SECTION II. — LA DÉPENSE! NATIONALE
A. 1-,’Armée de terre § lef. — Histoire et principes généraux
Un aperçu historique sommaire du régime militaire fait ressortir, entre les armées actuelles et les armées royales, non des ressemblances, mais des contrastes.
Les armées royales ne sont, à vrai dire, que des troupes de mercenaires français ou étrangers, d^iommes d^armes par métier, recrutés par des racoleurs ; à ces éléments, se joignent, pour une faible portion, les milices levées d^autorité. Les troupes sont payées pour faire prévaloir, par la force, les volontés des souverains.
Évidemment, les souverains les emploient le plus souvent pour défendre Tindépendance nationale ou les intérêts supérieurs du pays; mais cela ne change ni leur physionomie, ni Tidée qu’on peut se faire de leur rôle. Elles ne ressemblent jamais à nos armées contemporaines qui sont, de quelque manière qu’on les recrute, la nation même luttant, dans l’attaque ou dans la défense, pour les droits qu’elle croit avoir ou pour la liberté qu’elle veut garder.
C’est au lendemain de la Révolution que cette nouvelle figure de l’armée apparaît. Les peuples voisins n’ont aucun démêlé avec le peuple de France ; ils n’ont aucun motif de nous faire la guerre. Mais leurs souverains, notamment les princes allemands, se sentent solidaires du roi dont la France ne veut plus. Ce sont eux, suivant le droit de ce temps, qui font la guerre à la France, et c’est le peuple français en armes que leurs armées trouvent devant elles. LeTprincipe des armées modernes est né : « Le service de la patrie, dit la loi du 4 mars 1791, est un devoir civique et général ».
La Convention ordonne des levées en masse par voie de réquisition puis en vertu de la loi du 19 fructidor an VI, le « contingent »,
‘ V. le célèbre décret du 23 août 1793 ; Art. 1®’'. Dès ce moment jusqu’à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, tous les Français sont en réquisition permanente. — Art. 2. Les jeunes gens iront au combat ; les hommes mariés forgeront les armes et transporteront les subsistances ; les femmes feront des tentes, des habits, et serviront dans les hôpitaux ;
l’armée de terre
c’est-à-dire un nombre de soldats fixé par avance, est formé par tirage au sort et par enrôlement. Une loi de Tan VII autorise le remplacement de ceux qui sont tombés au sort.. C’est sous l’empire de cette loi qu’ont été formées les armées de Napoléon.
Ce système dure jusqu’en 1814. La France est alors vaincue ; on supprime la conscription ; autant dire qu’on supprime l’armée, qui ne se recrute plus que par enrôlement volontaire. Mais après les dures années de guerre du premier Kmpire, la France est fatiguée du militarisme ; les enrôlements ne produisent rien. On sent vite qu’une nouvelle modification s’impose. Une loi du 18 mars 1818 rétablit le recrutement par voie d’appel comme subsidiaire aux engagements, pour atteindre un contingent déterminé dont le maximum est de 40,000 hommes. C’est la loi Gouvion Saint-Cyr.
Cette loi est refondue et complétée par la loi du 21 mars 1832 (maréchal Soult). L’engagement devient le mode subsidiaire de recrutement ; la conscription le mode normal. On peut se faire remplacer ; le service dure sept ans ; l’effectif est divisé en deux parts : l’une entretenue sous les drapeaux, l’autre en congé constituant une réserve.
Le remplacement à prix argent devient alors une institution. Il se crée des agences de remplacement. Des spéculations fâcheuses et des abus de toute sorte obligent à modifier le système. La loi du maréchal Soult est remplacée par la loi du 26 avril 1855.
Pour supprimer le remplacement, on institue une caisse dite de dotation de l’armée. Quiconque voudra s’exonérer versera une somme déterminée chaque année par le ministre. Les sommes ainsi recueillies serviront à donner des primes aux rengagés -
Cette méthode a deux résultats fâcheux : 1*^ File rabaisse le soldat, puisque, en dehors de ceux, assez rares alors, qui ont le goût du métier, il n’y a guère dans les rangs de l’armée que les gens qui ne peuvent pas payer ou ceux qui se font payer pour y rester ;
2® Klle immobilise les cadres, occupés par de vieux sous-officiers à chevrons, pour qui le service devient une carrière. C’est une solution de la question des sous-officiers ; mais cela supprime toute émulation et presque tout espoir d’avancement aux soldats exercés.
Cette loi dure cependant jusqu’en 1868. A cette époque, on vient d’être mis en éveil par les victoires de la Prusse sur les Allemands du Sud. Depuis le premier Empire, la Prusse avait adopté un régime militaire qui, durant tout le cours du siècle, lui assurait un avantage
les enfants mettront les vieux linges en charpie ; les vieillards se feront porter sur les places publiques pour enflammer le courage des guerriers, exciter leur haine contre les rois et recommander runité de la République ».
TITRE PREMIER
incontestable sur les autres peuples d’Europe. Il a pour base l’obligation au service imposée à tout le monde.
L’infériorité que nous donnait la loi de 1855 sur nos voisins grandissants apparut comme un danger. On projeta de modifier notre régime militaire et d’adopter aussi le principe de l’universalité du service. Ce projet est condensé dans le rapport présenté au Corps législatif impérial par le maréchal Niel (1868).
Le projet Niel fut repoussé. On modifia bien la loi de 1855, mais pour revenir au système du remplacement jugé préférable au système de l’exonération. On décida seulement la création d’une garde nationale mobile comprenant tous les gens exemptés du service actif régulier. Le ministère de la guerre n’eut malheureusement pas le temps de tirer parti de cette création. Il n’organisa pas, avant la guerre contre l’Allemagne, les gardes mobiles. Elles purent rendre quelques services, mais ceux seulement qu’on peut attendre de soldats sans instruction, sans expérience, et souvent sans discipline.
Notre défaite servit de leçon à toutes les nations de l’Europe. Partout sauf en Angleterre et dans les États neutres, on a adopté le régime qui fait du service militaire, comme au temps de la Révolution, une charge obligatoire pour tous les nationaux.
Ce régime a trouvé son application en France dans les trois lois militaires de 1872, de 1889 et de 1905. La première réalise l’universalité du service militaire ; la seconde et plus encore la troisième établissent l’égalité du service.
Loi du 27 juillet 1872. — Tout Français est soldat de vingt à quarante ans. — Il n’y a plus de contingent limité, plus d’exonération à prix d’argent, plus de remplacement possible.
Mais la loi de 1872 n’apporte pas l’égalité : 1° Le contingent est divisé en deux fractions. L’une sert pendant cinq ans dans l’armée active, l’autre pendant un an ou six mois seulement. Le tirage au sort détermine l’attribution des recrues à l’une ou l’autre fraction.
2° Des dispenses complètes sont accordées aux « soutiens de famille », aux membres de l’enseignement, aux ecclésiastiques, etc...
3° Le volontariat d’un an est institué. C’est la réduction du service actif à une année pour qui justifie d’une certaine instruction et s’enrôle avant le tirage au sort. Les engagés conditionnels sont astreints au paiement d’une taxe militaire de 1,500 francs.
Les reproches faits à la loi de 1872 sont de deux catégories
Au point de vue militaire, l’instruction des soldats de la deuxième portion est insuffisante, — Au point de vue soçial, ce système çon-
l’armée de terre
sacre une inégalité choquante : une charge trop lourde pour qui fait cinq ans, inversement trop de dispenses et des dispenses mal réparties.
On aurait admis l’exception du volontariat si la jouissance de cet avantage avait eu pour condition une instruction développée. Mais la facilité des examens spéciaux rendait cette faveur accessible à tiop de monde. Ce n’était pas le rétablissement de l’ancienne exonération à prix d’argent, mais cela s’en rapprochait. C’était l’exonération partielle et conditionnelle : partielle puisqu’on faisait un an, conditionnelle puisqu’il fallait faire preuve d’une instruction élémentaire. La loi du 15 juillet 1889 a tenu compte de ces critiques et a réalisé dans la mesure du possible l’égalité du service militaire.
Loi du 15 juillet 1889. — La loi de 1889 répond à une conception plus moderne de ce que doit être l’armée pour donner satisfaction aux besoins de la défense.
Au point de vue militaire, deux systèmes sont en présence, même avec le principe de l’universalité du service. L’un consiste à avoir un nombre restreint de soldats parfaitement exercés, encadrant la masse dont l’instruction est rudimentaire. L’autre consiste à former une masse homogène plus nombreuse où personne n’aura été soumis à un dressage complet, mais où tout le monde, au moins, aura une instruction supérieure à celle d’un garde national.
La loi de 1872 répond au premier système : des soldats de cinq ans, bien instruits, entraînent et encadrent des recrues de six mois. La loi de 1889 répond au second système : personne ne reste cinq ans en activité ; personne n’est très exercé ; mais personne ne passe six mois seulement à la caserne et n’est absolument insuffisant.
La loi de 1889 réduit la durée du service actif à trois ans ; mais tous les soldats de l’armée active ne sont pas astreints à ce temps de présence. Des dispenses sont accordées en temps de paix, après un an de service effectif, à un grand nombre de jeunes gens.
Ces dispenses répondent à des considérations de trois ordres ; considérations d’humanité; nécessité du recrutement des instituteurs et des ecclésiastiques ; intérêt de la haute culture intellectuelle.
Des considérations humanité font dispenser les « soutiens de famille ».
Les dispenses partielles (réduction du service à une année), accordées pour assurer le recrutement des instituteurs et des membres du clergé ont succédé à l’exemption totale que consacraient les lois précédentes.
TITRE PREMIER
Les dispenses partielles destinées à favoriser la haute culture intellectuelle ont remplacé le volontariat d^’un an. Quoique beaucoup plus limitée, elles s^obtiennent encore dans un grand nombre de cas en échange d’un effort trop modeste pour constituer une justification de la dispense. L’abus des faveurs les plus nécessaires entraîne forcément la suppression de toute faveur. C’est l’aboutissant naturel de cette évolution vers l’égalité complète du service.
§2. — La loi du 21 mars 1905, modifiée par la loi du 7 août 1913
Principes généraux:
Objet de la réforme. — Nous retrouvons, dans la loi du 21 mars 1905, l’application des idées directrices qui caractérisaient le régime de 1889. La règle de l’égalité et de la généralisation du service reçoit une consécration complète et presque absolue.
La réforme de 1905 a eu pour objet de réaliser un triple avantage : au point de vue social, la réduction du service actif ; — au point de vue militaire, l’homogénéité des réserves ; — - au point de vue politique, la suppression des dispenses dont quelques-unes apparaissaient comme des privilèges au profit des « fils de bourgeois ».
La réduction du service actif eut été un progrès incontestable, si cela avait pu se faire sans affaiblir l’armée.
Kn fait le contingent s’est trouvé sensiblement réduit par l’application de la loi. L’état menaçant de l’Europe, l’effort constant de l’Empire d’Allemagne pour s’assurer une écrasante supériorité militaire, obligèrent le Parlement à renoncer à ce qui n’était en définitive qu’une imprudence politique. La loi du 7 août 1913 a rétabli, en le généralisant, le service actif de trois ans.
C’est par la suppression des dispenses qu’a été assurée l’homogénéité [des réserves, c’est-à-dire l’égalité d’instruction militaire de toutes les classes susceptibles d’être appelées à la défense du pays.
Les dispenses accordées sous le régime de la loi de 1889 se rattachaient, avons-nous dit, à deux ordres de raisons également respectables : des considérations d’humanité et l’intérêt du développement intellectuel du pays.
Il était impossible de traiter de la même manière les 61,000 « sou-
l’armée de terre
tiens de famille » et les 5,000 élèves instituteurs, séminaristes, ou étudiants de catégories diverses.
La loi du 21 mars 1905 organise au profit des familles qui vivaient du travail de jeunes gens appelés au service, un système d’allocations journalières. La loi du 7 août 1913 a conservé ce principe en accroissant seulement l’importance des allocations promises. Les familles privées de leur « soutien » pourront recevoir, sur leur demande, un secours journalier pendant la présence de leurs enfants sous les drapeaux. Cette allocation est majorée pour chacun des enfants âgés de moins de seize ans à la charge du soldat. La même allocation est due aux familles des réservistes et des territoriaux pendant que ceux-ci accomplissent leurs périodes d’instruction
Ce système a un double avantage. Il supprime la dispense injuste dont bénéficiaient un nombre très élevé de jeunes gens qui n’aidaient leurs familles que fictivement et par présomption de la loi.
L’autre avantage, c’est de ne plus admettre qu’une raison d’humanité puisse rejaillir sur les besoins de la défense nationale. Ce n’est pas au détriment de la force publique que l’assistance doit être pratiquée.
Les dispenses accordées jadis dans l’intérêt de la culture intellectuelle ou du recrutement de certaines professions ont été supprimées.
Toutefois, ce n’est pas à dire que les conditions d’accomplissement du service soient rigoureusement identicpies pour tous. Les élèves de certaines écoles sent soumis à un régime spécial permettant l’utilisation de leurs aptitudes particulières.
non nu srrr/re yrni f ra?re
Tout Français doit le service militaire personnel de vingt à quarante-huit ans, sauf les incapables, les indignes et les dispensés.
Les incapables sont les étrangers ^ ; les indignes sont certaines
1 Au cours de la guerre, l'importance des allocations a été considérablement accru. La dernière loi sur la matière est du 15 nov. 1918. L/allocation est de 1 fr. 50 à 1 fr. 75 pour les femmes, aînés de veufs mobilisés, mères veuves de mobilisés. Les majorations pour les enfants sont de 1 franc à 1 fr. 50.
^ Cependant, depuis 1831, il existe une légion étrangère ; c'est un corps composé exclusivement d'étrangei's volontairement enrôlés au service de la France sous le commandement d'officiers français. Cette légion forme aujourd'hui deux régiments qui ne servent qu'en dehors de la France continentale.
TITRE PREMIER
catégories de condamnés ‘ ; les dispensés sont les infirmes Les vingt-huit années de service se divisent en quatre périodes : armée active, trois ans ; — réserve de V armée active, onze ans ; — armée territoriale, sept ans ; — réserve de V armée territoriale, sept ans.
Armée active. — Le service actif dure trois années ; aucune dispense n^est accordée. On autorise seulement, en vue de nuire le moins possible aux études et aux carrières, les devancements et les susis d^ appel.
^ Voîci toutefois comment il faut rentcndre : le service militaire n"est pas seulement un honneur ; c/est une charge ; il faut enlever Thonneur aux indignes, mais non la charge. Aussi sont-ils mis, soit pour leur temps de service actif, soit en cas de mobilisation, à la dis]30sition des départements de la guerre et des colonies. Ils sont groupés en sections d’cxclns et affectés à des travaux d'intérêt militaire (déc. du 11 janvier 1892). ^'exclusion comyjlête n'atteint que les condamnés à des peines graves (v. l’art. 4). Une autre catégorie de condamnés constitue le recrutement des bataillons d’infanterie légère d'Afrique (ne pas les confondre avec les sections de discipline qui d'ailleurs ne sont plus envoyées en Afrique).
Les lois du 1^^ mai 1897 et du 21 mars 1905 contenaient à cet égard des dispositions d'une déplorable faiblesse (v. les art. 5 et 6). Ces dispositions avaient été inspirées par des criminalistes cjui, sous prétexte de mettre plus d'humanité dans rapi3licatioîi des peines, s'év^crtuent depuis un quart de siècle à leur enlever tout caractère d'intimidation. I.'arnme fut vite envahie par les apaches et les souteneurs. On éprouva par deux fois le besoin de réagir. On le fit par les lois du 11 avril 1910 et du 30 mars 1912. Seront désormais envoyés aux bataillons d'Afrique : 1° les individus condamnés à trois mois d'emijrisonnement pour outrages à l'armée, désertion, insoumission, etc. ; 2° les individus condamnés à six mois pour violences ou rébellion (309, 311, 312 C. pén.) ; 3® les individus condamnés à un mois pour outrages public à la pvideur, vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs ; 4^ ceux qui ont été condamnés pour avoir fait lé métier de souteneurs ; 5° ceux qui ont été l'objet de plusieurs condamnations déterminées (v. le texte de l'art. 5).
Il y a cependant une maille à ce réseau d'où l'intérêt moral de l'armée exige que personne n'échappe, parmi les sujets dangereux énumérés par la loi : l'envoi aux bataillons d'Afrique peut être évité par décision du Ministre de la guerre, après enquête sur la conduite des condamnés depuis leur sortie de prison (V. I.ois nouvelles, mai 1912, 3® partie, p. 241).
La dispense totale ou exemption n'est accordée qu'aux jeunes gens reconnus physiquement impropres au service. — Encore y a-t-il des degrés comportant des mesures moins radicales. Au lieu d'exempter, le conseil de révision peut ajourner à une année suivante, s'il y a lieu d'espérer que le jeune homme se développera. — Sous le régime de la loi de 1889, le conseil yDouvait aussi classer dans les services auxiliaires (bureaux, magasins, hôpitaux, etc.) ceux qui ne sont impropres qu'au service armé. Les jeunes gens classés dans les services auxiliaires ne faisaient, en temps de paix, aucun service. Ils devaient être appelés seulement en temps de guerre ; leur présence sous les drapeaux aurait alors permis d'utiliser au service armé les jeunes gens qui y sont apte^s et qu'on emploie pour le temps de paix, à des services non armés. La loi de 1905 modifie utilement ce point. Les jeunes gens classés dans les services auxiliaires seront appelés même en temps de paix. Tous les spldïlts aptes pu service armé recevront ainsi i'instruction militaire,
l’armée de terre
Les devancements d’appel (art. 50) sont permis pour les jeunes gens âgés d’au moins dix-huit ans, remplissant les conditions d’aptitudes physiques, et pourvus du certificat d’aptitude militaire institué par la loi du 8 avril 1903 Ces jeunes gens pourront s’engager dans le corps de leur choix jusqu’à concurrence du nombre fixé par le ministre pour chaque corps.
Les jeunes gens d’au moins dix-neuf ans, non pourvus du certificat d’aptitudes militaires peuvent être admis aussi à devancer l’appel dans les corps, aux époques, et dans les proportions déterminées par le ministre.
Les sursis (art. 21), renouvelables d’année en année jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, peuvent être accordés en temps de paix aux jeunes gens qui en feront la demande. Les postulants devront établir que, soit à raison de leur situation de soutien de famille, soit dans l’intérêt de leurs études, soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils se livrent, soit à raison de leur résidence à l’étranger, il est indispensable qu’ils ne soient pas distraits de leurs travaux
Les demandes de sursis, adressées au maire après la publication des tableaux de recensement, sont instruites par les bureaux. Le conseil municipal donne son avis motivé. Elles sont envoyées au préfet et transmises, avec ses observations, au conseil de révision, qui statue.
Situation particulière des élèves des écoles nationales. — Une situation particulière est faite aux élèves des écoles militaires ; la loi du 7 août 1913, qui a profondément réformé sur ce point les règles admises en 1905 a supprimé toutes dispositions analogues concernant les écoles civiles, à l’exception toutefois de l’école normale supérieure et de l’école forestière.
Les élèves des écoles militaires, ainsi que les normaliens et les forestiers doivent s’engager à servir l’État (militairement ou civi-
^ Cette loi, modifiant Tart, 1®** de la loi du 14 avril 1832 qui fixait les conditions de nomination au grade de caporal, décide que < les militaires qui aviront justifié avoir acquis avant leur incorporation la pratique de certains exercices susceptibles de faciliter l^instruction militaire et qui seront déterminés par un règlement ministériel pourront être nommés caporaux après quatre mois de service actif ».
2 Le législateur a essayé de prévoir toutes les causes pour lesquelles on pouvait avoir besoin d’un sursis. Les expressions de la loi sont assez élastiques pour permettre à qui le désire de choisir le moment de son incorporation. Le sursis, d’ailleurs, ne confère aucune dispense. Les jeunes gens qui l’obtiennent suivent le sort de la classe avec laquelle iis sont incorporés. En cas de guerre, les sursis sont annulés ; les jeunes gens qui en ont bénéficié sont appelés avec leur classe d’origine.
TITRE PREMIER
lement) pendant huit années. T] s entrent directement dans les écoles où ils sont admis, et y font deux (ou trois) années d'études. Durant chacune de ces années, ils sont versés pour deux mois à dater du 1®^ août dans les corps de troupe, et ils y participent aux grandes manœuvres, la première année comme soldats, la seconde année comme sous-officiers. Les polytechniciens qui sortent dan*^ les carrières civiles, les normaliens et les forestiers doivent faire deux années de service, à leur sortie des écoles, en qualité de sous-lieutenants de réserve.
Enfin, les élèves des écoles civiles ou militaires sus-désignées qui n’auraient pas satisfait aux examens de sortie ou qui auraient quitté l’école pour une cause quelconque seraient incorporés dans un corps de troupe où ils achèveraient leurs trois années de service. Ce passage dans les corps de troupe ne pourra être inférieur à deux ans.
Réserve et armée territoriale. — Les hommes qui font partie de la réserve de l’armée active sont tenus de rejoindre leur corps en cas de mobilisation et en cas de convocation pour les manœuvres. — La mobilisation ne peut être ordonnée que par décret. Elle est totale ou partielle, et se fait par classe. Les soldats de la réserve et de l’armée territoriale ne pourraient pas être rappelés individuellement sous les drapeaux
Les réservistes de l’armée active sont astreints, pendant leur temps de service dans la réserve, à prendre part à deux périodes d’exercices : la première durera vingt-trois jours, la seconde dix-sept jours (L. 14 avril 1908).
Les hommes de l’armée territoriale sont assujettis par la même loi à une période d’exercices de neuf jours.
Les réservistes de l’armée territoriale ne sont rappelés qu’en cas de guerre, et à défaut de ressources suffisantes fournies par l’armée territoriale.
Le recrutement ^
Le recrutement se fait par trois procédés différents : les appels, les engagements et les rengagements.
1 Le Conseil d’État, contrairement à l’avis du ministère de la guerre, a appliqué cette règle même aux officiers (C. d’Ét., 1.3 juin 1898, D. 99, 3, 1).
^ V. Ch. Rabany, Le recrutement de l’armée, 3* éd., 1911.
l’armée de terre
Des appels. — Ils comportent quatre opérations : le recensement, la révision, l’établissement des listes cantonales, l’immatriculation.
Recensement (art. 10 et suiv.). — Des tableaux de recensement sont dressés du au 15 janvier par les maires. On y porte tous les jeunes gens de vingt ans domiciliés dans la commune ‘.
2® Révision (art. 16). — Klle se passe devant un conseil spécial qui siège successivement dans chaque canton. Ce conseil est présidé par le préfet ; il comprend un conseiller de préfecture désigné par le préfet, un conseiller général, un conseiller d’arrondissement, un officier général ou supérieur désigné par l’autorité militaire, soit cinq membres.
Le préfet peut se faire remplacer par le secrétaire général, ou exceptionnellement par le vice-président du conseil de préfecture, ou par un conseiller de préfecture. Le conseiller général et le conseiller d’arrondissement sont désignés par la commission départementale ; ils ne doivent pas être les élus du canton où l’on opère.
Les cinq membres du conseil ont seuls voix délibérative. Leur sont adjoints avec voix consultative : un médecin, un officier de recrutement, et un sous-intendant militaire.
Le médecin donne son avis sur l’aptitude à servir ; l’officier du recrutement est chargé d’examiner l’aptitude spéciale pour les différentes armes ; le sous-intendant militaire veille à l’exécution de la loi.
Le rôle du conseil de révision consiste : 1® à revoir les opérations du recrutement ; — 2® à prononcer sur les exemptions, les ajournements, l’affectation aux services auxiliaires.
3® Établissement de la liste cantonale de recrutement. — C’est l’état dressé conformément aux indications ci-dessus énoncées. Il se décompose en sept tableaux comprenant :
1® Les jeunes gens bons pour le service armé ; — 2® les jeunes gens classés dans les services auxiliaires ; — 3® les engagés volontaires et les inscrits maritimes ; — 4® les exclus ; — 5® les ajournés ; — 6® les jeunes gens qui, classés dans les services auxiliaires, ont obtenu sur leur demande un ajournement dans l’espoir d’être ultérieurement admis au service armé (art. 19) ; — 7® les jeunes gens qui ont obtenu un sursis.
4® Immatriculation. — Le commandant de recrutement de chaque subdivision dresse un registre matricule où tous les incorporés sont
' Les tableaux de recensement sont faits à l^'aide des registres de Tétât civil et de tous les renseignements dont les maires peuvent s^entourer. La loi prononce une peine d^un mois à un an de prison contre toutes fraudes par suite desquelles un jeune homme aurait été omis.
inscrits ; tout conscrit irnmatriculé reçoit un livret niilitaire qu’il est tenu de présenter à toute réquisition.
affectation des recrues à tel ou tel corps et à telle ou telle arme se fait dans les conditions suivantes ;
a) Affectation des hommes à tel ou tel corps. — Théoriquement le recrutement de l’armée active est national, le recrutement des réserves est régional ; la formation de l’armée territoriale, au moins pour l’infanterie, se fait même par subdivision. Voici ce que ces expressions signifient : la France est aujourd’hui divisée en vingt et une régions de corps d’armée. Chaque région est divisée en subdivisions b Quand on dit que le recrutement est « national », cela exprime que le ministre peut affecter à un régiment de n’importe quelle région les recrues de n’importe quelle origine ; une recrue de Bordeaux, par exemple, peut être incorporée à Nancy.
Si l’effectif recruté dans telle région est supérieur aux besoins des régiments de la région, le supplément est envoyé dans les régiments d’infanterie dit régionaux : ces régiments, au nombre de dix-neuf, ont été constitués en sus des régiments normaux des subdivisions. On les appelle régiments régionaux parce qu’ils n’appartiennent à aucune subdivision déterminée, mais à l’ensemble d’une région.
6) Affectation des hommes à telle ou telle arme {infanterie, cavalerie, artillerie, etc...). — Elle est faite, sur les instructions du ministre, par les officiers de recrutement. Le ministre est avisé des besoins de chaque arme. Il prescrit aux commandants de recrutement l’envoi dans les différentes armes, en tel ou tel lieu, de tel ou tel nombre de recrues jugées aptes à ces services
engagements volontaires. — Les engagements pour quatre ou cinq années sont admis en tout temps
' Il y a huit subdivisions par région ; cependant les deux corps d^armée de l’Est, formés par le dédoublement de l’ancien 6® corps, n’ont chacun que quatre subdivisions . — Il y a en outre deux « gouvernements militaires » : Paris et Lyon. Les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon ont le commandement des troupes stationnées dans l’étendue de leur commandement, ^ au point de vue de la discipline générale, du service et des mesures d’ordre public '> (loi du 5 janv. 1875). A tous autres points de vue, notamment pour les mesures relatives à la mobilisation et pour l’administration militaire, ces troupes restent sous l’autorité des commandants de corps d’armée. Le commandant du 14® corps d’armée et le gouvernement militaire de Lyon sont présentement confiés au même général.
2 Ces indications sont fournies par la circulaire annuelle de la répartition du contingent. — L’aptitude à chaque service a été constatée, d’après les instructions du ministre, par l’officier de recrutement qui a assisté au conseil de révision.
^ Ceci n’implique pas qu’on puisse s’engager à n’importe quelle date et en n’importe quel nombre dans un régiment donné. Nul n’a le droit d’exiger son
l’armée de terre
Les conditions générales auxquelles on peut s’engager sont plus sévères que les conditions ordinaires de l’incorporation. Il faut n’avoir jamais subi aucune condamnation pour vol, escroquerie, etc., même à moins de trois mois de prison L’engagé doit avoir dixhuit ans au moins et trente-deux ans au plus, être consentant, et s’il a moins de vingt ans, autorisé par ses parents ou par le tuteur avec assentiment du conseil de famille ' ; il ne doit être ni marié, ni veuf avec enfants.
Rengagements. — Ils n’étaient permis par la loi de 1889 que pour faciliter le recrutement des sous-officiers. Aussi, étaient seuls admis à se rengager les soldats décorés, médaillés ou inscrits sur les listes d’aptitude pour le grade de caporal, ainsi que les brigadiers et caporaux. '
Les rengagements, aujourd’hui, ont également pour but de renforcer les effectifs. On les a, pour ce motif, singulièrement encouragés.
Les militaires de toutes armes peuvent, avec le consentement du conseil de régiment, contracter des rengagements renouvelables jusqu’à quinze ans de service effectif pour les sous-officiers de toutes armes et les militaires de tout grade des troupes coloniales, jusqu’à dix ans pour les brigadiers et soldats des régiments de cavalerie et jusqu’à cinq ans pour les caporaux et soldats des autres troupes métropolitaines
Dans la mesure où ils sont permis, les rengagements sont encouragés par des primes et des payes supérieures (art. 60). De plus, après quinze ans, les sous-officiers rengagés obtiennent une pension proportionnelle à la durée de leurs services ; enfin des emplois civils leur sont réservés à leur sortie du service, pourvu qu’ils aient servi pendant un temps déterminé par la loi
admission dans un corps qu’il désigne. Les conditions relatives à l’admissibilité dans les différents corps sont déterminés par des décrets.
* On admet cependant les engagements des condamnés dans les bataillons d’infanterie légère d’Afrique. L’exclusion des condamnés est supprimée à l’égard de ceux qui ont bénéficié de la loi de sursis.