CHAPITRE VII
travaux et pouvant être élevée au double. L^interdiction d’habiter ne pouvait être prononcée que par la juridiction administrative.
Cette législation péchait par son caractère facultatif, ses complicatioiis et la lenteur de sà procédure \ Là loi de 1902 a tenté d’éviter ces écueils. Klle n’échappe guère qu’au premier.
Les commissions sanitaires ne sont plus des rouages facultatifs. Elles existent obligatoirement dans les circonscriptions fixées par les conseils généraux conformément à l’art. 20. Ce sont cés commissions qui auront à donner leur aVis sur l’ütilité des travaux d’assainissement ou l’opportunité d’interdire les habitations insalubres.
La commission sera saisie par le maire ou par le préfet Les intéressés seront appelés à fournir leurs observations.
Si la commission sanitaire est d’avis contraire aux propositions du maire, cet avis Sera transmis au préfet qui saisira, s’il y a lieU, le conseil départemental d’hygiène L’affaire y sera discutée, comme devant la commission, contradictoirement aVeC lës intéressés. Là Commission OU le conseil déterminera leS travaux à exécuter et le délai dans lequel, faute d’assainissement, l’habitation de l’immeuble devra être interdite. En conséquence de cet aviSj le maire prendra un arrêté ordonnant de s’y conformer. Cet arrêté peut être, pendant un mois à dater de sa notification, l’objet d’un recours devant le Conseil de préfecture.
La décision dU Conseil de préfecture peut être frappée d’appel devant le Conseil d’État ; cet appel toutefois n’est pas suspensif d’exécUtion.
1 Sur 36,000 communes, 520 seulement, en 1858, avaient usé du i30uvoir d'instituer des commissions des logements inscdubres. Ces commissions, la plupart du temps, étaient inoccupées. On ne leur signalait pas lés cas d'iiisalübrité. Sans qu'on y perdît, elles disparurent, meme nominalement. Kn 1873, la loi ne recevait son exécution que dans 10 communes. Kn réalité, le système ne fonctionnait régulièrement qü'à Paris où chaqüe année 2,000 à 2,500 îhtërvéhtions dejb cominissioils de saiübiité étaiëiit Soumises au bonseil münicipal. — Cf. discours de M. CordeijeT au Sénat, JDéb. parL, 4 fév. 1897^ J, o[f.ÿ p. 87.
^ Il n'est pas nécessaire que le maire soit lui-même saisi par une plainte. Peutil, toutefois, se livrer personnellement, avant de saisir la commission sanitaire, à des enquêtes et à des visites domiciliaires ? On l'affirme, en invoquant l'article 29 de la loi, lecjuei frappe d'amendes élevées ceux qui mettraient obstacle à l'accomplissement des devoirs du maire ». L'argument est inacceptable. Encoré faudrait-il établir que le < devoir du maire » est de violer le domicile de ses administrés pour eh exaniiner l'état sanitairé. Je ne vois aucun artiole dé la loi dui permette de lé faire. La commission, au contraire, y est impliciteinerit autorisée par l'article 12, § 6. Cf. contra^ Martin et BluzRt, op. cit., p. 192.
3 Cetté complication est critiquable. On comprend que le propriétaire puisse en appeler d'une décision défavordblé dé la commission. La décision de la commissibn qui conteste l'insalubrité u'inspire-t-ëlle pas toute confiance êt ne donne-t-elle pas toute garantie ?
MÈSÜKËë RELÀTiVËS A l’hyRiÈNÈ PUBLJQÜË
A défàüt de recours contre Tarrêté du nlàirë, ou si Farrété a été triàiiiterili, lés intêtessés seront traduits devant le tribunal de simple police, lequel autorisera le maire à faire exécuter les travaux, sans préjudice de ^application de Tart. 471, 15°^ C. péU.
exécution fotcée des travaux est la plus grave innovation de Cette procédure. Il est peu probable qu^on y ait recours, bautre solution possible, binterdiction de bhabitation, étant plus simple pour badrhinistration et ne paraissant pas moins efficace.
L^arrêté du rnaire portant interdiction d^habiter devrait être revêtu de bapptobatioU préfectorale. Si bon ne s’y soumettait [pas, bejcpulsion d’office pourrait être pratiquée avec l’autorisation du tribunal correctionnel, sans préjudice de bamende de 16 à 500 francs dont les contrevenants seraient passibles *.
§ 3. — Dispositions Spéciales fcontre les maladies exotiques.
Police sanitaire internationale
Législation. — Les dispositions légales contre l’invasion des maladies exotiques sOnt contenues dans la loi dü 3 mars 1822 et dans les décrets du 4 janvier 1896 et dü 5 avril 1907 sur la police sanitaire maritime. Il faut y ajouter Un Chapitre de la loi du 21 juillet 1881 et du décret du 22 juin 1882 concernant bimportation d'animaux malsains.
Les dispositions contre les maladies exotiques des personnes constituent ce qu’on nomme couramment le régime de ta policé sanitaire ou Vhygiène internationale -.
^ Que donnera cette nouvelle législation sur les logements insalubres ? Hile ne sera probablement güèré plus efficace que ^ancienne. Lès moirés Se rendraient îîilpopulairës ëil intervéiiànt saris que personne les y provoquât. Pour que la cotnmission sanitaire soit saisie, il faudra, comme jadis, une dénonciation des voisins ou du locataire incommodé. Qr, il est rare txuë Pinsâlübrité dMn logement ait dés inconvéniénts pour le vdisiiiage. Quant aux locataires, lis troüverOnt Ordinairement plus simple de déménager, puisqu'ils y seraient probablement contraints si leur dénonciation recevait les suites que la loi prévoit.
La Chambre, obéissant aüx süggëstiohs dés hygiénistes, avdit adopté üh éilsënlble de dispositions beaücoüp plus énergiques, rhaiS tout â fait inadrhissibleSi Elle organisait un service spécial d’inspection investi de pouvoirs inquisitoriaux. Le Sénat a pensé qu’un tel remède était plus grave que les niaüx qu’il s’agit d’éviter.
^ C’est la République de Venise qui, la première, au xiv® siècle, a édicté des mesures dé ce geilrë et créé üh lazaret. On prit bien ëh Frâhcë qdëltjüéS dispositions sanitaires à la fin de l’ancieh régime. Elles étaient bien moins nécessaires que de nos jours, parce que les navigations duraient très longtemps et étaient très peu nombreüses. C’est seulement après l’épidémie dé fièvre jaune dé 1821 qu’on songeâ à lëgitérër;