CHAPITRE VII
cation. Même après autorisation administrative rindustriel autorisé peut donc être astreint à indemniser les voisins de la dépréciation que son industrie cause à leurs propriétés *.
L’autorisation donnée est-elle définitive ? — Le retrait d’une autorisation accordée est une mesure très grave et très dommageable, pour l’industriel. Il est cependant permis, mais ne peut être ordonné que par décret en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France et du Comité consultatif des arts et manufactures (art. 31).
Sanctions. — Les mesures prescrites comportent des sanctions pénales et une sanction administrative.
Si un industriel n’observe pas les conditions exigées ou exerce sans autorisation une industrie classée, il est passible des peines spécialement édictées par le titre V de la loi. — La sanction administrative est plus grave encore ; c’est la fermeture provisoire de l’établissement jusqu’à ce qu’il soit donné satisfaction aux exigences de l’administration, ou bien le retrait d’autorisation prononcé comme il a été dit.
Avant la loi du 17 décembre 1917, on admettait que la fermeture d’un établissement classé non autorisé pouvait être ordonnée par un arrêté municipal. — - Cela n’a pas été dit dans la loi nouvelle.
Condition des établissements non classés. — Quelle est la condition des industries non classées qui cependant semblent avoir un des inconvénients contre lesquels la loi est faite ? Quels droits l’administration a-t-elle à leur égard ? — Pratiquement, la question se pose pour toute fabrication nouvelle, pour tout usage d’un procédé qui, jusqu’alors ignoré, n’a pu rentrer dans la classification effectuée. Lorsqu’une telle invention insalubre ou dangereuse est pratiquée, il faut bien que les voisins trouvent protection contre elle.
Les pouvoirs de police des maires leurs permettent de prendre toutes les mesures qui leur paraîtraient nécessaires pour préserver leurs administrés. — En outre, les préfets peuvent en suspendre l’ouverture à la charge de provoquer le classement. Ils devront immédiatement aviser le ministre des mesures prises
i Jurisprudence constante. V. Cass., 28 févr. 1848, Rivoirey S. 48, 1, 311 ; D. 48, 1, 122 ; Cass., 11 juin 1877, DecroiXy S. 78, 1, 209 ; D. 78, 1, 409. — Plus récemment : Cass., 18 février 1907, Dupont^ S. 1907, 1, 77 ; E>. 1907, 1, 385, note de M. Ripert. — Cass., 7 déc. 1909, S. 1910, 1, 8.
^ G. d’Ét., 16 aoilt 1884, Dame Claude Bernard^ E). 85, 1, 221.
En pratique, les industriels préfèrent solliciter cette mesure plutôt que
MESURES RELATIVES A l’hYGIÈNE PUBLIQUE
Protecfion des eaux m hier aies *
L’intérêt qui s’attache à la conservation des eaux minérales et thermales a toujours paru suffisant pour justifier l’intervention des pouvoirs publics.
La loi du 14 juillet 1856, qui règle actuellement cette matière, confirme, coordonne et sur certains points modifie les dispositions antérieures dont quelques-unes datent du xviii® siècle
Nécessité d’autorisation. — Le principe de cette législation, rappelé par l’art. l®i’ de l’ord. du 18 juin 1823, c’est la subordination de toute exploitation d’une source à une autorisation administrative. — L’autorisation est aujourd’hui donnée par le ministre de l’intérieur, sur l’avis des autorités locales et après reconnaissance, par l’Académie de médecine des propriétés thérapeutiques de l’eau
Les sources d’eaux thermales ou minérales peuvent être déclarées d’intérêt public par décret en Conseil d’État.
La déclaration d’intérêt public entraîne une double ccnséquence : 1° des servitudes sont imposées aux propriétés voisines de la source, dans l’intérêt de sa conservation ; 2° la source peut être acquise par l’État par voie d’expropriation.
Servitudes protectrices des sources. — 1° Dans le périmètre de protection déterminé par le décret et variant selon les nécessités, aucun travail souterrain ne peut se pratiquer sans autorisation.
Les fouilles ou tranchées à ciel ouvert peuvent être, par le décret, subordonnées à une déclaration préalable faite un mois à l’avance. Les travaux projetés seraient interdits par le préfet s’ils risquaient d’altérer la source.
d'encourir une fermeture, même temporaire, de leur usine, en attendant qu'il soit statué X3ar l'autorité supérieure.
^ Bibliographie : Germond de Bavigne, Législation des eaux minérales (1881). — Oalloz, Code des lois pol. et adm,^ Salubrité, t. ill, p. 90.
^ V. notamment déclaration du 25 avril 1772 et arrêts du Conseil du roi cités dans l'ordonnance du 18 juin 1823. — Ba plus grande partie de cette ordonnance, qui a surtout pour objet l'exploitation des sources, est encore en vigueur.
3 On entend par là l'avis du maire, du préfet, et aujourd'hui du conseil départemental d'hygiène.
^ B'administration n'a pas un pouvoir discrétionnaire pour donner ou refuser l'autorisation. Klle doit autoriser dès que l'Académie de médecine a reconnu que l'eau jouit de propriétés thérapeutiques.