‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 176 sur 405 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Même hors du périmètre de protection, ou si aucun périmètre n’avait été fixé, le préfet pourrait interdire provisi-i renient des travaux jugés dangereux, sauf à faire étendre ou établir le périmètre dans le délai de six mois

3° Le propriétaire de la source peut, dans le périmètre de protection et avec l’autorisation du ministre, faire, sur le fonds d’autrui, sauf dans les maisons attenantes, tous travaux nécessaires à l’exploitation. L’occupation des terrains ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un arrêté préfectoral

Acquisition des sources par l’Etat. — Kn principe, l’expropriation n’est possible qu’en vue de l’exécution d’un travail public. La loi de 1856 autorise l’administration à y recourir pour soustraire à une mauvaise exploitation les sources déclarées d'intérêt public.

Ce n’est cependant que par ce procédé que l’État est devenu propriétaire des sources qui font actuellement partie de son domaine.

Ces sources sont exploitées par des compagnies fermières ou administrées en régie

Service d’inspection des établissements d’eaux minérales. — L’ordonnance de 1823 et la loi de 1856 avaient organisé un service spécial d’inspection des eaux minérales. Les frais en étaient fournis par une taxe répartie sur tous les établissements.

Les médecins inspecteurs étaient désignés par le ministre de l’intérieur ; mais la loi du 12 février 1883 a supprimé leur rétribution et la taxe qui servait à les payer. On n’en nomme plus depuis lors '.

^ Les infractions aux exigences de la loi ou aux ordres réguliers des jiréfels sont frappées d’amendes (art. 13 à 17).

2 Aucune indemnité n’est due aux propriétaires des fonds servants, tant que la servitude consiste à ne rien faire. — S’il y a occultation des terrains jtar le propriétaire de la source, ou s’il y a destruction de travaux régulièrement entrepris, une indemnité sera allouée : elle est fixée par les tribunaux civils (art. 10). — Si l’occupation dure plus d’un an, on rend le fonds occupé impropre à l’usage qu’on en faisait, le propriétaire du fonds pourra exiger qu’on l’exproprie.

^ Les établissements que possède l’État sont ceux de Vichy, Plombières, Aix-les-Bains, Bourbonne-les-Bains, Bourbon-l’Archambault, Luxeuil et Néris Cf. Maguéro, Dict. des domaines, v° Etablissements régis par VÊtat, p. 392.

Je ne rappelle ici que pour mémoire les lois récentes qui ont été votées pour fournir des ressources aux stations hydrominérales, climatiques et de tourisme (V. loi 13 avril 1910, remplacée par la loi du 24 sept. 1919). Il ne s’agit pas ici de mesure:^ d’hygiène, mais de dispositions d’ordre fiscal (institution d’une taxe de séjour sur les baigneurs »), nommée couramment le cure-taxe. Cependant le produit des taxes de séjour doit être exclusivement employé à l’aménagement plus confortable et plus hygiénique des stations qui en auront le bénéfice.

MESURES RELATIVES A l’hYGIÈNE PUBLIQUE

Üispositiuns relaiii'cs aux sépultures

Les mesures prises en cette matière ont jiour objet : 1° d’éviter que des meurtres soient soustraits à la justice ; — 2® de préserver les vivants contre les dangers qu’entraîne la conservation des cadavres ; — 3° de permettre l’observation des pratiques pieuses que les religions ou les mœurs ont mises en usage à l’égard \ies morts.

Conditions administratives des inhumations, transports, exhumations, etc. — Aucun acte de cet ordre ne peut être accompli sans l’autorisation administrative qui le subordonne à des conditions réglementaires. Ces conditions viennent d’être révisées par le décret du 15 avril 1919.

d) Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans un permis délivré par l’officier de l’état civil, et moins de vingt-quatre heures après le décès b

b) Aucune autopsie, aucun embaumement, aucun moulage ne peut être pratiqué pendant les vingt-quatre heures qui suivent le décès ; ces opérations exigent une autorisation du maire

c) Aucune exhumation ne peut être faite sans une autorisation municipale, si ce n’est par ordre de la justice (art. 97, § 4, loi 5 avr. 1884). Toute exhumation pratiquée sans autorisation constitue le délit de violation de sépulture (art. 360 C. pén.).

d) Aucun transfert de corps n’est permis dans la commune sans la permission du maire, hors de la commune sans l’autorisation du sous-préfet ou du préfet. Des précautions spéciales sont imposées si le transport se fait à plus de 200 kilomètres du lieu de décès.

e) Aucune incinération, enfin, ne peut être pratiquée que sous la surveillance de Tautorité municipale, après autorisation du maire : cette autorisation ne se donne que sur le vu : 1° d’une demande écrite par un membre de la famille ou une personne qualifiée

1 Cf. art. 77 G. civ. Ce texte impose à l’officier de l’état civil l’obligation de vérifier lui-même le décès. Il est d’usage que le maire se fasse suppléer à cet effet par un médecin spécial. — Par exception à l’art. 77 C. civ., les maires peuvent autoriser et même exiger une mise en bière ou une inhumation immédiates en cas de décès survenu à la suite d’une maladie contagieuse ou épidémique. Cette prescription du décret du 27 avril 1889 n’est que la confirmation de la pratique ajatérieure.

* Exception est faite à cette règle pour les malades décédés dans les hôpitaux ou quand il s’agit d’opérations ordonnées par les tribunaux.

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