CHAPITRE PREMIER
les accomplit comme elle pourrait accomplir, par ses représentants légaux, une vente ou un louage.
En résumé, la définition ci-dessus donnée des actes de gestion reste entière, et il est maintenant possible de l’éclairer par une notion complémentaire. Les actes de gestion sont ceux que font les administrateurs en tant que représentants légaux des personnes administratives, soit pour le domaine privé dont ils ont la garde, soit pour les services publics dont ils ont la charge.
L’Etat, envisagé comme puissance publique, ne doit pas être considéré comme une pei’sonne. — I.,es actes d* autorité accomplis par les administrateurs n’impliquent pas l’existence d’une’ personne juridique au nom de laquelle ils sont faits.
U: Cetternoticn, jadis couramment admise, est aujourd’hui contredite par de nombreux auteurs. Sous l’influence de la science allemande, on s’est mis à considérer l’État comme une personne, alors même que par ce mot, 1’ « État », on entend désigner la puissance publique. Je vois là une conception fausse, dangereuse, et capable d’engendrer d’inutiles'^complications
^ L^origine de cette conception est expliquée par notre collègue Hauriou dans ses Principes de dro Lt piz/>/zc (page 3 dcla2® édit.)* rappellequc la théorie delà personnalité juridique, avec ses annexes du patrimoine et de la responsabilité, est le régulateur par excellence des relations juridiques. — Or, vers 1805, le jurisconsulte allemand Gerber, « constatant et déplorant la confusion dans laquelle se trouvait encore la science du droit ijublic, se proposa de la réorganiser à la moderne en y introduisant un iirincipe unique de classification. Ce principe, il idalla pas le chercher bien loin ; il prit celui quhl avait sous la main, qui régnait dans le droit qjri vé, la théorie de la personnalité juridique ». L'État devint, selon une définition qui fut bientôt classique en Allemagne, le sujet des droits de domination sur les hommes libres, c'est-à-dire l'etre moral qui peut exercer sur les hommes libres les droits de domination conçus comme des rapports juridiques de domination d'un côté, de sujétion de l'autre ». — Gerber, dit plus loin notre savant collègue, avait été victime d'une erreur d'optique. — Tel est bien mon sentiment. Je suis seulement surpris de retrouver rinfluence de cette même erreur dans les théories de M. Hauriou. Sans doute, il proteste contre l'interprétation que j'en donne. A la page 147 de la l*"® édition des Principes de droit public, il repoussait en termes très nets la thèse allemande qu'il qualifiait de grinçante et de grimaçante. Il la condamne non moins formellement dans la réponse qu'il a faite à mon article sur « Le fondement de V autorité publique » (V. Rev. de dr. pub., 1915, p. 672. La réxionse de mon collègue se trouve à la page 20 de l'année 1916).
Gomment concilier ces protestations avec ce passage de la 9® édition du Précis de droit administratif , page 154 : « Les personnes administratives ont la « jouissance de deux catégories de droits fort différents: 1^ les droits de puis- « sance publique.,, qui ont pour caractéristique d^ imposer aux citoyens des obli- « gâtions, à la propriété privée des servitudes exceptionnelles. Ces droits ne sont « point semblables aux droits des particuliers... Ce sont par exemple les droits ^ dej police, les droits relatifs au domaine ijublic, les modes d'acquérir tels que ^ l'expropriation, les impôts, etc... ». — Deux pages plus loin (156), M, Hauriou
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE l’oRGANISATÏON ADMINISTRATIVE 45
C^est une conception fausse : Tidée de personnalité n’est indispensable que quand il s’agit de représenter l’État comme sujet de droits ; les personnes seules, en effet, ont des droits. Cf est une grave erreur de voir dans l’usage de la puissance un exercice de droits. Les fonctionnaires qui commandent n’exercent pas les droits du souverain ; ils exercent des fonctions dont l’ensemble, si l’on veut, constitue la puissance publique. ^
C’est une conception dangereuse : quand on regarde la puissance comme l’exercice d’un droit, on est fatalement conduit à diminuer la liberté naturelle des individus au profit des droits prétendus de la collectivité. Si l’on envisage, au contraire, la puissance comme l’exercice d’une fonction nécessaire, on n’a pas la tentation d’empiéter sur les libertés des citoyens pour accroître le rôle du gouvernement, qui agit pour la collectivité.
C’est enfin une source d’inutiles complications. Si l’usage de la puissance est l’exercice d’un droit, voilà donc un droit d’un genre nouveau tel que les individus n’en peuvent avoir. Les individus, à l’égard les uns des autres, sont propriétaires, débiteurs, créanciers ;
assigne le même caractère au droit qu’a l’État d’entretenir une force armée.
C’est précisément contre cette conception (contraire à la doctrine classique des maîtres français) que j e n’ai j amais cessé de m’élever. Je ne puis pas, 'tenir pour l’exercice d’un droit subjectif de l’État la fonction qu’a le pouvoir exécutif d’organiser la défense nationale et de faire rendre la justice ; je ne puis pas voir l’exercice d’un droit subjectif de la commune dans la fonction cju’a le maire de faire des règlements de police. — Au contraire, il est simple, clair ét pratique de tenir pour un droit subjectif de la personne État la propriété du domaine privé, pour des droits subjectifs de la commune les créances qui peuvent naître à son profit des contrats faits par ses agents, etc...
M. Hauriou voit une concession à l’idée qu’il défend dans la constatation faite par nous, sous la pression de la jurisprudence, que les actes des autorités publiques peuvent engager la responsabilité des patrimoines administratifs. Je n’aperçois pas cependant en quoi cette constatation implique que les ordres des autorités sont V exercice des droits des personnes administratives. Il me suffit de dire que les autorités tiennent de la loi le pouvoir d’engager les patrimoines administratifs. Il faut bien qu’il en soit ainsi puisque le rôle des patrimoines administratifs est principalement de faciliter l’exercice de l’autorité.
V. dans notre sens Duguit : L’État, le droit objectif et la loi positive, chap. IV ; ViLLEY, La souveraineté nationale, dans la Rev. dedroitpub., 1904, t. XXI, p. 17 ’ Chardon, L’administration de la France, p. 3 et suiv. ; J±zil, Principes de droit administratif ; Le Fur, L’État, la souveraineté et le droit, dans la Zeitschrift fur Voelkerrecht, t. I, 1906, et La souveraineté et le droit, dans la Rev. de dr pub septembre 1908. — Cf. ma préface du « Droit administratif allemand » d’Otto Mayer, p. yi à xii. La conception contraire est enseignée par Gierke Die Sfaafs, dans la Zeitschrift fur die gesammte Staatswissenschaft, vtfjü Genossenschaftstheorie, passim ; par Rehm, Allgemeine
* ^71 •’ Jellinek, System der ôffentlichen subjectiven Rechte, p. 24,
et Allgemeine Staatslehre, p. 149-151. Parmi les auteurs français qui ont accepté Ripeîî^'^ allemande, je signale MM. Esmein, Larnaude, Michoud, Brémond,