‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 169 sur 405 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

tières être trop précis ; il s’adresse aux administrateurs des petites communes rurales. Rien ne doit être laissé à l’interprétation et au commentaire.

Le chapitre I®L consacré à la sécurité publique, prévoit pour la campagne les mesures qui peuvent être nécessaires, comme l’a fait pour les villes l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884. Il y est dit dans quelles conditions et par quelle procédure les maires peuvent exiger la réparation ou la démolition des édifices menaçant ruine ; — quelles précautions les maires peuvent imposer pour éviter les incendies : ramonage annuel, interdiction des feux dans les champs à proximité des bâtiments, prohibition de certains matériaux (tels que le chaume) pour la construction des maisons et des toitures, etc. — La loi énumère également les précautions que les maires peuvent ordonner contre les dangers résultant de l’emploi des machines agricoles ; — les mesures contre les animaux errants ; — celles que réclament certaines exploitations spéciales telles que l’apiculture, etc... h

Le chapitre II de la loi est consacré à la salubrité publique. — Le chapitre III traite de la protection des animaux domestiques; il impose notamment des obligations particulières à quiconque est chargé de transporter ou de surveiller des bestiaux. — Le chapitre IV, enfin, « concernant les récoltes », charge spécialement les maires et gardes champêtres de veiller à l’exécution des mesures qui seront ordonnées par les préfets pour la destruction des insectes nuisibles. Il maintient « le grappillage et le glanage » dans les contrées où les usages locaux les ont établis. On nomme ainsi la faculté laissée aux indigents, sans préjudice des droits du propriétaire, de ramasser après la vendange ou après la moisson les grappes et les épis oubliés. Le grappillage et le glanage sont interdits dans les enclos, même dans les contrées où ils sont conformes à l’usage

Line partie de ce Code a été soumise au Sénat en tS7(i. Le Sénat a décidé de faire des lois distinctes dont la réunion, quand toutes seront votées, constituera le Gode rural.

1 Quelques-unes des mesures que les maires sont autorisés à prendre ne peuvent être prises qu’après avis des conseils généraux ou des Cbaml>res consultatives d’agriculture.

II convient de rapprocher de ces dispositions concernant les récoltes cellos qu’a édictées la loi du 0 juillet 1889 sur les bans de vendanges. C’est l’arrêté niunicipal qui fixe l’époque de l’ouverture des vendanges dans la commune. Dans les lieux où l’usage des bans de vendanges est établi, il est interdit de vendanger à toute autre époque et ù toute autre heure que celles indiquées par l’arrêté. On a proposé l’abolition du ban de vendanges comme inutilement attentatoire à la liberté du propriétaire (V. Sirey, I^ois annotées, 1889, p. 557 et 558). C’est à la mesure inverse que s’est arrêté le législateur en permettant aux conseils municipaux, avec approbation des conseils généraux, non seulement

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