CHAPITRE VII
La loi du 3 mars 1822 attribue au chef de TÉtat le soin de déterminer à l’égard de quelles provenances des mesures seront prises et quelles seront ces mesures. — Klle ajoute des pénalités qui serviront de sanctions aux dites mesures ; cela était nécessaire puisque des pénalités ne peuvent pas être établies par décret.
C’est sur ce texte de 1822 que se sont appuyés tous les décrets postérieurs qui ont régi la police sanitaire, en particulier le décret du 4 janvier 1896, et aussi deux décrets du 19 et du 27 janvier 1897, pris à l’occasion de la peste qui sévissait alors dans l’Inde.
Le décret du 4 janvier 1896, comme la plupart des décrets sur la police sanitaire, a été pris à la suite de conférences internationales. Sur ces questions, en effet, il y a lieu de s’entendre avec les nations voisines, et des conférences pour de telles ententes ont eu lieu à maintes reprises. Il est utile à tous que, d’une part, les mêmes précautions soient exigées dans le même esprit de protection. En se protégeant, nos voisins nous protègent, et inversement. — Il faut aussi qu’on veille à ce qu’aucune nation, sous prétexte de mesures sanitaires, ne prenne des dispositions pour entraver abusivement le commerce international.
Les mesures du décret du 4 janvier 1896 sont de deux ordres :
1° Création et organisation de services spéciaux ;
2° Indication des diverses précautions obligatoires.
Services sanitaires maritimes. — Le littoral est divisé en circonscriptions à la tête de chacune desquelles est un médecin, directeur de la santé. Le directeur de la santé a sous ses ordres des agents principaux qui ont la surveillance d’une subdivision de la circonscription, et des agents ordinaires.
Ils ont à eux tous pour rôle de se renseigner sur l’état sanitaire de leur région, afin de pouvoir renseigner les autres : de se renseigner aussi sur l’état sanitaire des régions avec lesquelles la leur est en relations, afin de prendre les mesures prescrites. — Les directeurs de la santé sont sous les ordres du ministre avec lequel ils correspondent. Dans chaque circonscription, il y a, en outre, un conseil sanitaire consulté pour toutes les mesures à prendre.
De plus, des médecins français sont établis dans les pays d’Orient pour informer nos consuls, et en cas d’urgence pour informer les directeurs de la santé.
Prescriptions du service sanitaire. — Elles comprennent : 1° des obligations administratives : la patente, la reconnaissance, l’arraisonnement ; 2*^ des mesures médicales : le service médical spécial à bord, la visite, la désinfection ; si besoin est, l’isolement.
MESUllES RELATIVES A l’hYGIÈNE PUBLIQUE
d) Mesures administratives . — On appelle patente un document qui doit accompagner tout navire provenant d’un pays hors d’Europe (sauf l’Algérie et la Tunisie), et même de certains pays d’Europe (côtes turques de la mer Noire, de l’Archipel et de la mer de Marmara).
Ce document, délivré jiar nos consuls, ou par les autorités locales avec le visa du consul, a pour but d’indiijuer l’état sanitaire du pays de provenance.
Il doit être daté, délivré dans les quarante-huit lieures précédant l’embarciuement, et visé à toutes les escales.
La patente est dite nette ou brute ; nette si elle ne mentionne aucune maladie, brute dans le cas contraire. — Les maladies à mentionner sont le choléra, la peste et la fièvre jaune. Mais d’autres maladies transmissibles, notamment le typhus, la variole, peuvent être exceptionnellement l’objet de précautions spéciales L
Le navire même non soumis à la patente doit être reconnu à son arrivée par les autorités sanitaires. I.a reconnaissance est la simple constatation qu’il n’est aucunement suspect.
S’il est suspect, la reconnaissance est remplacée par V arraisonnement, c’est-à-dire par une inspection avec visite médicale.
Les navires portant patente nette et les navires reconnus sont admis en libre pratique
6) Mesures médicales. — Tout navire français faisant le service postal, ou affecté au transport d’au moins cent voyageurs, doit avoir à bord un médecin sanitaire spécial chargé de veiller à l’observation des prescriptions hygiéniques du décret.
A son arrivée, le navire portant patente brute est soumis à un régime sanitaire différent suivant qu’il est reconnu indemne, suspect ou infecté.
L’isolement ne s’applique qu’au navire infecté. Il se pratique dans les lazarets. On nomme ainsi des établissements permanents spéciaux où les passagers sont mis en quarantaine, et où les marchandises sont soumises à la désinfection.
Telles sont les grandes lignes du système. De très nombreuses et de très minutieuses mesures de détail sont énoncées dans les textes auxquels il me suffit de renvoyer. Le décret de 1896 établit en
A Le décret du 5 avril 1907 a précisément pour objet d^indiquer les mesures à prendre en cas de maladies « non pestilentielles ». Il soumet à la surveillance médicale non seulement les navires arrivant, mais en outre les navires stationnés dans les ports de France et dWlgérie.
^ Il y a quelques exceptions ; elles concernent par exemple le cas où le navire aurait eu des communications suspectes en cours de route, celui où il présente des conditions hygiéniques dangereuses. V. art, 04 du décr, du 4 janv, 1896,
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itiême temps des droits poür là rémunération des services de désinfèction et d'inspection, il prescrit des mesures pour le fecoüvrenient des amendés, lesquelles, ainsi qu'il a été dit, sont fixées par là loi de 1822.
§ 4. — Dispositions spéciales à certaines causes d’insalubrité
De très nombreuses dispositions particulières, quelques-unes fort importantes, ont été prises avant la loi de 1902 en vue de protéger la santé publique contre des pratiques contraires à l'hygiène. Elles n'ont été ni remplacées, ni modifiées par les dispositions de ,1a loi nouvelle. Je cite notamment :
Le décret du 15 octobre 1810 sur les conditions d^ouverture et de fonctionnement dés manufactures et ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, remplacé aujourd'hui par la loi du 17 décembre 1917.
La loi du 14 juillet 1856 sur les sources d'eau minérale ;
Les lois relatives aux sépultures ;
La loi Roussel du 23 décembre 1874, relative à la protection des enfants du premier âge, qui organise la surveillance sanitaire des enfants placés en nourrice soit par l'assistance publique, soit même par les particuliers ;
L.es lois diverses, très nombreuses, sur la falsification des denrées, beurres, boissons, lait, etc. ;
La loi du 21 juillet 1881 sur l'hygiène des animaux.
De nouvelles mesures spéciales favorables à l'hygiène ont été prises depuis la loi de 1902. Je signale principalement la loi du 22 juillet 1912 sur l'assainissement des voies privées (V. infra^ Régime de la voirie urbaine) ; — les lois des 12 avril 1906 et 23 décembre 1912 sur les habitations à bon marché * ; — la loi du 7 septembre 1919 sur les sanatoriums antituberculeux.
^ La législation sur les habitations à bon marché constitue l’effort principal contre le « taudis ».
La loi du 12 avril 1906 prescrit là constitütion, danà cHaqüé départeitieiitj d’un où plusieurs comités de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale.
Ces comités ont pour mission d’encourager toutes les manifestations de l’épargne, dë l’assürancë, de la rhutuàlité, du Crédit populaire, et de faciliter les Cdtlstt-uCtiohs à bori tilàrChé.
On appelle ainsi lës habitations qui remplissent les trois conditions suivantes : 1° valeur locative ne dépassant pas un riiaximum fixé par la loi en fonction de la population des communes ; — 2“ soumission à des prescriptions spéciales â’hygiène ; — 3° destination au logëmënt des familles peù aisées.
La construction d’habitations à bOn ùiarChé êst facilitée : a) pâr dte itioyéhs
MESURES RELATIVES A l’ HYGIÈNE PUBLIQUE
hifhislries infialubres ou incommodes * (Loi du 19 décembre 1917)
Principes de la législation sur les industries insalubres. — Les établissements réglementés à ce titre sont ceux qui présentent des risques particuliers d’incendie ou d’explosion, ceux qui répandent des émanations toxiques ou simplement gênantes, ceux même dont le bruit est incommodant pour le voisinage.
La justification de la réglementation est ici à peine nécessaire. La liberté d’empoisonner ou d’incendier ses voisins ne peut pas exister sans limitation.
Historique. — Avant la Révolution, il n’y avait sur cette matière aucune réglementation d’ensemble, mais un pouvoir général de police reconnu à cet égard aux Parlements.
La Révolution transféra cette attribution de police aux municipalités. Ce fut pendant quelque temps le règne de l’arbitraire ; chaque commune eut ses habitudes, ce qui ne représente pas sans doute un trop grand inconvénient ; mais surtout chaque administration communale nouvelle put changer, dans une commune, les usages reçus. Un tel système enlevait toute garantie de stabilité aux industriels, toute garantie de sécurité aux habitants. On édicta, pour y remédier, le décret du 15 octobre 1810 dont les principes, adoptés par la loi du 19 décembre 1917 aux exigences de l’hygiène et aux nécessités de l’industrie moderne, servent encore de base à la législation sur cette matièr
spéciaux de crédit ; b) par des exonérations d’impôt ; c) par diverses avantagés juridiques accordés aux acquéreurs. JLa construction d’habitatioils à bon matché peut être entreprise non seulement par les particuliers et les sociétés constituées à cette fin, mais encore par les communes, les bureaux de bienfaisance et hôpitaux, lès caisses d’épargtie, et par des offices publics spéciaux ctéés par décrets en C. d’Ét. (L. du 23 déc. 1912, art. 12j § le^*). V. sur la matière, Dalloz, Rép. pratique, v® Habitations à bon marché ; — A. Bour, Comment loger les autres et se loger soi-même à bon marché (1913), et principalement Dalloz, Manuel des habitations à bon marché (1914).
^ Bibliographie : Coxstaxt, Code des établissements industriels classés, etc., 3® édit., 1893 ; — Bltxel, Etablissements irisalabres, 2® édit., 1889 ; — - Porée et Livaciîe, Traité théorique et pratique des manufactures et ateliers dangereux', etc., 1887 ; — Dejamme, Etablissernents dangereux (Rép. Béquet) ; — Dalloz, Code des lois pol, et adm., v® Salubrité, t. III, p. 26, etc.
^ Les innovations de la loi de 1917 sont les suivantes :
1® Elle renforce les précautions imposées pour l’ouverture des usines présen-