‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 167 sur 405 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

2 octobre 1888 les astreint seulement, lorsqu'ils veulent établir leur résidence en France, à faire une déclaration à la mairie. Cette déclaration se fait, à Paris, à la préfecture de police ; à Lyon, à la préfecture du Rhône.

Je rappelle qu^une obligation du même genre est exigée des ouvriers étrangers et de ceux qui les emploient (loi du 8 août 1893).

Enfin, le gouvernement dispose, à bégard des étrangers, d’un droit perpétuel et discrétionnaire d’expulsion \

Ce droit peut être exercé par le ministre de l’intérieur, même à l’égard de l’étranger autorisé à établir son domicile en France, suivant les règles prescrites par le Code civil. Toutefois, la mesure d’expulsion prise dans cette hypothèse n’est que temporaire ; pour qu’elle devienne définitive, il faut que l’autorisation soit révoquée, et sa révocation exige un décret pris sur l’avis du Conseil d’État.

Dans les départements frontières, le droit d’expulsion est exercé par les préfets.

Pouvoirs de police à l’égard des aliénés. — La loi du 30 juin 1838 permet à l’administration de faire interner d’office dans un asile spécial tout individu atteint de folie furieuse. Elle pei*met en outre à la famille de toute personne atteinte de folie douce d’obtenir son internement par une procédure simplement administrative. On s’est élevé avec raison contre ces règles qui rendent extrêmement faciles les séquestrations arbitraires.

La seule garantie qu’on ait contre les abus de pouvoirs des préfets consiste en effet, s’il s’agit d’un internement d’office, dans l’obligation qui leur est imposée d’infonner le procureur de la République de la mesure prise et de la notifier aux familles.

S’il s’agit d’un internement volontaire, la seule garantie contre les abus de parents trop zélés consiste dans le droit pour le directeur de l’asile de refuser l’admission demandée ; si le directeur y consent, il suffit, pour qu’il accueille celui qu’on veut interner, qu’on ait joint à la demande qu’on lui en fait un certificat du médecin et une pièce attestant l’identité du prétendu malade.

Sans doute les asiles sont placés sous le contrôle des parquets ; mais il est constaté que les parquets contrôlent peu. Le contrôle d’ailleurs est ici bien difficile ; les fous sont fort excusables de se dire valides, et les affirmations en ce sens de ceux qu’on a fait enfermer parviennent rarement à convaincre les médecins ou les magis-

1 Loi du 3 décembre 1849 sur fa naturalisation et le séjour des étrangers en France, art. 7 et 8.

MESURES RELATIVES AU MAINTIEN DE L’oRDRE 361

trats. On a maintes fois demandé sans succès la modification de cette législation.

Pouvoirs de police à Tégard des mendiants. — Il est permis dMnterner administrativement dans les dépôts de mendicité les gens qui ont été condamnés pour le délit de mendicité interdite.

Les dépôts de mendicité sont des asiles qui tiennent le milieu entre la prison et Tliospice. Cette institution a été imaginée en 1808 av’^ec rillusion avouée qu’elle réaliserait la suppression de la mendicité. Tout d’abcrd, on donna à l’administration un droit autrement exorbitant que celui dont elle dispose aujourd’hui. Klle put, en constatant qu’un individu vivait de mendicité, l’envoyer au dépôt sans qu’un jugement fût intervenu. Mais on reconnut bien vite que l’envoi au dépôt équivalait à une incarcération d’un genre particulier. On inscrivit alors dans le Code pénal les articles 274 à 282, qui sont encore la réglementation du délit de mendicité. C’est seulement après condamnation que, par mesure administrative, un mendiant peut être interné au dépôt. Kn principe, il doit pouvoir y être admis sans condamnation, sur sa demande

Exercice de la police municipale. — J’ai dit, en expliquant les fonctions des maires, à quel titre et dans quelles conditions ils sont chargés de la police municipale, et quels sont à cet égard leurs rapports avec leurs conseils municipaux et avec les préfets, sous le contrôle de qui la loi les a placés.

L’article 97 de la loi municipale donne une énumération détaillée, mais non limitative, des matières dont le règlement constitue la police municipale. Elle comprend notamment, dit-il : « 1° Tout ce

1 Garraud, Dr. pên., 2® éd., t. IV, p. 411. — A la liste des pereonnes dont la liberté individuelle n’est pas respectée par l’administration, on ajoute habituellement les filles publiques. Les règlements de la police parisienne les soumettent à des prescriptions dont la sanction est l’emprisonnement prononcé par le préfet de police sur le vu des procès-verbaux dressés par les inspecteurs du service des mœurs. V. le règlement du 18 octobre 1878. Ces règlements sont légaux, mais non la sanction. — V. Garraud, op. cil., t. III, p. 366 ; — Batbik, Dr. pub., t. II, p. 60. — La police des mœxirs a fait l’objet d’une proposition de loi présentée par M. G. Berry, en 1903, Doc. pari.. Ch., snn., S. O. 1903, off., p. 522. Cette proposition n’a pas été discutée. — Cf. sur la même question. Revue pénitentiaire, 1904, p. 35, Rapport de M. Albert Gigot. — Revue de dr. pari., 1911, p. 690, et arrêt du C. d’État du 2 juin 1911, Pressensé.

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