‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 180 sur 405 · V. cependant les décrets des 6 août et 16 septembre · texte numérisé non relu

V. cependant les décrets des 6 août et 16 septembre

^ Au delà des délais des rengagements, les lois antérieures admettaient le système des commissions. La loi de 1913 y a renoncé.

^ La législation sur les emplois réservés a dû être modifiée par suite des conséquences de la guerre. On a dû se préoccuper, sans porter atteinte aux droits précédemment acquis, de l’utilisation des réformés pour blessures de guerre. V. sur ce point la loi du 17 avril 1916 et le régi, d’adm. publ. du 14 juillet de la même année. Les tableaux E, F, G annexés à la loi de 1905, ont été remplacés par d’autres où figurent, en regard de chaque emploi, l’indication des infirmités compatibles avec cet emploi. Les blessés bénéficieront pendant

TITRE PREMIER

Forme et contentieux des engagements et rengagements. — Les

engagements volontaires sont passés dans la forme des actes de Tétât civil, devant les maires des chefs-lieux de cantons ; les rengagements se font devant les sous-intendants militaires.

On n’est pas d’accord sur la nature juridique de ces actes. — - Y doit-on voir des contrats ou des actes d’autorité ? Le décret du 24 septembre 1889 paraît trancher la question dans le premier sens. « I/engagé volontaire qui conteste la légalité ou la régularité de l’acte qui le lie au service militaire adresse sa réclamation au préfet du déparfement où l’acte a été reçu. Les préfets transmettent les demandes en annulation d’acte d’engagement volontaire au ministre de la guerre qui statue ou renvoie la contestation devant les tribunaux ». Il semble que, par cette expression « les tribunaux », on ait entendu désigner la juridiction judiciaire ; or cette juridiction ne peut être compétente pour le contentieux des engagements que si les engagements sont des contrats. La Cour de cassation l’avait admis déjà en 1879 '.

Je préfère la solution contraire. Le soldat engagé se place volontairement dans la condition qui est faite aux soldats appelés par la loi du recrutement. On ne peut pas dire de ceux-ci qu’en obéissant aux lois qui exigent d’eux le service militaire, « ils se lient » envers l’État ; ils sont assujettis par la loi, non par un contrat ; les engagés qui choisissent la date ou le corps où ils subiront cet assujettissement n’en modifient pas la nature : or il est impossible de traiter différemment l’engagement de ceux qui se bornent à devancer l’appel et à choisir leur heure, et l’engagement de ceux qui prolongent leur service au delà des limites imposées à tous. La conclusion est que l’engagement n’est qu’une mesure de recrutement, c’est-à-dire une opération de service public dont le contentieux devrait relever du Conseil d’État.

cincj ans, pour Fobtention des emplois, d’un droit de préférence, qui s^exercera tout d’abord en faveur des pères de familles les plus nombreuses. La loi du 17 avril 1916 fait aux entreprises concédées ou subventionnées par l’administration l’obligation de réserver certains emplois aux réformés.

^ V. Cass, civ., 10 déc. 1879, D. 79, 1, 113, et les notes. — Dalloz, Code des lois poL et adm.y t. V, v^ Organisation militaire^ p. 388, n®» 2085 à 2088.

l’armée de terre

La constitution des cadies ^

La hiérarchie. — L’état des officiers. — Les grades dans l’armée sont conférés par le chef de l’État.

La hiérarchie a été implicitement réglée par la loi du 14 avril 1832 sur l’avancement et par la loi du 4 août 1839 sur l’organisation de l’état-major général. La constitution du cadre des. officiers de réserve et de l’armée territoriale est réglée par la loi du 26 juin 1888 et le décret du 16 juin 1897

On accède principalement au grade d’officier soit en passant, après deux années de service au moins, comme sous-officier, par les écoles de Saint-M aixent pour l’infanterie, de Saumur pour la cavalerie, de Versailles pour l’artillerie et le génie, — soit directement en passant par l’une de nos grandes écoles militaires (école de Saint- Cyr et école Polytechnique).

La loi assez complexe du 1®^ août 1913, par laquelle on cherche à remédier à l’insuffisance du recrutement des officiers par les voies ordinaires, a cependant ouvert l’accès aux grades à toutes les catégories d’officiers de réserve, quelle que soit leur origine.

Le nombre maximum des sous-lieutenants ainsi recrutés, ainsi que les conditions d’aptitude auxquelles ils devront satisfaire, seront déterminés par des décrets.

En temps de paix, l’avancement des officiers a lieu, dans une proportion fixée par la loi, au choix ou à l’ancienneté, jusqu’au grade de commandant inclusivement. Les grades supérieurs à celui de commandant ne sont conférés qu’au choix

Le choix s’effectue jusqu’au grade de colonel inclusivement par le ministre, d’après les notes données par les chefs hiérarchiques (Décret du 15 mars 1901). Les listes d’aptitude aux grades de géné-

* Trois lois ont été votées (13 et 23 décembre 1912, 31 mars 1913) relativement à la constitution des cadres et effectifs de l’artillerie, de l’infanterie et de la cavalerie. Elles apportent des modifications au nombre et à la distribution des effectifs, mais non aux principes sur l’organisation du commandement.

^ Ce décret est complété par un règlement ministériel du même jour. Cf. Dalloz, Code des lois pol. et at^m., t. V. v° Organisation militaire, p. 500. L’avancement des officiers de réserve et de l’armée territoriale a été réorganisé par un décret du 10 décembre 1907.

^ Le grade^de lieutenant est seul conféré de droit et sans distinction après deux années de service dans le grade inférieur (Loi du 26 mars 1891).

THRE PREMIER

Taux de brigade et de division sont établies par le Conseil supérieur de la guerre

On dit que les ofliciers sont propriétaires de leur grade. Ils ne peuvent en être dépossédés, en effet, que par suite de condamnation ou par destitution prononcée par un conseil de guerre. Le grade constitue ce qu’on nomme Vêlai de U officier. Il ne doit être confondu ni avec V emploi, ni avec la position

IJemploi est l’affectation à un service ou commandement déterminé. Les officiers sont, quant à leur emploi, à la disposition du chef de l’État ou du ministre de la guerre.

Les différentes positions de l’officier sont : l’activité, la tlisponibilité (spéciale aux généraux), la non-activité, la réforme, la retraite, la réserve spéciale.

La « disponibilité » est la position de l’officier général appartenant aux cadres et momentanément sans emploi.

La non-activité est la position de l’officier hors cadres et sans emploi

La réforme est la position de l’officier sans emploi qui, n’étant pas susceptible d’être rappelé à l’activité, n’a pas le droit à la retraite. L’officier mis en réforme cesse d’appartenir à l’armée tout on conservant son grade h

La retraite est la position de l’officier rendu à la vie civile et admis à la jouissance d’une pension ".

^ Le Conseil supérieur s’adjoint à cet effet les inspecteurs spéciaux.

“ V. la loi sur l’état des officiers du 19 mai 1834.

La mise en non-activité ne peut exister que par suite du licenciement du corps, suppression ou retrait d’emploi, ou pour infirmités temporaires.

■*' Un^officier ne peut être mis en réforme que par mesure disciplinaire ou pour infirmités ne donnant pas droit à la retraite. Les fautes de discipline qui peuvent motiver la mise en réforme sont l’inconduite habituelle, les fautes graves dans le service ou contre la discipline, les fautes contre l’honneur. La i^rolongation de non-activité pour cause de discipline au delà de trois ans et la mise en réforme par mesure disciplinaire ne peuvent être prononcées que sur l’avis conforme d’un conseil d’enquête (Décret du 29 juin 1878). V. la constitution et le fonctionnement des conseils d’enquête, Dalloz, Rép. prat.^ v® Arméc^ n®» 1953 et suiv.

O Les officiers ne sont mis à la retraite qu’après trente ans de services effectifs (L. 11 avr. 1831, art. 1®0? sur leur demande ou lorsqu’ils ont atteint la limite d’age fixée pour leur grade. Ils peuvent être également mis à la retraite d’office dès qu’ils ont le temps de service requis pour avoir droit à pension. Ils peuvent enfin être mis à la retraite par anticipation, sur leur demande, après vingt-cinq ans de services en cas d’excédent dans les cadres d’officiers de leur arme (L. 7 avr. 1905, Dalloz, Rép. prat. v^» Armée n*^ 1949).

Par application de l’art. 8 de la loi sur les cadres du 13 mars 1875 les généraux n’étaient — jusqu’à ce qu’ils aient atteint la limite d’âge — mis à la retraite que sur leur demande sauf dans des cas exceptionnels. Une loi du 16 février 1912 décide que les généraux (et fonctionnaires militaires de grades correspondants)

L’AnMÉE DE TERRE

La réserve spéciale, instituée par la loi du 15 avril 1911, est une position intermédiaire entre Tactivité et la réserve (V. le texte)

Recrutement des officiers de réserve. — Les officiers de réserve doivent aujourd’hui passer par les écoles militaires.

Le concours pour ces écoles est ouvert à tous les incorporés après six mois de service. Ceux qui sont admis passent à Saint-Maixent, à Saumur ou à Versailles leur deuxième année de service. Ils en sortent avec le titre d’ aspirants.

Les aspirants sont, après six mois passés au régiment, nommés sous-lieutenants de réserve, et accomplissent en cette qualité leur dernier semestre de service dans l’armée active (art. 24, loi du 21 mars 1905, modifié par la loi du 7 août 1913).

Les sous-lieutenants de réserve peuvent être également choisis parmi les anciens sous-officiers qui, sans avoir suivi la procédure prévue en l’art. 24 précité, subissent avec succès l’examen spécial.

Les grades supérieurs dans la réserve et les grades dans l’armée territoriale sont conférés au choix soit par avancement dans la catégorie à laquelle on appartient, soit aux anciens officiers de l’armée active disposés à les accepter.

§ 3. — Organisation de l’armée

L’armée se compoi^ de deux éléments ; l’élément actif (combattants), l’élément administratif (non-combattants).

L’élément actif comprend, en outre des différentes armes, l’étatmajor, qui est l’administration supérieure du commandement.

L’élément administratif comprend les services chargés de surveiller l’application des règlements et de pourvoir aux besoins de tous ordres de l’armée, en temps de paix comme en temps de guerre.

Le territoire de la France est aujourd’hui divisé en vingt régions de corps d’armée -. Il y a en outre un corps d’armée affecté à l’Algérie.

ayant droit à pension pourront être mis à la retraite d’office par décret sur rapport du ministre de la guerre. S’il s’agit de raisons de santé il faudra l’avis conforme d’urt conseil médical. S’il s’agit de toute autre cause il faudra l’avis du conseil supérieur de la guerre.

'*■ Cette complication inutile a pour but d’éviter que des sous-officiers nommés tardivement sous-lieutenants quittent l’armée avec une ancienneté insuffisante pour pouvoir obtenir le commandement d’une unité.

^ 2 La loi du 24 juillet 1873 créait dix-neuf régions de corps d’armée. Line vingtième région de corps a été créée par la loi du 5 déc. 1897, la vingt-unième par la loi du 22 déc. 1913.

Cette division s'applique aussi bien à bélément administratif qu’à rélémept actif, centralisés tous deux sous les ordres du ministre et de l’état-major général, c’est-à-dire des officiers généraux qui collaborent, sous les ordres directs du ministre, à la distribution générale de ses commandements.

Chaque corps d’armée est organisé d’une manière permanente en divisions et brigades. Il y a, en principe, dans chaque corps d’armée, deux divisions comprenant l’infanterie et l’artillerie, une brigade de cavalerie, un escadron du trahi des équipages, un bataillon du génie. C’est l’élément actif. Chaque corps d’armée a ses magasins d’habillement, d’armement, d’équipement, son service spécial de santé, en un mot tous les services annexes nécessaires h

a) Commandement. — Chaque corps d’armée est sous les ordres d’un général de division, commandant le corps.

Les chefs de corps et de service sont chargés de l’exécution des ordres du commandant de corps d’armée.

Pour transmettre les ordres et en contrôler l’exécution, le commandant a besoin d’auxiliaires ; ces auxiliaires appartenaient autrefois à un corps spécial, le « corps d’état-major ». Aujourd’hui des officiers de toutes armes peuvent être affectés au service d’étatmajor, pourvu que leur aptitude ait été certifiée par l’obtention d’un brevet délivré à la sortie de l’école supérieure de guerre

b) Administration. — Klle a été organisée par la loi du 16 mars 1882. Le principe générai de l’organisation des services administratifs est la séparation en direction, gestion et contrôle.

La direction appartient à V intendance ou aux directeurs des services techniques spéciaux.

Les établissements où services spéciaux sont : le service technique de l’artillerie, le service du génie, le service des poudres et salpêtres, le service de santé, le service de la remonte, les écoles militaires diverses, etc...

Le rôle de l’intendance est général. Klle est chargée, sous l’autorité . du commandant de corps, de procurer aux armées et aux établissements militaires de toute catégorie le logement, l’habillement, le harnachement, les subsistances, le matériel, les soldes, etc... Klle a l’ordonnancement de toutes les dépenses de tous les services.

^ V. déc, du 12 juillet 1904.

^ Instituée par la loi du 20 mars 1880 Técole supérieure de guerre a remplacé r ancienne école d’état-major.

l’armée de terre

L’intendance a une hiérarchie propre, comprenant tous les échelons et correspondant à la hiérarchie des commandants de troupe, depuis le grade d’adjoint à l’intendance (capitaine) jusqu’à l’intendant général (général de division). Klle est recrutée par la voie du concours.

Le fonctionnement de l’intendance comporte ; a) les rapports avec les fournisseurs ; 6) la direction et la surveillance des services de manutention ou de conservation des fournitures militaires ; c) les rapports avec les corps à fournir.

Avec les fournisseurs, les intendants passent les marchés et en contrôlent l’exécution. — Certaines fournitures militaires sont confectionnées en régie (manutention des pains dans les places à garnisons considérables). Les approvisionnements de toute nature sont conservés dans des magasins militaires, par les soins matériels des officiers d’administration, sous les ordres des intendants. — Les fournitures sont livrées en bloc aux corps de troupe qui s’administrent intérieurement par leurs propres moyens ^

La gestion appartient à des comptables (en matières et en deniers) appelés officiers d’ administration. Ils sont sous les ordres des intendants ou des directeurs techniques.

Le corps des officiers d’administration a la gestion des bureaux d’intendance, des services de subsistances, d’habillement, de campement, etc. Il se recrute parmi les sous-officiers après un an de stage dans une école d* administration. Il y a une hiérarchie propre comprenant cinq degrés : officier adjoint (deux classes), officier (deux classes), officier principal (quatre galons).

c) Contrôle. — Le corps du contrôle, institué en 1882 et recruté au concours parmi les officiers des différents grades depuis le grade de capitaine, est chargé de l’inspection générale des services d’administration militaire. Il ne relève que du ministre.

d) Justice militaire — L’état militaire impose à ceux qui y sont

^ Il y a ainsi pour chaque régiment un capitaine trésorier et un capitaine d"ha^ hillement. Le premier touche et distribue les s^ldcis, le second centralise et distribue les effets. Les capitaines de chaque compagnie ont la charge d^assurer avec les rations qui leur sont directement livrées pour les fournitures remises en natui'e et avec le prélèvement réglementaire sur le prêt fait aux soldats, la nourriture de la compagnie. Toute cette administration intérieure est placée sous la direction et sous la responsabilité du Conseil d" administration du régiment, présidé par le colonel. Elle s’exerce sous le contrôle de T Intendance.

^ Bibuiooraphie : Chanson, Justice militaire pour V armée de terre, 1897 ; — ^ Laloé, Observations sur la corhpétence des conseils de guerre, 1898 ; — Leclerc de Fourolles et Goupois, Le Code de justice militaire, interprété par la doctrine

soumis ou qui s’y consacrent des obligations rigoureuses dont la stricte observation est indispensable. Pour assurer le respect de la discipline, les chefs disposent envers leurs subordonnés de sanctions dont la mesure est déterminée par les instructions ministérielles.

Il y a, de plus, des manquements aux obligations militaires dont la gravité est telle qu’on en a dû faire des délits ou des crimes. Leur caractère particulier exigeait qu’on en attribuât la connaissance à des juridictions d’exception ; tels sont les conseils de guerre *. Le rôle de ces tribunaux devrait, semble-t-il, se borner là On a pensé cependant qu’il y avait intérêt à étendre la compétence de la juridiction militaire aux crimes et délits de droit commun commis par des militaires en activité. Cette extension se justifie par les considérations suivantes : la vie en commun des jeunes soldats rend indispensable un haut degré de confiance mutuelle ; tout délit commis par un soldat contre un soldat se complique d’un abus de cette confiance obligatoire et mérite d’être plus sévèremènt puni. Il importe également que le châtiment soit plus sûrement exemplaire ; il faut pour cela qu’à l’accroissement de la répression se joigne la promptitude de l’exécution. Pour ces motifs, le Code de justice militaire ajoute aux infractions nouvelles frappées de peines spéciales, des châtiments plus sévères édictés pour des infractions de droit commun. En résumé les conseils de guerre ont ici leur justification dans l’espoir qu’on a qu’ils frapperont plus vite, et plus fort.

La compétence des tribunaux militaires est ainsi dédoublée : compétence rations materiæ, fondée sur la nature du délit ; compétence rations psrsonæ, fondée sur la qualité du délinquant.

D’autre part, en temps de guerre, la nécessité de maintenir plus énergiquement l’ordre dans le pays conduit à étendre la compétence > des tribunaux militaires, à les multiplier, et à renforcer la répression.

C’est ainsi que la compétence .des conseils supplémentaires constitués pour les armées en campagne (v. infra) s’étend à tous les gens qu’une armée entraîne à sa suite, réquisitionnés, employés

et la jurisp., 1899 ; — Augier, Le Poittevin, Traité théorique et pratique de droit pénal militaire ; — Dislère, v» Armée du Rép. Béquet, 25 et suiv., et 427 et suiv. ; — Gaston Bouniols, La suppression des eonseils de guerre ; — Joseph Barthélemy, Le droit public en temps de guerre. Les conseils de guerre, Rev. de dr. pub., janv. fév., mars 1916.

^ V. sur l’origine des juridictions militaires, l’article Justice militaire du Dictionnaire de. V Administration, de Maurice Block.

^ C’était l'opinion de l’empereur Napoléon, exprimée lors de la rédaction du Code pénal, en 1808 (Locré, t. XXIX, p. 103) et formulée plus tard dans l’acte additionnel à la Constitution du 22 avril 1815 : « Les délits militaires sont seuls du ressort des tribunaux militaires. Tous les autres délits, même commis par des militaires, sont de la compétence des tribunaux civils ».

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