‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 168 sur 405 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, réclairage, renlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices me naçant ruine ; Tinterdiction de rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;

« 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d"ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux et assemblées publics, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repes des habitants, et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

« 3° I^e maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d"hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises, etc... ;

« 4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;

« 5° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente ;

» 6° Le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, maladies épidémiques ou contagieuses, en provoquant, s’il y a lieu, l’intervention de l’administration supérieure ;

« 7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

« 8° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou dangereux ».

Ces indications concernent le champ dans lequel la police municipale s’exerce. Quant aux pouvoirs dont les maires disposent à ce titre, ils sont, comme ceux des préfets pour la police générale, limités par le respect de la liberté individuelle et par l’observation des lois et règlements. Il a été jugé que le maire voyait son pouvoir s’arrêter devant les règlements généraux édictant des prescriptions qu’il aurait pu prendre lui-même en l’absence de tels règlements h —

< Cass., 31 janvier 1857, Morel de Vindé, S. 57, 305 ; D. 57, 1, 64 ; —, 28 mars 1857, Rolland, .S. 57, 1, 558.

MESURES RELATIVES AU MAINTIEN DE l/ORDRE 363

Ce qui a été l’objet de règlements généraux ne doit plus être réglementé par l’autorité municipale.

Les maires ont pour auxiliaires, dans l’exercice de la police municipale, des agents spéciaux et les commissaires de police. Les commissaires de police sont sous les ordres de tout le monde : du procureur de la République comme agents de police judiciaire, du préfet comme agents de police générale, du maire comme agents de police municipale. A raison de leur intervention dans la police municipale, ce sont les communes qui les payent.

Les agents de police spécialement affectés à la police municipale sont sous les ordres de la municipalité. Dans les communes où il n’y a pas de commissaires de police, ils sont sous les .ordres des maires et nommés par eux avec l’agrément du préfet ou sous-préfet.

Il résulte de ces observations que le personnel inférieur de la police, payé par les communes, est surtout un personnel municipal. .\ussi le pouvoir de régler sa composition devrait-il appartenir aux conseils municipaux. C’est l)ien ce qui est admis pour les petites villes, mais non pour les grandes.

On a vu déjà que les villes de plus de 40,000 habitants ont une organisation de police réglée par décret, sur l’avis du conseil municipal. Quelques villes, par l’effet de lois d’exception, ont même une moindre franchise : Paris, Lyon, Marseille paient les frais de la police, et leurs élus ne sont pas chargés de la diriger. — Toulon et la Seyne sont placés sous le régime de la police d’État. T^es frais en sont inscrits au budget de l’État. Les communes ainsi traitées rembourseront à l’État une somme égale au montant des frais de police faits par <^lles en 1913, et la moitié du surplus '.

^Exercice de la police rurale. — Klle a été l’objet d’une longue loi du 21 juin 1898 I.e législateur a pensé qu’il ne pouvait en ces ma-

' V. pour Marseille, loi du S mais 1908 ; pour Toulon et la Seyne, loi du 14 nov. 1918. I.e ministère de ^intérieur (M. Steeg) propose d’étendre ce régime à toutes les villes de 40,000 habitants et au-dessus (mai 1920). Je ne puis croire qu’un i^rcjet si nettement réactionnaire, puisciu’il rétabliiait le système en vigueur dans l’Empire autoritaire (1855 à 18G7), obtienne l’adhésion du parlement. Les maires, sans doute, ne sulïisent pas à assurer la sécurité. Mais leurs pouvoirs ne sont-ils pas doublés par ceux des préfets ? Qu’on accroisse les moyens d’action de ces derniers, soit! Mais qu’on respecte ce principe fondamental que la police administrative est d’ordre municipal.

^ Cette loi est le titre l^*^ du livre III du Code rural, La rédaction d’un Code rural destiné à remplacer celui de 1791, a été entreprise sous le second Empire.

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