‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 163 sur 405 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

à ceux qui ne sont pas diplômés par les écoles spéciales de prendre le titre de vétérinaire.

Les pharmaciens doivent être diplômés et faire une déclaration à la préfecture. Ils ne peuvent faire que le seul commerce des remèdes. Ils ne doivent délivrer des médicaments que sur ordonnances des médecins

Barreau. — C^est par tradition, plutôt que par nécessité, que la profession d^ avocat est soumise à des règles corporatives.

La Constituante a supprimé Tordre des avocats. Il a été reconstitué le 22 ventôse an XII et réorganisé par un décret du 14 septembre 1818 qu^ont modifié quelques dispositions postérieures.

Les règles de la profession protègent les plaideurs contre les agents d^affaires, comme les règles concernant la médecine protègent les malades contre les charlatans.

L'ordre a pour chef le bâtonnier, élu pour un an par la majorité des avocats inscrits. Les avocats inscrits élisent en outre un conseil de discipline {Conseil de l’ordre) choisi, à Paris, parmi les avocats qui ont au moins dix ans d'inscription au tableau ; ailleurs, il suffit de cinq années d'inscription.

Pour être inscrit au tableau, il faut faire un stage de trois ans aumoins et de cinq ans au plus. Les droits du stagiaires sont à peu près les mêmes que les droits de l'avocat inscrit ; il a même l'avantage de n'être pas soumis à la patente.

L'ordre est maître de son tableau ; il a le droit de ne pas agréer un candidat au stage, et celui de ne pas inscrire un stagiaire au tableau.

La profession d'avocat est incompatible avec la plupart des autres professions. Les règles de Tordre excluent même spécialement du barreau les gens qui ont rempli et cessé de remplir les professions d'huissier et d'agent d'affaires. Les métiers ou fonctions exceptionnellement compatibles avec le barreau sont ceux de journaliste, de professeur de droit, de juge suppléant, d'auditeur au Conseil d'État.

Le Conseil de discipline peut traduire les avocats devant lui, même pour faits étrangers à la profession. Il est gardien de l'honorabilité du corps. Les peines qu'il peut prononcer sont l'avertissement, la réprimande, la suspension pour un an, l'exclusion du

1 V. sur l’exercice de la pharmacie, la loi du 9 avril 1898.

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Conseil de Tordre pour dix ans avi plus, la radiation. Les décisions portant suspension ou radiation peuvent être frappées d^appel devant la Cour, laquelle statue en chambi'c du conseil. Le procureur général peut toujours porter devant la Cour une affaire que le Conseil refuse d^entendre, ou en appeler à la Cour d’une décision du Conseil.

Les prérogatives des avocats consistent dans le monopole de la plaidoirie devant les cours et tribunaux d’arrondissement. On n’est pas obligé d’avoir recours à leur office ; mais si Ton veut se faire défendre, on ne peut s’adresser à d’autres qu’à eux. Cette règle ne s’applique pas aux tribunaux extraordinaires : justices de paix, tribunaux de commerce, etc., où Ton peut se faire défendre par mandataire spécial. Les tribunaux de commerce agréent même pour défenseurs des hommes d’affaires qui s’adonnent exclusivement à ce rôle. Comme il n’y a pas d’avoués devant ces tribunaux pour préparer et suivre la procédure, on a ordinairement recours à ces défenseurs agréés. Mais ils n’ont ni monopole, ni prérogative. Quand iis se présentent au nom d’une partie, ils doivent être munis d’un pouvoir spécial.

L’avocat peut plaider sans pouvoir spécial devant toutes les juridictions où il n’a pas de monopole.

Devant la Cour de cassation et le Conseil d’Ktat, les avocats ont un autre caractère. Ce sont des officiers ministériels dont la mission correspond à la fois à celle de l’avocat et à celle de l’avoué devant les tribunaux. Kn règle générale, les avocats inscrits devant les Cours d’appel ne peuvent donc pas plaider devant la cour de cassation ni devant le Conseil d’État. Cette règle toutefois souffre une exception pour les causes du grand criminel.

Mines et carrières. — -Les industries extractives, mines et carrières, sont une deuxième catégorie d’industries réglementées.

La réglementation s’explique ici par des motifs multiples.

Le premier — et il suffirait — consiste en ce que l’appropriation individuelle des mines ne peut pas être justifiée par les mêmes arguments juridiques qui servent à justifier la propriété du sol.

Un deuxième motif, c’est que l’exploitation des mines présente, pour l’ensemble des autres industries, un intérêt tel que l’État ne peut pas s’en désintéresser.

- Le troisième motif, c’est que le travail dans les mines est au premier chef un travail insalubre pour ceux qui s’y livrent. Des règlements particuliers au profit des ouvriers mineurs s’imposent en cette matière.

Toutes ces raisons seront développées par la suite, quand je m’occuperai de l’intervention de l’État en matière industrielle ; je dirai en outre à quelle législation spéciale elles ont donné, naissance.

Débits de boissons. — Trois ordres de considérations justifient un régime spécial pour les cabarets : il y a lieu de tenir compte du rôle politique qu’ils jouent, du danger moral et social qu’ils constituent, de la place qu’ils occupent dans l’organisation fiscale.

Les cabarets sont des centres de réunion. Ils sont compris dans l’expression consacrée par les lois municipales : « lieux d’assemblée publique », — « endroits où il se fait des rassemblements tels que cafés, etc... » — Ace titre, le décret du 29 décembre 1851 les soumet au régime de l’autorisation. Il admet que la fermeture en peut être prononcée par simple mesure administrative.

La loi du 17 juillet 1880 est plus libérale : Les mœurs se sont démocratisées, la liberté d’ouverture des cabarets devance la liberté de réunion. On ne se préoccupe plus que des considérations morales. Les cabarets encouragent l’alcoolisme et la fainéantise. Ce sont parfois des lieux de débauche. Sans doute on a pris des dispositions pénales contre l’ivresse publique (L. du 23 janvier 1873). Contre les cabarets, on conserve encore un semblant de défense. Il consiste seulement en trois dispositions administratives anodines : à) La loi soumet à une déclaration à la mairie toute création d’un nouveau débit, toute mutation de débitant, tout changement de local d’un cabaret. — b) Les tenanciers doivent être majeurs (ou émancipés), et non interdits ; ils doivent n’avoir pas subi certaines condamnations énumérées dans le texte.— c) Les municipalités on^ la faculté de prohiber les débits de boissons dans le voisinage des églises, cimetières, hospices ou écoles.

Ces dispositions n’ont pas préservé notre pays du pullulement des cabarets. Il y en avait plus de 500,000 avant la guerre, soit un pour quatre-vingts habitants. La nation qui nous suit dans cette triste statistique est la Suisse, qui a un débit pour 143 habitants. La Belgique n’en a qu’un pour 410 ; l’Angleterre un pour 430. — La cam-

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pagne antialcoolique n^a pas eu grande prise contre ce fléau national qu^entretient et développe la faveur des parlementaires, et qu'enrichit la suppression progressive de tous les impôts dont on les a longtemps chargés *.

Cependant, à la faveur de la guerre, on a tenté un effort pour donner satisfaction à Topinion. La fabrication et la vente de l'absinthe ont été proscrites. — La liberté des cabarets a été maintenue pour tous ceux qui existent, même s'ils vendent des spiritueux; mais la loi du 9 novembre 1915 a interdit la création de nouveaux établissements vendant au détail des spiritueux. — Elle défend également à la même jjersonne ou à la même société — sous réserve des droits acquis — d’exploiter plusieurs débits. — Elle prohibe la vente au détail de spiritueux par les marchands ambulants. — Elle considère comme supprimé tout débit qui a cessé d’exister depuis plus d’un an, à moins que ce ne soit par suite de la mobilisation de son propriétaire.

La disposition la plus originale de la loi se trouve dans l'art. 14. Le législateur connaissant par l’expérience du passé l'inanité de toutes les prohibitions et dispositions prises contre les cabarets, a conféré aux sociétés antialcooliques, — pourvu qu'elles aient obtenu la reconnaissance comme établissement d'utilité publique, — le droit de poursuivre toutes les infractions à la loi nouvelle qu'elles auront pu relever.

Il est malheureusement à craindre que cela non plus ne soit guère efficace. Les sociétés antialcooliques sont remplies de bonne volonté, mais elles n'ont pas de police et ne pourraient guère s'en servir.

Nous ne nous arrêtons pas ici au régime fiscal auquel les débits ont été soumis et dont ils sont parvenus à s'évader. Nous retrouverons cette matière spéciale fournissant quelques indications sur les contributions indirectes.

Monopoles divers. — Il reste à dire quelques mots des différentes industries qui, pour quelque cause que ce soit, s'exploitent sous forme de monopole.

Les motifs pour lesquels des industries diverses sont monopoli-

^ Les débitants ont successivement obtenu la suppression du droit de détail, des droits d’entrée et des droits d’octroi sur les boissons hygiéniques, du droit de licence. De toutes ces taxes, ils se faisaient naturellement rembourser par les consommateurs. Or aucune suppression n’a eu pour conséquence la réduction des prix. Hst-il étonnant qu’un commerce aussi favorisé ait eu des amateui’s ?

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