CHAPITRE PREMIER
exécutif. On admettait jadis que le gouvernement pouvait doter de la personnalité les associations privées. A fortiori peut-il en doter les services publics, — pourvu qu’en le faisant il ne se heurte à aucune disposition législative contraire
Limitation de l’idée de personnalité morale à l’accomplissement des actes de gestion. — L’État, le département, la commune, les établissements publics, doués de la personnalité morale, peuvent à ce titre être propriétaires, créanciers, débiteurs. Ils peuvent accomplir par représentants les actes ordinaires de la vie civile ; ils les accomplissent comme un particulier pourrait le faire dans V administration de son patrimoine ; ces actes ainsi accomplis sont des actes de gestion,
La notion de la personnalité morale de l’État, des départements et des communes est au contraire étrangère aux actes d’autorité. Il faut insister sur cette double notion.
Tout acte de gestion a pour objet ou pour résultat de conserver, de diminuer ou d’augmenter un patrimoine ; or il n’y a pas de patrimoine sans propriétaire, puisque, par définition même, un patrimoine n’est que l’ensemble des rapports juridiques entre une personne et les biens qui lui appartiennent. Les actes de gestion apparaissent ainsi comme ceux que font les administrateurs par représentation des personnes morales administratives. Par ces actes, l’État, les départements, les communes, les établissements publics acquièrent ou transmettent des droits. Il en est évidemment ainsi quand il s’agit de la gestion de leur domaine privé ; l’administration forestière, par exemple, ou l’administration des chemins de fer de l’État donnent lieu à des actes identiques à ceux qu’accomplissent le régisseur d’une forêt particulière ou les services d’une compagnie concessionnaire. Tous les actes faits dans de tels services sont des actes de gestion, et les administrateurs les font comme représentants de l’État envisagé comme personne morale.
1 C’est ainsi qu’on ne pourrait pas, par décret, conférer la personnalité morale aux asiles d’aliénés. Ce serait modifier la loi du 10 août 1871 qui en confère l’administration aux Conseils généraux. — Mais le gouvernement de Louis XVIII a pu très légalement instituer par ordonnance l’Académie de médecine et lui conférer la personnalité (20 déc. 1820). — C’est également par décret (23 fév. 1915) qu’a été créée l’Académie Nationale d’ Agriculture.
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE l’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 43
Il faut dire aussi que c^est à ce titre qu’agissent les administrateurs quand ils font, en dehors de toute gestion du domaine privé, des actes juridiques ordinaires. Un marché de travaux publics, un contrat par lequel on charge un entrepreneur de construire un pont, une concession de voie ferrée, etc., n’ont pas pour objet l’amélioration ou l’exploitation du domaine privé de l’État ou des établissements publics. Ce sont pourtant des actes comme tout le monde en pourrait faire dans l’administration d’un patrimoine particulier ; ils n’impliquent en rien l’exercice de la puissance publique. Ce sont donc des actes de gestion, des actes qui ont pour résultat d’établir des rapports de droit civil entre des personnes. Or les administrateurs qui les font ne peuvent pas se lier en tant qu’individus ; c’est donc qu’ils se lient en tant que représentants des personnes morales administratives.
Il n’y a là rien de surprenant ; l’État, personne juridique, se lie, s’engage, devient débiteur et créancier, non seulement dans l’intérêt de son patrimoine privé (qui n’est en définitive que le patrimoine collectif des Français), mais dans l’intérêt de tous et pour rendre à tous les services que la fonction de l’administration est d’assurer.
Ces observations ont pour but d’éviter une confusion que l’on commet souvent et de repousser comme inutilement compliquées des distinctions que rien n’impose ni dans le droit, ni dans les faits.
La confusion souvent commise est celle des actes de gestion avec les actes d"" administration du domaine privé.
La distinction inutilement compliquée est celle qu’on veut faire entre l’État agissant et contractant dans son intérêt personnel et l’État agissant et contractant dans l’intérêt public. On dit qu’au premier cas, il agit comme personne morale privée, au second cas comme personne morale publique. En définitive, l’État agit en toute hypothèse comme personne morale constituée dans l’intérêt public. La personnalité morale de l’État ne signifie pas autre chose que l’aptitude à être, comme une personne, titulaire de droits actifs ou passifs, il importe peu que ces droits puissent dériver d’actes ou de faits qui ne sauraient exister au profit de particuliers ; que la propriété de rÉtat, par exemple, ait pour origine une expropriation, que les créances de l’État aient pour principe des impôts, cela ne permet pas d’écrire que la personnalité publique de l’État dépasse la personnalité civile ordinaire. Ce n’est pas en tant que personne morale que l’État peut exproprier ou imposer les citoyens. Ces actes là sont des actes de puissance publique accomplis par l’autorité au profit de la personne État ; mais ce n’est pas la personne État q^ui.