CHAPITRE VII
En voici les traits essentiels :
Division des établissements. — Ees établissements dangereux, incommodes ou insalubres sont répartis en trois classes suivant la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation.
La première comprend les industries qui doivent être isolées (fabriques d’explosifs, abattoirs, etc...).
La deuxième comprend les industries dont l’isolement n’est pas obligatoire, mais ne peut cependant être exigé (forges, hauts fourneaux, fabriques de chlore, etc.).
La troisième classe comprend les industries sans inconvénients graves ; l’isclement ne peut p»as en être exigé, mais rin.stallaticn et le fonctionnement doivent être surveillés (distilleries, fabriques de bougies, etc.).
Les deux premières classes d’établissements sont soumis à l’autorisation administrative. La troisième classe n’est plus astreinte qu’à la déclaration.
Le classement des industries dans les trois catégories est opéré par un décret en Conseil d’État, après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France et du Comité consultatif des arts et manufactures.
Etablissements de première classe. — En outre de l’isolement obligatoire, ils peuvent être assujettis à toutes autres conditions que l’administration imposera. Depuis 1852, leur ouverture est autorisée par les préfets. Les formalités exigées sont les suivantes : a) l’affichage pendant un mois, à cinq kilomètres à la ronde ; — b) une enquête de commodo et incommoda ; — c) l’avis du f’onseil municipal, de la commission sanitaire, de l’inspection du travail, et d’un service spécialement créé pour l’inspection des usines insalubres ; — d) un arrêté sur rapport du Conseil départemental d’hygiène, les mêmes consultations sont exigées, refusant ou accordant l’autorisation, publié dans le rayon sus-indiqué.
Etablissements de deuxième classe. — L’isolement n’est plus nécessaire, mais toutes condi lions d’hygiène et de sécurité peuvent leur être imposées, et l’administration peut exiger l’isolement relatif ou
tant de sérieux inconvénients. — Elle exige des avis nombreux qui jusqu’alors n’étaient pas réclamés.
2° Elle facilite au contraire l’ouverture d’usines facilement supportables (3® classe), mais en les soumettant, comme les précédentes, à une surveillance.
3" Elle permet d’instituer des services d’inspection spéciaux aux établissements insalubres, à la cliarge des départements.
4° Elle édicte des sgnctioas sévères contre les infractions aux arrêtés préfectoraux,
MESURES RELATIVES A l’hYGIÈNE PUBLIQUE
même complet. C^est encore le préfet qui est compétent pour autoriser ; mais les formalités sont plus simples. L^enquête se fait seulement dans la commune, par les soins du maire ; ^affichage ne se fait qu’à la mairie et dans le voisinage de Tusine, pendant 15 jours.
I>e préfet statue dans les mêmes conditions.
Etablissements de troisième classe. — Ils doivent faire l’objet, avant leur ouverture, d’une déclaration écrite adressée au préfets Ils ont soumis aux conditions qu’imposera l’administration quant à l’installation intérieure. L’administration ne pourrait plus prescrire l’isolement.
Recours. — Les industriels peuvent se pourvoir soit contre le refus d’autorisation, soit contre la servitude des conditions imposées, devant le Conseil de préfecture, dans les deux mois à dater de la notification à eux faite des arrêtés qu’ils attaquent.
Les tiers peuvent déférer de même aux conseils de préfecture les arrêtés contre lesquels ils j^rotestent. Ils n’ont pas de délai pour agir ; leur action sera provoquée par la gêne subie. Mais elle ne sera pas recevable s’ils n’ont acquis des immeubles ou élevé des constructions dans le voisinage de l’établissement insalubre que postérieurement à l’affichage de l’arrêté autorisant l’ouverture.
Le recours administratif n’est pas, d’ailleurs, la seule protection qu’ont les particuliers contre les industries gênantes. L’art. 12 de la loi nouvelle spécifie que les autorisations ne sont accordées que sous réserve des droits des tiers. Ce texte maintient la jurisprudence intérieure, reconnaissant aux tiers lésés par une industrie régulièrement autorisée le droit de réclamer des dommages-intérêts.
On a bien soutenu que l’autorisation administrative couvrait tout et faisait échapper l’industriel à toute demande de réparation. L’industrie est libre, sauf exception. L’exception consiste dans la nécessité de se faire autoriser. Une fois l’autorisation obtenue, on est exactement dans la même situation que si ladite autorisation n’avait pas été nécessaire. On en conclut qu’il n’y a pas de dommages-intérêts possibles. — Ce n’est pas le raisonnement qui est faux, c’est la conclusion. Oui, sans doute, on se trouve dans les mêmes conditions que si l’autorisation n’avait pas été nécessaire. Mais par une industrie qui n’est pas classée, qui n’exige par conséquent ni formalité ni autorisation, on n’a pas le droit de causer dommage à autrui. L’article 1382 du Code civil trouve ici son appli-
1 Le préfet doit répondre dans le délai de trois mois à partir du jour où le dossier de l’enquête lui aura été transmis.