‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 178 sur 405 · CHAPITRE Vil · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vil

Tout détenteur d^une bête atteinte d^une maladie contagieuse tout vétérinaire appelé à soigner une bête maladë, sont astreints à faire une déclaration à la mairie. I/animal doit être provisoirement isolé. Avisé par un rapport du maire, le préfet prend, s’il y a lieu, un arrêté portant décÀaration d’infection.

Cette déclaration, dit la loi du 21 juin 1898 (art. 33), peut entraîner dans le périmètre qu’elle détermine l’application des mesures suivantes : 1*^ l’isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des troupeaux ; 2° la mise en interdit du périmètre ; 3° l’interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés et de la circulation du bétail ; 4° la désinfection des écuries, étables, etc... ».

S’il s’agit de peste bovine, l’abatage des animaux atteints et contaminés, alors même que ces derniers ne présenteraient aucun signe apparent de la maladie, peut être ordonné par le maire. S’il s’agit d’autres maladies, c’est le préfet seulement qui peut imposer une telle mesure ; les propriétaires sont partiellement indemnisés.

Pour empêcher l’introduction des bêtes malades, le gouvernement peut ordonner la quarantaine, prohiber l’entrée, et même prescrire l’abatage à la frontière.

Le décret du 6 oct. 1904 est un document très détaillé où sont précisées les mesures à prendre à l’occasion de chaque maladie contagieuse. Un comité consultatif des épizooties, institué près du ministère de l’agriculture, est chargé de l’étude et de l’examen de toutes les questions concernant l’application et la réformation des règles prescrites

Les pénalités demeurent réglées par les art. 30 à 36 de la loi du 21 juillet 1881, texte non reproduit en 1898.

Enfin, une loi du 12 janvier 1909 vient de prescrire l’organisation, dans chaque département, d’un « service des épizooties ».

Nous nous abstenons de tout commentaire sur la loi Roussel, du 23 décembre 1874, relative à la protection des enfants du premier

* La nomenclature des maladies présumées contagieuses est donnée par la loi et peut être augmentée par un décret rendu sur l^avis du Comité consultatif des épizooties,

2 Le décret du 6 oct, 1904 a remplacé le décret du 22 juin 1882 pris pour Tapplication de la loi du 21 juillet 1881.

MESURES RELATIVES A l’hYGIÈNE PUBLIQUE

âge, ainsi que sur les lois diverses destinées à prohiber ou à réglementer la vente des denrées falsifiées. Nous nous bornons à renvoyer aux textes et ouvrages spéciaux K

1 V. notamment, sur la loi Roussel, Dali.oz, Code des lois poL et adni.^ v® Établissements de bienfaisance^ t. II, p. 971. Au nombre des lois édictant des mesures de protection dans l'intérêt des consommateurs, je cite la loi générale du 27 mars 1851 réprimant toutes espèces de falsifications ; — les lois des 14 août 1889, 11 juillet 1891, 24 juillet 1894, 5 avril 1897 contre les falsifications et sophistications des boissons — les lois des 14 mars 1887 et 16 avril 1897 contre les fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des deni'ées alimentaires et des produits agricoles, du 1^^ août 1905. — V. I.emergier, Manuel pour la répression des fraudes^ 1909. — Cf. Rép. Béquet, v« Iiiduslric% t. XVI II, p. 462.

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