cas de contestations, pour^ déterminer l’indemnité ». On oublie qu’il est souverainement injuste que l’inconvénient de ces délais soit à la charge de rexproi3rié. V. l’article critique sur les résultats de la loi, par Ed. Paven*, dans V Économiste français du 7 janvier 1910, p. 7.
“ Cette dernière obligation manque de sanction. Aussi la plupart des villes se sont-elles abstenues d’en tenir compte. Pour les inciter à observer la loi, on a ouvert au budget de 1912 (art. 119) un crédit de subvention. Un décret du 25 octobre 1911 en détermine l’emy^loi en même temps qu’il prescrit comment seront administrés et comment devront fonctionner les bureaux des communes qui voudront obtenir une part de la subvention. On la réserve aux bureaux dits paritaires, c’est-à-dire contrôlés par une commission composée en nombrç égal de patrons et d’ouvriet's,
LA LIBEUTÉ DU TRAVAIL POLICE DE l’iNDUSTRIE 349
sons d'ordre public, soit pour des considérations d'ordre fiscal, soit en conséquence de leur nature même, être constituées en monopoles et soumises à un régime particulier.
Enseignement. — Il ne saurait être complètement libre. J'exposerai, avec l'organisation des services publics d'enseignement, les règles légales applicables à l'enseignement privé.
Exercice de la médecine, de l'art vétérinaire et de la pharmacie. —
Les règles concernant l'exercice de la médecine sont contenues dans une loi du 30 novembre 1892. La Révolution avait supprimé d'une part les Universités, d'autre part les corporations ; il en résultait un abus des plus fâcheux de la part des charlatans, rebouteux et prétendus guérisseurs qui s'arrogeaient le droit de faire périr les malades. Une loi du 27 ventôse an XI a fait du droit d'exercer la médecine le monopole des docteurs et officiers de santé diplômés. Cette loi a été rajeunie et complétée par la loi de 1892 précitée, dont les dispositions peuvent être résumées ainsi qu'il suit :
1° Il faut être spécialement diplômé pour exercer les professions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ‘. La violation de cette disposition constitue le délit d'exercice illégal de la médecine, passible d'amendes et de peines corporelles.
Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes et les sagesfemmes sont tenus, sous peine d'amende, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer leur titre à la préfecture ou souspréfecture et au greffe du tribunal civil de l'arrondissement.
La profession de vétérinaire n'est pas, pour l'instant, soumise à de semblables exigences. Un projet voté par le Sénat le 5 novembre 1901 proposait de la réglementer. Ce projet n'est pas venu en discussion à la Chambre Dans l'état actuel, il est seulement interdit •
^ Les diplômes délivrés par les facultés de médecine sont seulement ceux de docteur en médecine^ de chirurgien-dentiste et de sage-femme. La loi de 1892 a supprimé V officiât de santé pour l’avenir.
^ V. Doc. pari., Sén., ann., S. O. 1901, J. off., p. 1. Ce projet était à quelques détails près la reproduction de celui qui avait été déposé le 16 janvier 1894. V. à ce sujet, Reu. pol. et pari., 1895, t. III, p. 453 (article de M. Hauriou).