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Exercice de la police générale. — - La police générale est exercée par le chef de l’État, par le ministre de l’intérieur, par les préfets, les commissaires de police et les maires.
Le chef de l’État n’intervâent en matière de police que par des règlements, jamais par des mesures individuelles.
I^e pouvoir du ministre de l’intérieur s’exerce tout à la fois par des mesures générales ' et par des mesures individuelles ". Le ministre a sous ses ordres immédiats le service dit de la sûreté générale ; c’est un service d’informations de toute nature destiné à faciliter la surveillance dans toutes les parties du territoire et dans toutes les branches de l’administration.
Les préfets ont, en matière de police générale, un pouvoir propre ; ils n’agissent pas comme agents des ministres, niais seulement sous leur contrôle.
Les commissaires de police et les maires, en matière de police générale, ne sont que les agents des préfets. Aux termes de la loi du 28 pluviôse an VIII, il doit y avoir un commissaire dans les villes de 5,000 à 10,000 habitants ; dans les villes d’une population supérieure, il y en a un de plus pour chaque excédent de 10,000 habitants. — Il peut y avoir des commissaires dans les villes de moins de 5,000 habitants, mais la dépense n’est pas obligatoire pour les communes. Dans les villes où il y a plusieurs commissaires, des commissaires centraux ont été institués ; ils ont autorité sur leurs collègues
Les commissaires de police sont nommés et révoqués par le chef de l’État. Ils peuvent être suspendus par les préfets
1 Je rappelle que les ministres n’ont pas le pouvoir réglementaire. Les mesures générales qu’ils peuvent prendra consistent dans des instructions aux fonctionnaires placés sous leurs ordres.
^ Par exemple, des arrêtés d’expulsion contre des étrangers dangereux pour la sûreté publique.
^ Décret du 27 mars 1855 (art. 1®^) et cire. min. 11 avril 1871.
Le décret du 25 inai’s 1853 donnait aux préfets la nomination des commis-
MESURES RELATIVES AU MAINTIEN DE l’oRDRE 357
Conditions d’exercice de la force armée. — Ce n’est parfois que par le recours à la violence que peut être obtenu le respect de la loi ou l’obéissance aux ordres des autorités.
La violence ne peut être exercée que par la « force publique ». Cette expression désigne soit les agents civils préposés au maintien de l’ordre et à l’exécution des lois (agents de police, gardes champêtres, douaniers, forestiers, etc...) \ soit le corps de la gendarmerie, soit les armées de terre et de mer.
Les agents civils de la force publique sont armés ; mais ils ne peuvent faire usage de leurs armes que dans le cas de nécessité absolue. Ils sont à la disposition des autorités civiles, dont ils peuvent recevoir des ordres même verbaux.
La gendarmerie est spécialement instituée pour veiller à la sûreté publique. Elle fait partie de l’armée et lelève à ce titre du ministère de la guerre; mais elle relève en même temps des ministères de l’intérieur et de la justice. Le ministre de la guerre a dans ses attributions le recrutement et l’administration du corps ; le ministre de l’intérieur, par l’intermédiaire des préfets, dispose des gendarmes pour l’exercice de la police administrative ; le ministre de la justice, par l’intermédiaire des parquets, dispose des officiers et commandants des brigades de gendarmerie pour l’exercice de la police judiciaire.
La gendarmerie a donc ainsi, par sa destination même, en matière de police, un double rôle qu’elle exerce soit spontanément, soit d’accord avec les autorités administratives ou judiciaires. Ce n’est, en dehcis de ces attributions spéciales prévues par la loi, que sur réquisition écrite des autorités civiles que la gendarmerie peut être mise en mouvement. Les conditions d’exercice de ces réquisitions sont déterminées par le décret du 20 mai 1903.
Une instruction du ministre de la guerre du 24 juin de la même année détermine à peu près de la même manière les conditions dans lesquelles la force armée peut être requise de prêter main-forte aux autorités civiles
saires de police dans les villes dont la poi^nlation ne dépassait pas 6,000 habitants. Le décret du 10 mars 1906 abroge cette disposition. Les motifs de la mesure sont expliqués dans le rapport qui précède le décret ; ce rapport a été inséré au Journal officiel du 11 mars 1906, p. 592.
^ V. Garçon, Code pén, ann.^ art. 209, n^ 50.
^ Cette instruction ne fait que coordonner les lois et décrets antérieurs sur le même sujet, principalement les lois des 10 juillet et 3 août 1791, et quelques articles du décret du 4 octobre 1891 sur le service des places.
Le décret sur la gendarmerie et l^'instruction sur les réquisitions sont ordinairement insérés dans les Codes d’instruction criminelle. V. en outre ^instruction du 20 août 1907.