CHAPITRE VII
(cf. loi sur la liberté des funérailles du 15 nov. 1887, et déc. du 15 avr. 1919, art. 16. — 2° d’un certificat du médecin qui a traité le malade, attestant la mort naturelle ; — 3° du rapport d’un médecin assermenté commis par le maire pour vérifier la cause du décès.
Lieux de sépulture. — Les inhumations doivent être faites dans les cimetières. — Cependant, toute personne peut être enterrée dans sa propriété, pourvu que cette propriété soit hors de la distance prescrite de l’enceinte des villes et bourgs. — Exceptionnellement, quelques inhumations sont autorisées dans les églises.
a) Cimetières. — Autrefois, les cimetières étaient établis au milieu des agglomérations, ordinairement autour des églises. — Le décret du 23 prairial an XII décida que de nouveaux cimetières seraient établis hors des villes et bourgs à une distance de 35 à 40 mètres de leur enceinte ‘.
Le voisinage des cimetières impose aux propriétés les servitudes ci -après (Déc. 7 mars 1808) :
1® On ne peut construire ou creuser des puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières sans autorisation administrative ;
2° On ne peut réparer sans autorisation les immeubles construits à cette distance.
L’établissement des servitudes résultant du voisinage des cimetières ne donne lieu à aucune indemnité
L’administration des cimetières fait aujourd’hui partie des services municipaux. Les frais de leur entretien sont exclusivement à la charge des communes depuis la loi du 28 décembre 1904
ô) Sépultures en propriété privée. — Le décret du 23 prairial
1 On a conclu de là à rinipossibilité d'agrandir les cimetières établis à moins de 35 mètres des agglomérations. G. d'Ét., 25 avr. 1890, Meunier, S. 92, 3, 92.
^ Cass., 8 mai 1876, Baraduc, S. 76, 1, 339 ; D. 76, 1, 252. Au contraire, il y a lieu à indemnité si le dommage éprouvé i^rovient non de la servitude, mais des exhalaisons du cimetière. Quelle est alors la juridiction compétente ? On a jugé qu'il n'y avait pas dommage résultant de l'exécution d'un travail public. La cause du dommage consiste dans le défaut de soins dans l'entretien du cimetière. Les tribunaux civils sont compétents, Gf. G. d'Ét., 8 mars 1855, Ville de Paris, D. 55, 3, 52 ; S. 55, 2, 616 ; — 22 déc. 1876, Laurent, E). 77, 3, 26 ; S. 78, 2, 344 ; — et Gons. préf. Seine, 24 juill. 1883, Rev. gén d'adm., 1883, t. III, p. 458. — J'estime qu'il y aurait également lieu à indemnité si l'administration par suite de l'établissement d'un nouveau cimetière, exigeait la suppression de puits antérieurement existants (Déc. 7 mars 1808, art. 2, § 2). Toutefois, il s'agirait alors d'un dommage résultant de l'exécution d'un travail public. Le Conseil de préfecture serait compétent pour fixer l'indemnité.
^ Sur le régime des concessions dans les cimetières, v. le commentaire du décret du 24 prair. an XII et de l'ord. du 6 déc. 1843. Dalloz, Code des lois poL et adm., v® Sépulture, t. II, p. 412. — Gf. Dalloz, Traité pratique de droit municipal, t. I, p. 432 et suiv.
MESURES RELATIVES A l’hYGIÈNE PUBLIQUE 387
an XII a voulu respecter, dans la mesure où il n’est pas contraire à rhygiène, l’usage qui existe, dans certaines parties de la France, d’entretenir une tombe de famille dans les grandes propriétés rurales.
On a considéré pendant longtemps, en jurisprudence, que l’art. 14 consacrait un véritable droit, pour les familles, au maintien de cet usage. Telle était probablement l’intention des rédacteurs du décret.
On admet aujourd’hui que l’art. 14 n’a d’autre effet que de permettre aux maires d’autoriser, dans les conditions qu’il indique, les sépultures en propriété privée
Il est cependant reconnu que la décision du maire accordant ou refusant l’autorisation d’inhumer en propriété privée est susceptible de recours devant le Conseil d’État.
c) Sépultures dans les églises et dans les hospices. — Klles sont formellement interdites par l’article 1®^' du décret du 23 prairial an XII, mais cette disposition n’est pas observée. Des décrets ont maintes fois autorisé l’inhumation de prélats, de curés ou même de simples particuliers dans les églises ou chapelles
Hygiène des animaux
L’intérêt de l’agriculture et de la salubrité publique exigent l’un et l’autre que des dispositions soient prises en vue de protéger les animaux domestiques contre les épizooties, qu’elles viennent de l’étranger ou qu’elles se développent à l’intérieur du pays. Il y a été pourvu par la loi du 21 juillet 1881, reproduite avec quelques additions dans la loi du 21 juin 1898 sur la police rurale. Les mesures d’application de cette dernière loi sont édictées dans le règlement d’administration publique du 6 octobre 1904.
Les mesures renfermées dans les lois sur la police sanitaire des animaux et qui ont pour objet d’éviter la propagation des maladies contagieuses des animaux sont les suivantes :
1 Cf. Trib. Marennes, 11 oct. 1881, D. 84, 2, 187 ; note de M. Ducrocq.
* Un décret du 9 janv. 1872 a autorisé l’inhumation d’un particulier dans un caveau de l’Église de Cauveilles. Un habitant de la commune s’est pourvu contre ce décret. Le pourvoi a été rejeté par le motif que le demandeur n’avait pas d’intérêt personnel à l’annulation du décret (C. d’Ét., 8 août 1873, Delucq^ D. 74, 3, 44).