CHAPITRE VI
Cette instruction indique par qui et à qui la réquisition doit être adressée, ce qu'elle doit contenir et comment elle s'exécute.
Klle peut être adressée par les préfets et sous-préfets, maires et adjoints, procureurs, substituts, présidents de cours et tribunaux, juges d'instruction, juges de paix, commissaires de police, etc...
Elle doit être adressée au commandant d’armes ; c'est l'officier le plus ancien de la garnison dans le grade le plus élevé.
Elle doit être formulée conformément au texte prévu par la loi et signée par l'autorité civile qui requiert. Elle doit indiquer clairement le but à atteindre, le moyen de l'atteindre étant essentiellement laissé à l'autorité militaire.
Les troupes requises ne peuvent faire usage de leurs armes que dans les cas suivants : 1° si des violences sont exercées contre elles ; 2° si elles ne peuvent défendre autrement les postes qu'elles sont chargées de garder.
L'instruction du 24 juin 1903 énonce en outre les dispositions à prendre en cas d'attroupements armés ou non armés, notamment la forme et le nombre des sommations à faire, etc...
Pouvoirs des préfets en matière de police générale. — Il faut distinguer entre les ordres et les actes.
Quant aux ordres, les préfets c nt pleins pouvoirs pour en donner de particuliers ou de généraux ; ces ordres, qui ont la forme d'arrêtés, sont sous le contrôle du ministre qui peut les annuler ou en suspendre l'exécution. S'il y a excès de pouvoir ou violation de la loi, le Conseil d'État peut être saisi par quiconque a intérêt à l'annulation de l'ordre donné. S'il y a délit, le fonctionnaire peut être personnellement poursuivi en responsabilité.
Quant aux actes, nous rappelons qu'ils ont pour limite le respect des libertés publiques dans les conditions exposées ci-dessus.
Personne ne peut être arrêté ni détenu que par ordre de l'autorité judiciaire, à la condition de passer en jugement pour être frappé, s'il y a lieu, de peines légales. La police administrative ne donne pas aux préfets le pouvoir de faire arrêter les citoyens Il est vrai
^ V. Instr. du ministre de la guerre, 24 juin 1903, art. 3.
^ L'instruction répète sur ce point les dispositions de la loi du 7 juin 1848.
^ Le gouvernement royal avait, avant la Révolution, le pouvoir discrétionnaire de faire emprisonner ses sujets par mesure administrative. C'était le régime des lettres de cachet. I.a Constitution des 3-14 septembre 1791 l'abolit et proclama le principe de l'inviolabilité relative de la liberté individuelle ; nul ne peut être arrêté ni détenu ^ que sous les formes déterminées par la Constitution ». — Ce principe subit une nouvelle éclipse sous le Consulat et le premier Empire. L'article 46 de la Constitution du 22 frimaire an VTII autorisa en effet
MESURES RELATIVES AU MAINTIEN DE l’oRDRE
que, pratiquement, cette constatation tombe dans le vide. J^ai dit, en effet, que sans être officiers de police judiciaire, les préfets pouvaient faire personnellement les actes de la police judiciaire ; en outre, le Code d^instructicn criminelle donne aux commissaires de police cette qualité d^ofïiciers de police judiciaire qui implique la faculté de faire des perquisitions domiciliaires, d’arrêter les gens, de les citer par mandat d’amener, de les incarcérer par mandat de dépôt. — Qu’on remarque cependant qu’il y aurait abus de pouvoirs si l’on accomplissait de tels actes en dehors de toute inculpation. Une arrestation qui ne serait pas justifiée par l’inculpation, fausse peut-être, mais cependant appuyée sur un élément quelconque la rendant vraisemblable, serait une arrestation illégale.
C’est pour lever cette difficulté et donner des pouvoirs plus larges à l’administration qu’aux périodes révolutionnaires on a édicté les mesures dites de sûreté générale, suspendant temporairement les garanties de la liberté individuelle h
Le principe que le respect de la liberté individuelle limite les pouvoirs de police des préfets souffre quelques restrictions. Klles concernent les étrangers, les aliénés et les mendiants.
Pouvoirs de police à l’égard des étrangers. — • Les étrangers ne sont plus soumis, en fait, à l’obligation du passeport Un décret du
le gouvernement à délivrer des mandats d'arrêt contre les personnes présumées auteurs ou complices de conspirations contre l'État. De plus, un décret du 3 mars 1810 sur les prisons d'État vint étendre et régler le système des arrestations par mesure administrative en confiant l'exercice à un Conseil privé (le grand-juge, deux ministres, deux conseillers d'État, deux membres de la Cour de cassation). Avec la complicité de ce Conseil, le gouvernement pouvait détenir un prisonnier pendant toute sa vie sans jamais le faire juger. — La charte de 1814 met fin à cet odieux régime. Toute arrestation doit désormais s'appuyer sur un texte ; l'arrestation ne peut avoir lieu que par certains officiers de police judiciaire limitativement déterminés ; les gardiens-chefs ne peuvent recevoir en prison aucune personne qu'en vertu d'un mandat de dépôt ou d'arrêt délivré dans les formes légales. Tout inculpé qui a été l'objet d'un mandat d'amener — ou qui a été arrêté en cas de flagrant délit — doit être interrogé dans les vingtquatre heures au plus tard — (V. C. inst. crim., art. 40, pour le cas de flagrant délit ; art. 93 et loi du 8 déc. 1897, pour le cas de mandat d'amener). Un citoyen ne peut donc pas être maintenu sous les verrous plus de vingt-quatre heures sans l'intervention d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Il n'existe, malheureusernent en France aucun moyen pareil à Vhabeas corpus des Anglais, pour faire cesser une arrestation illégale. Le ministère public seul peut, en France, demander compte d'un tel acte au magistrat qui l'a commis. En Angleterre, tout détenu a le droit de présenter requête pour faire cesser la détention illégale. Il doit être statué sur cette demande dans les vingt jours, sous peine d'une amende de 500 livres. V. Batbie, Dr, pubL, t. II, p. 53 et suiv. et p. 73.
* C'est ce qu'on a fait en 1793, en 1810, en 1820, en 1848, en 1852, en 1858.
^ En droit le passeport est toujours exigé (décret du 23 messidor an III et loi du 28 vendém. an VI), mais des conventions diplomatiques l'ont aboli pour la plupart des États ; en fait, on n'applique pas les lois qui l'exigent.